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15. Arrêt du 22 septembre 1977 dans la cause P. contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants | |
Regeste |
Art. 30 und Art. 31 AHVG. | |
Sachverhalt | |
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Le mari de l'intéressée ayant accompli sa 65e année en avril 1975, la rente de vieillesse simple de l'épouse a été supprimée et remplacée dès le 1er mai 1975 par une demi-rente de vieillesse pour couple, d'un montant de 750 fr.
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Mais les conjoints, déjà séparés de corps, ont divorcé; le jugement de divorce, du 30 avril 1975, est devenu définitif le ![]() | 3 |
B.- L'assurée a recouru. Elle invoquait les assurances que lui avait données la caisse de compensation quant au droit à la rente après divorce, estimait anormal que la rente soit d'un montant inférieur à ce qu'il était auparavant et concluait au calcul de cette rente sur les mêmes bases que précédemment.
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La Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants a constaté que le calcul effectué par la caisse était conforme aux dispositions légales et que la décision prise ne contredisait pas les assurances données. Considérant que, bien que la situation puisse paraître choquante, aucun correctif n'était possible, elle a rejeté le recours (jugement du 16 mars 1976).
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C.- Rosa P. interjette recours de droit administratif. Elle se réfère aux explications fournies devant le premier juge, fait valoir en bref qu'on ne saurait la priver du droit à la rente de vieillesse simple acquis en 1971 et conclut plaise au Tribunal fédéral des assurances réformer le jugement cantonal et dire qu'elle a droit à une rente basée sur ses cotisations jusqu'au 31 mars 1971, avec suite de dépens pour la procédure cantonale et fédérale.
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Tandis que la caisse intimée conclut au rejet du recours, en l'état actuel de la législation, l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.
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Considérant en droit: | |
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Les dispositions transitoires précitées concernent uniquement l'adaptation des rentes en cours lors de l'entrée en vigueur des normes légales nouvelles. Elles sont sans effet aucun sur le calcul des rentes qui prennent naissance postérieurement à cette entrée en vigueur; ces rentes sont fixées selon les normes introduites par la novelle au 30 juin 1972 (pour celles ayant pris naissance en 1973 ou 1974) et par la novelle du 28 juin 1974 (pour celles prenant naissance dès le 1er janvier 1975). La pratique administrative suivie à partir de 1975, dont la jurisprudence a maintes fois reconnu qu'elle était strictement conforme aux dispositions légales (voir p.ex. arrêts non publiés Eyen du 4 mars 1977, Bonhôte et Miazza du 26 juillet 1976, Akermann du 3 mai 1976 et Koller du 26 septembre 1975), considère comme nouvelle toute rente dont le genre subit une modification.
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C'est dire que la rente de vieillesse simple qui, dans l'espèce, a succédé dès le 1er juin 1975 à une rente de couple doit être calculée selon les normes entrées en vigueur le 1er janvier 1975. Or il découle de l'application de ces normes (art. 30 LAVS, en particulier al. 4 et 31 LAVS) un revenu annuel moyen déterminant de 21'600 fr., dont résulte une rente de vieillesse simple de 760 fr. par mois. Le calcul de la caisse se révèle par conséquent exact.
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On ne saurait toutefois suivre l'office sur cette voie. D'une part, pareille thèse ne peut s'appuyer sur les termes de la loi. D'autre part, si elle est propre à corriger certaines conséquences ![]() | 13 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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