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21. Extrait de l'arrêt du 5 septembre 1977 dans la cause L'Avenir, Caisse romande d'assurance-maladie et accidents, et L'Association des commis de Genève, Caisse-maladie et accidents, contre Desmeules et Cour de justice civile du canton de Genève | |
Regeste |
Wahl des Physiotherapeuten (Art. 21 Abs. 6 KUVG). Eine vertragliche Beschränkung des Rechts, eine solche medizinische Hilfsperson zu wählen, ist zulässig, jedoch unter der Bedingung, dass jede Person, welche die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, dem Vertrag beitreten darf (Erw. a). | |
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a) En l'occurrence, l'Office fédéral des assurances sociales expose que Maurice H. avait les qualifications professionnelles requises pour soigner les patients assurés. Mais il n'est pas contesté - à juste titre - que le prénommé n'avait pas signé la convention liant la Fédération genevoise des caisses-maladie et la section de Genève de la Fédération suisse des physiothérapeutes, accord dont l'art. 3 dans sa teneur du 8 juin 1972 confiait exclusivement aux adhérents le traitement des assurés malades.
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La loi ne contient aucune disposition relative au choix du physiopraticien. Alors qu'elle déclare l'art. 15 al. 1 LAMA (mais non pas l'art. 16 LAMA) applicable par analogie aux chiropraticiens ainsi qu'aux sages-femmes (art. 21 al. 4 et 5 LAMA), elle ne prévoit rien de semblable pour le personnel paramédical. Examinant le statut des chiropraticiens n'ayant pas adhéré à une convention dans un canton déterminé, le Tribunal fédéral des assurances a constaté que l'absence à l'art. 21 al. 4 de renvoi à l'art. 16 LAMA n'entraînait pas pour l'assuré le droit de choisir - pour se faire soigner aux frais de la caisse - n'importe quel chiropraticien. Si elle était reconnue, pareille liberté conduirait en effet à admettre que la personne ainsi consultée est tenue d'appliquer le tarif convenu, voire édicté par le gouvernement cantonal, en d'autres termes que la LAMA oblige les chiropraticiens à soigner les assurés comme tels, ce qu'elle n'a pas prévu pour le corps médical (sous réserve de la situation particulière mentionnée à l'art. 22ter LAMA; voir sur ce point le message complémentaire du 16 novembre 1962 du Conseil fédéral à l'appui du projet de la loi modifiant la LAMA, pp. 14-15 lit. c, ainsi que l'ACF du 29 août 1967 garantissant le traitement des personnes assurées contre la maladie dans la région de Bâle et l'ordonnance du Conseil d'Etat du canton de Bâle-Ville concernant la garantie du traitement médical des assurés à ressources modestes et le tarif de remboursement, du 4 juillet 1967). Et la Cour de céans d'en conclure que la loi n'oblige en principe pas non plus les chiropraticiens à soigner les assurés comme tels, encore qu'à l'instar des médecins ils ne puissent refuser de cas en cas de le faire (cf. le passage précité du message du 16 novembre 1962). Lorsqu'il existe un régime ![]() | 2 |
S'il est exact que l'art. 21 al. 6 LAMA confère au Conseil fédéral la compétence d'établir les règles générales selon lesquelles le personnel paramédical est autorisé à exercer son activité à la charge des caisses, et s'il est vrai que les ordonnances d'exécution sont muettes sur la question du choix de ce personnel, il n'y a aucun motif de ne pas appliquer à ce dernier - aux physiopraticiens en particulier - les principes valables pour les chiropraticiens. A cet égard, la délégation de compétence de l'art. 21 al. 6 LAMA concerne plutôt la qualification du personnel paramédical. Le principe de la primauté du régime conventionnel domine manifestement l'ensemble des relations entre caisses-maladie d'une part et fournisseurs de soins, quels qu'ils soient, d'autre part. La solution retenue par les premiers juges et précédemment par l'Office fédéral des assurances sociales est donc contraire à l'économie de la loi, qui tend à encourager la conclusion de conventions. Du reste, ledit office paraît avoir révisé son opinion, en posant comme condition légitime d'une limitation conventionnelle du libre choix du physiothérapeute la possibilité pour toute personne répondant aux exigences requises d'adhérer à l'accord conclu, possibilité qui existe en l'occurrence.
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b) Comme il y a manifestement, dans le canton de Genève, suffisamment de physiothérapeutes acceptant de soigner les assurés comme tels, les caisses recourantes auraient été fondées à refuser la prise en charge de la note en cause du physiothérapeute Maurice H. pour cette raison déjà, à condition toutefois que la patiente ait été informée du fait que ce ![]() | 4 |
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