BGE 103 V 105 | |||
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25. Extrait de l'arrêt du 23 mars 1977 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre Goetschmann et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage | |
Regeste |
Art. 26 Abs. 3 lit. b AlVG und Art. 20 AlVV. | |
Extrait des considérants: | |
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Ni la LAC ni le RAC ne définissent la notion de cours de perfectionnement ou de réadaptation. Il paraît toutefois évident que le législateur n'avait pas en vue un cycle complet d'études universitaires. Sans doute ne saurait-on nier que plus la base de formation est large, plus grandes aussi sont les chances de trouver un emploi. Et, comme le relève le Conseil fédéral dans son message du 28 septembre 1962 concernant le projet de loi sur la formation professionnelle - qui a donné sa teneur actuelle à l'art. 26 LAC -, "le but de toutes les mesures de formation et de perfectionnement professionnels se confond avec celui de l'assurance-chômage, puisqu'elles visent à améliorer les possibilités de placement des assurés et réduisent donc le péril de chômage" (FF 1962 II 941). Mais la tâche de promouvoir la formation professionnelle en tant que telle, notamment la formation de base, incombe aux pouvoirs publics et non pas à l'assurance-chômage (voir par exemple ATF 99 V 49); celle-ci intervient à seule fin de combattre un chômage existant ou de prévenir un chômage imminent, par des mesures concrètes de réadaptation ou de perfectionnement dans des cas d'espèce. C'est dire qu'il doit s'agir de mesures ou cours de recyclage devant permettre à un assuré de s'adapter aux progrès industriels et technologiques, ainsi que l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail l'exprime dans son recours. La durée limitée des prestations de l'assurance-chômage indique par ailleurs qu'il ne peut s'agir que de mesures de durée elle aussi limitée.
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La fréquentation de l'Ecole d'architecture de l'Université de Genève ne remplit ainsi pas les conditions de l'art. 20 RAC. C'est donc à tort que l'Office cantonal de placement a accordé une dispense de contrôle selon l'art. 7bis RAC et à raison que les Services de chômage ont refusé l'octroi de l'indemnité en vertu de l'art. 20 RAC.
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