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25. Extrait de l'arrêt du 23 mars 1977 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre Goetschmann et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage | |
Regeste |
Art. 26 Abs. 3 lit. b AlVG und Art. 20 AlVV. | |
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Ni la LAC ni le RAC ne définissent la notion de cours de perfectionnement ou de réadaptation. Il paraît toutefois évident que le législateur n'avait pas en vue un cycle complet d'études universitaires. Sans doute ne saurait-on nier que plus la base de formation est large, plus grandes aussi sont les chances de trouver un emploi. Et, comme le relève le Conseil fédéral dans son message du 28 septembre 1962 concernant le projet de loi sur la formation professionnelle - qui a donné ![]() | 2 |
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La fréquentation de l'Ecole d'architecture de l'Université de Genève ne remplit ainsi pas les conditions de l'art. 20 RAC. C'est donc à tort que l'Office cantonal de placement a accordé une dispense de contrôle selon l'art. 7bis RAC et à raison que les Services de chômage ont refusé l'octroi de l'indemnité en vertu de l'art. 20 RAC.
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