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48. Arrêt du 18 novembre 1976 dans la cause Assurance maladie paritaire du bois et du bâtiment pour le canton de Vaud contre Pisaturo et Tribunal des assurances du canton de Vaud | |
Regeste |
Art. 12bis KUVG. Über den Anspruch des Saisonarbeiters auf Krankengeld, wenn der Arbeitsvertrag während der Krankheit nicht mehr erneuert wird. | |
Sachverhalt | |
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L'entreprise D. garda Pisaturo dans la liste de son personnel; elle le considéra comme absent pour cause de maladie pendant qu'il fut incapable de travailler. En automne 1974, elle demanda pour lui, en lieu et place du permis saisonnier "A", un permis annuel "B", qui fut accordé le 21 août 1975 avec effet au 6 août 1975.
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Jusqu'au 31 décembre 1974, l'assuré bénéficia d'une indemnité journalière de 80% du salaire. A partir de janvier 1975, conformément à une disposition de ses conditions générales d'assurance applicable aux saisonniers qui ne sont pas au bénéfice d'un contrat de travail écrit, l'AMBB réduisit cette indemnité à 27 fr. par jour ouvrable. L'employeur de Pisaturo et l'Office social INCA puis Me G., consulté par l'assuré, protestèrent contre cette mesure, que la caisse-maladie confirma dans une décision formelle du 10 juillet 1975.
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B.- Le Tribunal des assurances du canton de Vaud admit le 2 mars 1976 le recours interjeté par l'assuré. Il condamna l'AMBB à verser à l'intéressé l'indemnité journalière ordinaire dès et y compris le 20 janvier 1975... Selon les premiers juges, il est contraire au droit fédéral de considérer comme sans activité lucrative, du point de vue de l'assurance-maladie, une personne que seule une affection assurée empêche de travailler; en revanche, le recourant n'avait pas droit à une pleine indemnité du 1er au 19 janvier 1975, période durant laquelle les autres saisonniers de l'entreprise durent cesser de travailler en Suisse.
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Entre-temps, la caisse-maladie avait repris le service d'une indemnité ordinaire dès le 6 août 1975, date qui marqua pour l'assuré la fin du statut de saisonnier.
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Le conseil de l'intimé conclut au rejet du recours, que, dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales propose aussi de rejeter.
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Considérant en droit: | |
1. En vertu de l'art. 11 al. 1 des conditions générales d'assurance de l'AMBB applicables dans la présente espèce, les indemnités journalières couvrent le 80% du salaire assuré. Toutefois, aux termes de l'art. 5 al. 4 de ces conditions d'assurance, le droit aux prestations des saisonniers étrangers s'éteint à l'échéance du contrat de travail, sous réserve de l'art. 14 lit. b al. 2 notamment, qui prévoit que, dès ladite échéance, la caisse verse à ces assurés, s'ils sont malades, des prestations équivalant à 90% de celles de l'assurance-chômage, à condition qu'il y ait traitement en Suisse (tuberculose réservée). Les intéressés recouvrent leur droit aux prestations normales dès l'entrée en vigueur de leur nouveau contrat annuel de travail. Or le Tribunal fédéral des assurances a déjà jugé à diverses reprises (v. p.ex. ATFA 1968, p. 167, 1969, p. 127; ATF 102 V 83; RJAM 1972, No 134, p. 132, 1974, No 201, p. 155) que la résiliation de l'engagement pendant une période d'incapacité de travail due à la maladie ne confère pas à l'assuré la qualité de personne sans activité lucrative. La réduction de l'indemnité souscrite, dans une telle hypothèse, n'est pas admissible. Cette jurisprudence s'applique à tous les assurés. Aussi longtemps qu'un saisonnier est empêché par la maladie assurée de renouveler son contrat de travail, il n'y a en effet aucun motif de le traiter moins bien qu'un autre ![]() | 8 |
Par conséquent, la disposition de l'art. 14 lit. b al. 2 des conditions d'assurance de la recourante ne vaut qu'à l'égard des saisonniers qui, même s'ils étaient en bonne santé, devraient être considérés comme sans activité lucrative au sens de la jurisprudence rappelée plus haut.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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