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8. Arrêt du 8 février 1980 dans la cause Caisse cantonale vaudoise d'assurance en cas de maladie et d'accidents contre Parvex et Tribunal des assurances du canton de Vaud | |
Regeste |
Art. 12 Abs. 2 Ziff. 1 lit. a KUVG und Art. 21 Abs. 1 Vo III. | |
Sachverhalt | |
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B.- P. Parvex recourut au nom de sa fille Claude-Myriam. Il proposa de faire trancher la question de la nature du Sérocytol par le docteur X., professeur à l'Université de Lausanne. L'intimée accepta. Or, dans un rapport d'expertise déposé dans une autre affaire, le professeur X. a répondu qu'aucun Sérocytol n'est produit à partir de glandes fraîches ou sèches: les Sérocytols sont à base d'anticorps tissulaires et ce médicament présente une valeur thérapeutique, encore qu'il ait donné lieu à une controverse médicale qui n'est pas close. Dans son jugement du 15 décembre 1978, après avoir reproduit in extenso le rapport susmentionné, le ![]() | 2 |
C.- La caisse a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal, dont elle demande l'annulation. Elle admet que le Sérocytol ne figure ni dans la liste des médicaments, ni dans celle des spécialités, ni nommément dans la liste négative. Mais elle allègue, d'une part, que le produit serait bel et bien d'origine glandulaire et qu'il tomberait ainsi sous le coup de l'art. 9 de la liste négative et, d'autre part, que les médecins ne sont pas d'accord entre eux pour en reconnaître la valeur thérapeutique.
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L'intimée n'a pas usé de la faculté qui lui fut offerte de se déterminer sur le recours.
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Dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales estime que, si l'on part de l'idée que le Sérocytol n'est pas à base de glandes, le jugement attaqué semble juste. Mais, ajoute-t-il, après avoir consulté son service pharmaceutique, il lui paraît hasardeux de trancher la question de la prise en charge de ce produit contesté sans se procurer une seconde expertise. Il conclut donc principalement à la mise en oeuvre d'un nouvel expert et, subsidiairement, au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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"Par soins donnés par un médecin obligatoirement à la charge des caisses conformément à la loi, il faut entendre toute mesure diagnostique ou thérapeutique, reconnue scientifiquement, qui est appliquée par un médecin. Si une mesure diagnostique ou thérapeutique est contestée scientifiquement, le Département fédéral de l'intérieur ..., sur préavis de la commission de spécialistes prévue à l'art. 26, décide si les frais doivent être pris en charge obligatoirement par les caisses."
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Les statuts de la caisse ne dérogent pas à la disposition précitée, ni ne la précisent. Il n'est dès lors pas nécessaire de tracer ici les limites dans lesquelles ils pourraient le faire, le cas échéant.
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Dans le rapport d'expertise qu'il a déposé auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud, le professeur X. expose à propos de la valeur des traitements au moyen des Sérocytols que la controverse n'est pas close, parce que le problème posé par l'immunité tissulaire est loin d'être compris suffisamment pour emporter les convictions en un sens ou en l'autre. La recourante partage cette opinion, de même que l'Office fédéral des assurances sociales.
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La présente espèce pose donc en premier lieu un problème sur le plan du traitement médical: il s'agit de savoir si la thérapie par Sérocytols fait partie des prestations obligatoirement à la charge des caisses-maladie. La solution n'en dépend donc pas uniquement de la matière dont le médicament dérive: glandes fraîches ou pas. Aussi bien le traitement aux Sérocytols ne semble-t-il pas se confondre avec la thérapie par cellules fraîches, selon Niehans, par exemple, sur laquelle le Département fédéral de l'intérieur s'est prononcé négativement (circulaire 139 de l'Office fédéral des assurances sociales du 4 janvier 1968; RJAM 1970, No 59, p. 17).
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C'est pourquoi il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances de se faire préciser l'origine des Sérocytols. Il suffit en effet que, comme en l'espèce, la valeur thérapeutique des traitements au moyen de ces produits ne soit pas reconnue scientifiquement et que le Département fédéral de l'intérieur ne les ait pas déclarés obligatoires pour que les caisses-maladie n'aient pas à en assumer la charge (cf. ATF 105 V 180, ATF 102 V 73).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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