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9. Arrêt du 2 février 1977 dans la cause Caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage contre Goumaz et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage | |
Regeste |
Art. 24 Abs. 2 lit. b AlVG, Art. 1 und Art. 13 AlVV. |
Rechte, welche den Versicherten durch die am 1. Dezember 1975 in Kraft getretene Novelle zur AlVV zustehen, wenn diese Versicherten vor dem erwähnten Datum Leistungen verlangt haben. | |
Sachverhalt | |
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Par jugement du 10 mai 1976, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage admit le recours et dit que le droit aux indemnités était en principe donné, en bref parce que, ajoutés aux 134,4 jours de travail établis, le tiers des jours d'hospitalisation de l'intéressé conduisait à reconnaître un nombre de jours d'activité régulière dépassant manifestement 150.
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C.- La Caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage interjette recours de droit administratif. Elle allègue que, en tenant compte correctement des 56 journées d'hospitalisation dont l'existence est établie, on n'atteint pas 150 jours d'activité régulière.
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La commission de recours se réfère à ses considérants, tandis que l'intimé n'a pas fait usage de son droit de répondre au recours, dont l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail propose l'admission.
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Considérant en droit: | |
1. Aux termes de l'art. 24 al. 2 lit. b LAC, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage lorsqu'il prouve avoir accompli comme personne salariée, avant de faire valoir son droit à l'indemnité, un nombre minimum de jours de travail, à prévoir par voie d'ordonnance. Dans les art. 1 al. 1 et 13 al. 1 RAC, le Conseil fédéral a fixé ce minimum à 150 jours d'activité salariée suffisamment contrôlable, effectuée au cours des 365 jours précédant celui où l'assuré fait valoir son droit. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 novembre 1975, l'art. 13 al. 3 RAC prescrivait que les jours chômés pour cause de maladie ou d'accident pouvaient être assimilés à des jours de travail dans la proportion d'un tiers. Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la durée minimum de 150 jours est une donnée fixe, que ni l'administration ni le juge n'ont le droit d'écourter, fût-ce d'un jour, et que seules les activités suffisamment contrôlables entrent en ligne de compte. Toujours selon la Cour de céans, la période de référence d'une année débute au moment où l'assuré a commencé à faire timbrer du chômage et en aucun cas au moment - parfois ![]() | 6 |
Le 19 novembre 1975, le Conseil fédéral a modifié l'art. 13 RAC, en abrogeant notamment l'al. 3 de cette disposition. A partir du 1er décembre 1975, date de l'entrée en vigueur de cette modification, la période de 365 jours précédant le début du chômage est prolongée de la durée pendant laquelle l'assuré a été empêché de travailler, durant ce laps de temps, pour cause de maladie (art. 13 al. 1 et 1er al. 2 nouveau RAC). L'art. 1 al. 7 nouveau RAC dispose enfin que, en cas de chômage intense et persistant, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail peut ordonner que 50 jours ouvrables au plus de chômage soient assimilés à des jours de travail.
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2. Au moment où l'assuré s'est annoncé à l'assurance-chômage, le 9 septembre 1975, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions revisées du RAC, l'administration n'a pas pu se procurer d'attestation relative aux jours de travail de l'intimé pendant les 365 jours précédents. Elle a donc dû se fonder sur la liste des salaires versés au requérant, de laquelle elle a déduit les renseignements qui lui étaient nécessaires à partir d'un horaire de travail hebdomadaire de 45 heures et d'un salaire de 11 fr. 75 à l'heure, éléments qui ne sont pas contestés. Elle est ainsi arrivée à un nombre de 134,4 jours entiers de travail au cours de l'année de référence, qui s'étendait du 9 septembre 1974 au 8 septembre 1975. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail estime que ce chiffre est trop élevé, parce que le montant retenu à titre de salaire comprendrait des journées situées en dehors de la période de référence. Cette question souffre toutefois de rester indécise car, même en retenant ces 134,4 jours de travail régulier, l'assuré n'établit pas l'existence d'un nombre de journées de maladie suffisant pour que soient atteints les 150 jours d'activité régulière à l'existence desquels la loi subordonne le versement des indemnités de chômage. En effet, comme l'exposent et la caisse recourante et l'Office fédéral de l'industrie, ![]() | 8 |
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a) Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a rappelé (voir ATF 99 V 200), l'application rétroactive d'un nouveau droit, non prévue expressément par la loi, n'est possible qu'à certaines conditions. Toutefois, on ne peut parler de rétroactivité au sens propre lorsque le nouveau droit - fondé sur des faits qui sont survenus avant son entrée en vigueur - s'applique uniquement à la période qui suit cette entrée en vigueur (ex nunc et pro futuro). Une rétroactivité limitée de la sorte doit être, en principe, considérée comme admissible, si elle n'est pas en opposition avec des droits dûment acquis. Il ne se présente d'ailleurs aucune difficulté lorsque la modification de la loi consiste seulement en une amélioration de la situation juridique en faveur du destinataire de la nouvelle norme.
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Appliquant ces principes, la Cour de céans a reconnu le droit à la rente dès le 1er janvier 1973 aux veuves qui remplissaient déjà les conditions de l'art. 23 al. 1 lit. c LAVS avant l'entrée en vigueur de cette disposition (rétroactivité impropre du droit nouveau; ATF 99 V 200).
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Il n'est pas question de conférer un effet rétroactif propre, non prévu, aux dispositions modifiées du RAC, comme le Tribunal fédéral des assurances l'a déjà déclaré dans l'arrêt ![]() | 12 |
b) Il s'ensuit que l'administration aurait dû statuer sur les droits de l'intimé au regard du droit nouveau. Elle aurait ![]() | 13 |
Quant à l'aptitude au placement, elle ne saurait être contestée au regard de l'art. 18 al. 2 nouveau RAC: selon les certificats médicaux figurant au dossier, l'intimé a été apte au travail dans une mesure de 70% au moins dès sa sortie de l'hôpital, le 6 décembre 1975; et il ressort de la disposition susmentionnée que de tels assurés sont aptes à être placés.
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Dans ces conditions, Goumaz peut prétendre les indemnités de chômage dès le 8 décembre 1975 (date à laquelle il a recouvré son aptitude au placement après son hospitalisation et a de nouveau fait contrôler son chômage), s'il remplissait les autres conditions prévues, conformément à la réserve faite par les premiers juges, dont la décision doit être réformée dans le sens ci-dessus.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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