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33. Extrait de l'arrêt du 3 octobre 1980 dans la cause Bähler contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Commission cantonale neuchâteloise de recours en matière d'AVS | |
Regeste |
Art. 11 Abs. 1 und Art. 20 Abs. 2 AHVG. | |
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2. Aux termes de l'art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne sauraient toutefois être inférieures à la cotisation minimum. Lorsqu'un assuré sans fortune, tenu de payer des cotisations sur un revenu plutôt modeste et ayant des obligations d'entretien envers sa famille, demande la réduction de ses cotisations, ![]() | 1 |
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"L'existence de la charge trop lourde ne doit en principe plus être
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admise dès l'instant que les cotisations dues peuvent être compensées ...
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avec des allocations familiales pour travailleurs agricoles ou paysans de
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la montagne" (RCC 1955 p. 108; Directives sur les cotisations des
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travailleurs indépendants et des non-actifs, ch. 329).
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Mais l'arrêt précité n'a pas la portée que l'Office fédéral des assurances sociales et le premier juge lui prêtent. Il s'agissait en effet d'un paysan de la montagne qui, chaque trimestre, recevait une allocation de 162 fr. et devait payer une cotisation de 17 fr. Dans ces conditions, a déclaré le Tribunal fédéral des assurances, on doit pouvoir exiger de l'assuré qu'il distraie de l'allocation 17 fr. pour l'AVS, qui offre à sa famille une protection à ne pas négliger. Et le tribunal d'ajouter entre parenthèses:
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"Conformément à l'art. 8 de la loi sur les allocations familiales, la caisse pourra compenser les cotisations dues avec les allocations familiales."
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Même à l'époque, c'est par extrapolation qu'on a pu tirer de l'arrêt RCC 1955 p. 108 la règle du ch. 329 desdites directives. Mais depuis lors, les cotisations ont augmenté dans une plus forte mesure que les allocations. En l'espèce, celles-là dépassent 2800 fr. par an, tandis que celles-ci sont de 1440 fr. Il n'est donc plus question que d'une compensation partielle, qui ne saurait dispenser d'instruire sur l'existence d'une charge trop lourde.
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Rendu attentif à cet aspect du problème, l'Office fédéral des ![]() | 11 |
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