BGE 104 V 117 | |||
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26. Extrait de l'arrêt du 12 mai 1978 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre Dinu et Commission cantonale d'arbitrage pour l'assurance-chômage du canton de Vaud | |
Regeste |
Art. 26 AlVV. |
- Die Vorbereitung auf diese Prüfung ist unter bestimmten Umständen kein Hindernis, Arbeitslosenentschädigungen auf Grund der allgemeinen Gesetzesbestimmungen zu gewähren (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
A.- Cornélia Dinu, née en 1937, médecin diplômé de l'Université de Bucarest, travailla en qualité d'assistante au laboratoire de chimie clinique du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), du 1er avril 1971 au 31 mars 1977, date de l'échéance de son contrat. L'assurée s'annonça à l'Office cantonal du travail (OCT) le 4 avril 1977 et présenta une demande d'indemnité.
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Par lettre du 25 mai 1977, Cornélia Dinu informa ledit office qu'afin d'augmenter ses possibilités de placement, elle se présenterait aux examens fédéraux de médecine dès le 10 janvier 1978, pour obtenir le diplôme suisse. En vue de cette préparation, elle participa aux cours et aux travaux pratiques de l'Institut d'anatomie pathologique de l'Université de Genève du 1er juin au 31 août 1977 et suivit un cours d'anglais organisé par l'Anglo Study Center, à Genève, du 1er juin au 7 juillet 1977. Elle assista en outre, du 1er septembre au 31 décembre 1977, aux visites des malades dans divers services cliniques et, dès octobre, à différents cours et colloques. Par la même occasion, elle demanda d'être dispensée du contrôle de son chômage.
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Par décision du 7 juillet 1977, l' OCT, après avoir pris l'avis de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, assimila à des études les travaux que l'assurée effectuait en vue d'obtenir le diplôme suisse de médecin. Il lui dénia le droit aux indemnités de chômage, motif pris que ses études ne constituaient pas un reclassement ou un perfectionnement au sens de l'art. 26 OAC.
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B.- Cornélia Dinu recourut contre cette décision, concluant à l'octroi des indemnités de chômage.
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La Commission cantonale vaudoise de recours en matière d'assurance-chômage, par jugement du 12 octobre 1977, admit le recours et reconnut le droit de l'assurée à être indemnisée pour son inactivité professionnelle dès le 4 avril 1977, pour autant que les autres conditions posées par la loi fussent remplies.
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C.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail interjette recours de droit administratif. Il allègue en bref que l'activité déployée par Cornélia Dinu, certes en dehors des cours universitaires, mais en vue de se préparer à des examens de fin d'études, est liée à sa formation comme médecin suisse et constitue une activité à plein temps, qui ne saurait être assimilée à des cours de reclassement ou de perfectionnement au sens de l'art. 26 OAC.
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Considérant en droit: | |
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"1.- La perte de gain ne donne droit à indemnité pendant la fréquentation d'un cours de reclassement ou de perfectionnement professionnel que si l'office cantonal compétent en a expressément disposé ainsi ou a enjoint à l'assuré de suivre un tel cours.
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2.- L'office cantonal compétent peut enjoindre à un assuré de suivre un cours ou disposer, lorsque l'assuré fréquente ce cours de lui-même, que la perte de gain est indemnisable si le cours est propre à développer l'aptitude au placement de l'assuré et si l'on peut admettre que celui-ci chômerait pendant le cours ou que, à défaut de reclassement ou de perfectionnement professionnel, il serait menacé de chômage. Le reclassement ou le perfectionnement professionnel dans une entreprise sont assimilés à la fréquentation d'un cours."
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Dans son arrêt du 23 mars 1977 en la cause Goetschmann, la Cour de céans a déclaré que, si la loi ne définissait pas la notion de cours de perfectionnement, il paraissait toutefois évident que le législateur n'avait pas en vue un cycle complet d'études universitaires. Qu'en effet, la tâche de promouvoir la formation professionnelle en tant que telle, notamment la formation de base, incombait aux pouvoirs publics et non à l'assurance-chômage, laquelle intervenait à seule fin de combattre le chômage existant ou de prévenir un chômage imminent, par des mesures de réadaptation ou de perfectionnement dans des cas d'espèce. En d'autres termes, qu'il devait s'agir de mesures ou de cours de recyclage permettant à un assuré de s'adapter aux progrès industriels et technologiques (voir ATF 103 V 105 ou DTA 1977 no 18 p. 87).
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Les efforts de l'intimée en vue de cette préparation sont certes méritoires et de nature à augmenter ses possibilités de travail, notamment en lui donnant droit à exercer avec une clientèle privée. Il n'en demeure pas moins que de tels examens représentent l'aboutissement d'un cycle d'études universitaires de quelques années et font partie de la formation professionnelle de base du médecin suisse. On ne saurait dès lors admettre, sans risque d'abus, qu'ils soient assimilés à de simples cours de reclassement ou de perfectionnement au sens de l'art. 26 OAC. A cet égard, le fait que l'intimée ne soit pas inscrite à l'Université, et donc pas astreinte à suivre les cours préparatoires, n'est pas de nature à modifier cette appréciation, mais pourrait tout au plus permettre de dire qu'elle n'était pas inapte au placement, comme nous l'examinerons ci-dessous.
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Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'activité déployée par l'assurée pendant sa préparation aux examens fédéraux de médecine constituait un cours de reclassement ou de perfectionnement au sens de l'art. 26 OAC et à raison que l'OCT a refusé, sur cette base, l'octroi des indemnités de chômage.
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En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l'intimée a continué à chercher du travail tout en suivant des cours, mais que ses recherches n'ont pas abouti. Il est donc admissible, contrairement à ce qu'allègue l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, de penser que sa préparation aux examens fédéraux de médecine ne constituait pas une activité à plein temps. Qu'étant, en effet, déjà docteur en médecine, elle n'avait aucune obligation de suivre des cours et n'avait pas à soutenir le même effort qu'un étudiant. Elle aurait donc sans doute été en mesure d'exercer une activité lucrative pendant cette période de préparation, soit jusqu'au 10 janvier 1978, comme elle n'a d'ailleurs cessé de l'affirmer. On ne saurait dès lors soutenir sans plus ample examen que les conditions d'octroi de l'indemnité ne sont pas remplies selon les dispositions générales de la loi. A cet égard, le fait que l'intéressée n'ait pas fait timbrer du chômage pendant qu'elle suivait des cours à Genève ne devrait pas lui porter préjudice, car elle a pu croire en toute bonne foi qu'elle en était dispensée, l'OCT, avec lequel elle est restée en contact jusqu'au jugement cantonal, ne s'étant jamais prononcé sur ce point. Il en est de même des premiers juges, qui n'ont pas tranché cette question parce qu'elle ne faisait pas l'objet du recours.
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Vu ce qui précède, l'affaire doit être renvoyée à l'OCT pour complément d'instruction et nouvelle décision.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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