BGE 103 V 68 | |||
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17. Extrait de l'arrêt du 30 mars 1977 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Thomann et Commission cantonale neuchâteloise de recours en matière d'AVS | |
Regeste |
Art. 21 Abs. 1 IVG. Über den Anspruch auf Abgabe eines orthopädischen Korsetts, das neben seiner konservativen Wirkung die Erwerbsfähigkeit verbessert oder bewahrt. | |
Extrait des considérants: | |
Dans le supplément 2 à la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires valable dès le 1er avril 1975, sous le titre de "corsets orthopédiques" (chiffre marginal 100), l'Office fédéral des assurances sociales déclare que les appareils de soutien utilisés lors de menaces de fractures, par exemple sous l'effet de métastases carcinomateuses ou d'ostéoporose, sont des agents de traitement et non des moyens auxiliaires (opinion qui, s'agissant des cas d'ostéoporose, diverge de celle que le Tribunal fédéral des assurances a exprimée dans l'arrêt non publié Partsch du 15 novembre 1972). Or, dès l'instant où l'on admet qu'un moyen auxiliaire pris en charge par l'assurance-invalidité peut avoir aussi, voire surtout, un effet thérapeutique, on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas avoir également l'effet - conservatoire - d'empêcher une fracture. Il n'existe pas de différence justifiant une inégalité de traitement entre le corset de réclinaison accordé par l'arrêt ATFA 1964, p. 24, la ceinture antiptosique accordée par l'arrêt RCC 1969, p. 650, ou le corset ("Dreipunktmieder") accordé par l'arrêt Partsch, d'une part, et le corset orthopédique que l'administration refuse à l'intimée Ursula Thomann, d'autre part. Au demeurant, un appareil de soutien utilisé lors de menaces de fractures provenant de métastases cancéreuses ne soigne ni l'affection comme telle ni une affection secondaire. Il maintient nonobstant la maladie la fonction du squelette et, partant, des facultés essentielles: s'asseoir, se lever, marcher, etc., de sorte que, par exemple, une ménagère pourra vaquer à ses occupations habituelles. On doit dès lors seulement se demander dans chaque cas particulier s'il est satisfait aux exigences de l'art. 8 al. 1 LAI, qui veut que les mesures de réadaptation soient nécessaires et de nature à rétablir, améliorer ou sauvegarder la capacité de gain des assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, voire à en favoriser l'usage.
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