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14. Arrêt du 19 septembre 1977 dans la cause Schaller contre Caisse de compensation MEROBA et Tribunal des assurances du canton de Vaud | |
Regeste |
Zusatzrenten für Pflegekinder (Art. 49 Abs. 1 AHVV). |
- Das Statut des Pflegekindes muss im Zeitpunkt der Realisierung des versicherten Risikos beurteilt werden, immerhin unter Berücksichtigung der wahrscheinlichen Entwicklung des Sachverhalts auf lange Sicht (Präzisierung der Rechtsprechung; Erw. 1c). | |
Sachverhalt | |
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Le 9 février 1976, la Caisse de compensation MEROBA mit l'assuré au bénéfice d'une rente ordinaire de vieillesse pour couple depuis le 1er février 1976 mais lui refusa la rente complémentaire requise, vu la pension payée par le père de Michel S.
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B.- Joseph Schaller recourut, en alléguant que la contribution qu'il recevait était beaucoup trop modique pour couvrir les frais d'entretien et d'éducation de son protégé. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud le débouta le 8 juin 1976. Selon les premiers juges, le recourant n'assumait pas lesdits frais à titre gratuit, au sens de l'art. 49 al. 1 RAVS et de la jurisprudence.
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C.- Joseph Schaller a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Il argue en substance de ce qu'il est le seul véritable soutien de Michel S. et conclut à l'octroi de la rente complémentaire requise pour cet enfant.
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La caisse de compensation conclut au rejet du recours que, dans sa réponse, l'Office fédéral des assurances sociales propose au contraire d'admettre.
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Considérant en droit: | |
1. a) En vertu de la première phrase de l'art. 22ter al. 1 LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. C'est notamment le cas, par rapport aux parents adoptifs, des enfants adoptés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 18 ans ou, s'ils font des études ou un apprentissage, de 25 ans au plus tard (art. 28 al. 1 et 25 al. 2 LAVS). Aux termes de l'art. 28 al. 3 de la loi, le Conseil fédéral peut, sous certaines conditions, ![]() | 6 |
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la condition de la gratuité de l'entretien et de l'éducation d'un enfant recueilli est réalisée lorsque les subsides fournis par une tierce personne ne dépassent pas un quart des frais encourus (v. ATF 98 V 253 consid. 1, ATFA 1967 p. 156 et 1966 p. 232, arrêt non publié Rey du 8 février 1977).
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En 1972, le tribunal a approuvé une juridiction de première instance qui avait estimé à 300 fr. par mois les frais d'entretien et d'éducation dans des circonstances normales d'une enfant de 12 ans dans le canton des Grisons, à la campagne (ATF 98 V 254 consid. 3). Au début de 1975, il a approuvé de même une estimation selon laquelle des filles de 12 à 15 ans coûtaient 350 fr. par mois en zone urbaine (RCC 1976 p. 92). Mais, dans un arrêt non publié Roth du 9 avril 1976, il s'est référé aux tables contenues dans une thèse zurichoise de 1974 (H. WINZELER, Die Bemessung der Unterhaltsbeiträge für Kinder), qui fournissent des chiffres sensiblement plus élevés.
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La Cour plénière du Tribunal fédéral des assurances examinant la question à l'occasion du présent litige a finalement décidé que c'est bien sur les normes définies par H. WINZELER en collaboration avec l'Office de la jeunesse du canton de Zurich - normes publiées par ledit office et adaptées périodiquement au taux de renchérissement - qu'il faut se baser. Or, ces chiffres se fondent sur l'indice du coût de la vie dans les grandes villes de Suisse, d'une part, et tiennent compte de frais autres que ceux qui sont strictement nécessaires à l'entretien de l'enfant, d'autre part. Lesdites données ne peuvent par conséquent être utilisées telles quelles. Au système qui consisterait à les adapter à l'indice du coût de la vie au domicile de l'enfant, la Cour plénière a préféré une solution uniformément applicable sur l'ensemble du territoire suisse, soit leur réduction dans la mesure d'un quart, les ramenant ainsi à un niveau qui, selon H. WINZELER, correspond approximativement aux dépenses strictement nécessaires à l'entretien.
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Il s'agit dès lors d'établir si au moment de la réalisation du risque assuré la contribution du père par le sang représentait moins du quart des frais d'entretien et d'éducation déterminés d'après les normes posées au consid. 1b, tout en examinant comment, à la date en question, on pouvait prévoir l'évolution probable de la situation.
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En janvier 1976, date à laquelle Joseph Schaller atteignit l'âge de l'AVS, Michel S. était dans sa 16e année et son père avait jusque-là contribué à son entretien à raison de 170 fr. par mois. Selon les tables de WINZELER adaptées aux conditions économiques postérieures à leur parution par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, les frais d'entretien et d'éducation d'un enfant unique de 7 à 16 ans s'élevaient en janvier 1976 à 710 fr. par mois, d'où après réduction d'un quart, un montant déterminant de 535 fr.
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Force est donc de constater qu'à la date de la réalisation du risque assuré les prestations mensuelles versées à Joseph Schaller étaient supérieures au quart de cette dernière somme. Par conséquent, le statut de Michel S. en janvier 1976 n'était pas gratuit; et rien ne permettait alors de penser qu'à l'avenir le père par le sang contribuerait à l'entretien de l'enfant dans une moindre mesure, de manière à entraîner une modification dudit statut. Dans ces conditions le droit à une rente complémentaire n'était pas donné.
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3. Joseph Schaller allègue en son mémoire de recours la photocopie d'une plainte pénale pour violation de l'obligation d'entretien contre le père par le sang, adressée le 15 septembre 1976 par son avocat au juge informateur en raison du défaut de paiement de la pension dès fin juin 1976. Il ne ressort pas des pièces du dossier si le père du sang a repris ses paiements par la suite ou s'il a persisté à se soustraire à son obligation. A supposer qu'il omette toujours de verser la pension et que, selon toute vraisemblance, cette situation doive durer, on peut se demander s'il ne faudrait pas admettre que le statut de l'enfant recueilli est devenu gratuit ![]() | 16 |
La Cour plénière du Tribunal fédéral des assurances a laissé indécise la question de savoir si, et dans quelles conditions, l'on pourrait alors entreprendre une procédure de revision ensuite d'une éventuelle demande de l'intéressé, l'examen de ce point étant prématuré en l'occurrence.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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