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58. Arrêt du 6 novembre 1979 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre J. et Tribunal des assurances du canton de Vaud | |
Regeste |
Art. 4 Abs. 1 lit. b ELG. | |
Sachverhalt | |
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Par décision du 6 avril 1978, la Caisse de compensation du canton de Vaud a fixé la prestation complémentaire revenant à Eva J. en tenant compte, pour opérer la déduction selon l'art. 4 al. 1 let. b LPC, de la moitié seulement du loyer; elle a ainsi appliqué la règle générale suivie dans les cas de partage d'un appartement par plusieurs personnes.
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B.- Le Tribunal des assurances du canton de Vaud, saisi d'un recours, a considéré en revanche qu'Eva J. logeait gratuitement Julien R. chez elle, en contrepartie des soins que ![]() | 3 |
C.- L'Office fédéral des assurances sociales interjette recours de droit administratif, concluant au rétablissement de la décision administrative. Il reproche au jugement cantonal de ne pas respecter la systématique de la loi et fait valoir que ou bien Eva J. peut prétendre le remboursement de frais pour soins à domicile, auquel cas il y aurait lieu d'appliquer l'art. 3 al. 4 let. e LPC, ou bien elle n'y a pas droit, auquel cas aucune défalcation ne saurait intervenir à ce titre, ce qui ne saurait justifier un supplément de déduction pour loyer dans le cadre de l'art. 4 al. 1 let. b LPC. Il nie en l'espèce le droit à imputation de frais de maladie, les soins étant fournis de façon bénévole et gratuite, par un ami pour lequel il n'en résulte aucune perte de revenu.
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Le tuteur de l'intimée, qui conclut au rejet du recours, insiste essentiellement sur la nécessité des soins et l'opportunité de la solution trouvée en l'occurrence, ainsi que sur l'aspect social et humain du problème.
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Considérant en droit: | |
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Selon la pratique administrative (voir Directives concernant les prestations complémentaires, ch. 243), le montant total du loyer des appartements loués en commun par plusieurs personnes doit être, en règle générale, réparti à parts égales entre chacune de ces personnes. La jurisprudence a confirmé cette règle dans de très nombreux arrêts, précisant que peu importait au nom de qui était conclu le contrat de bail et qui payait le loyer (voir p. ex. RCC 1977, p. 567, 1974, p. 510; arrêts non publiés Bächli du 30 juillet 1976, Wiederkehr du 3 février 1975 et Metzger du 17 septembre 1975).
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Cette répartition à parts égales ne représente qu'une règle générale, et les instructions administratives prévoient que dans les cas spéciaux la répartition doit se faire selon les conditions réelles. Mais le seul exemple cité dans les instructions est celui de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de ![]() | 8 |
La question est donc si, dans l'espèce, on se trouve en présence d'une situation particulière qui permettrait de déroger à la règle de la répartition à parts égales.
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Mais ce raisonnement ne résout pas le problème posé dans le cadre du seul art. 4 al. 1 let. b LPC, à savoir celui de la répartition du montant du loyer à parts égales entre les deux occupants de l'appartement, selon la règle générale, ou celui de l'admission de ce montant à la charge exclusive de l'intimée, à titre exceptionnel.
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La règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite certes d'être confirmée, et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus. L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation; ces motifs peuvent être d'ordre juridique (p. ex. une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement).
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En l'espèce, on se trouve en présence de l'un de ces cas exceptionnels, où les circonstances particulières autorisent une dérogation à la règle générale. Eva J., après un séjour en milieu psychiatrique, a en effet loué un petit appartement d'une pièce et demie à loyer fort modique. Julien R., jusqu'alors infirmier dans l'établissement où Eva J. avait séjourné, est venu la rejoindre quelques mois plus tard, l'intéressée ne pouvant vivre ![]() | 13 |
Il peut certes paraître artificiel d'imputer toute la charge du loyer à Eva J. alors que Julien R. admet payer d'autres frais de son amie; il pourrait tout aussi bien y avoir caisse commune. Mais il est établi que l'intéressée - par son tuteur - paie le loyer de l'appartement, dont le bail est à son nom et l'est demeuré après que son ami l'eut rejointe. Il est par ailleurs incontesté que seule la présence de celui-ci permet à l'assurée de continuer à vivre dans son appartement. Ces circonstances particulières autorisent une dérogation à la règle générale afin de tenir compte des conditions réelles, de sorte qu'on ne saurait voir dans la prise en compte du plein loyer lors de la déduction selon l'art. 4 al. 1 let. b LPC un avantage conféré pour remédier au fait qu'aucune déduction ne peut être opérée en l'espèce au titre de frais de maladie selon l'art. 3 al. 4 let. e LPC. Cela entraîne la confirmation du jugement cantonal en son résultat.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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