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Informationen zum Dokument  BGE 102 V 183  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
2. En vertu des art. 114 al. 2 et 132 OJ, lorsque le tribunal ann ...
3. Aux termes de l'art. 13 al. 1 lit. a LAC, les caisses d'assura ...
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44. Extrait de l'arrêt du 30 juin 1976 dans la cause Association suisse des cadres techniques d'exploitation, Caisse de chômage, contre Services de chômage du canton de Genève et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage concernant Gonvers
 
 
Regeste
 
Art. 114 Abs. 2 und 132 OG. Fälle, in denen das Eidg. Versicherungsgericht materiell entscheidet, wenn dem kantonalen Entscheid ein wesentlich formeller Annullierungsgrund anhaftet.  
 
BGE 102 V, 183 (183)Extrait des considérants:
 
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Dans l'hypothèse où une décision est entachée d'une cause essentiellement formelle de nullité, le Tribunal fédéral ne statue lui-même qu'à la condition de disposer d'un plein BGE 102 V, 183 (184)pouvoir d'examen (RO 96 I 188 consid. 2b). S'agissant d'une contestation concernant en dernière analyse l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances dispose en l'espèce d'un tel pouvoir (art. 132 OJ). Cependant, il serait inopportun qu'il statue lui-même sur le fond, s'il privait par là la recourante de la garantie de la double instance judiciaire. Cet inconvénient n'existe pratiquement pas en l'espèce, car la commission cantonale de recours a exprimé sur le fond une opinion motivée, que le recours de droit administratif discute de manière approfondie.
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Le principe de l'économie de la procédure veut donc que le Tribunal fédéral des assurances entre en matière sur le fond.
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Les caisses doivent libérer de leur affiliation les assurés qui ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 13 de la loi (art. 17 al. 1 LAC). Chaque fois qu'elles sont saisies d'une demande d'indemnité, les caisses ont l'obligation de vérifier si le requérant est encore apte à être assuré (art. 44 RAC). Quiconque est libéré de l'affiliation a le droit d'exiger la restitution des cotisations versées depuis qu'il a touché ses dernières indemnités de chômage, mais au plus depuis le moment où il a cessé d'être assurable (art. 22 al. 2 LAC).
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La recourante ne conteste pas que, depuis l'été 1974, Jean-Claude Gonvers est domicilié civilement en France. L'intéressé estime cependant que, nonobstant l'art. 13 al. 1 lit. a LAC, un frontalier travaillant en Suisse et qui précédemment habitait ce pays et s'y était assuré contre le chômage devrait, quand il est touché par du chômage ne l'obligeant pas à se faire contrôler, avoir droit aux prestations de l'assurance. La caisse, qui partage cet avis, expose à ce propos qu'une circulaire No 22 de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail dispense précisément les personnes en chômage partiel de l'obligation du contrôle. Elle en déduit que Jean-Claude Gonvers, en sa qualité de frontalier, a toujours le droit d'être assuré et qu'en conséquence elle est astreinte à le conserver comme membre et à l'indemniser.
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BGE 102 V, 183 (185)Il faut reconnaître avec la recourante que la règle de l'art. 13 al. 1 lit. a LAC entraîne dans certains cas des résultats choquants. Cependant, placé devant un texte légal aussi clair, dont on ne peut dire ni qu'il résulte d'une inadvertance du législateur ni qu'il est inapplicable en sa teneur actuelle, le juge n'est pas autorisé à s'en écarter (v. p.ex. RO 99 V 19). Il serait d'ailleurs discutable de favoriser pour une question de contrôle les frontaliers en chômage partiel par rapport à ceux qui sont en chômage complet. En effet, ces derniers n'éprouveraient guère plus de difficultés pour se soumettre en Suisse aux formalités administratives requises que pour venir y travailler. Au surplus, une intervention du juge serait d'autant moins admissible qu'une revision profonde de l'assurance-chômage est en voie de réalisation.
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