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36. Arrêt du 24 septembre 1980 dans la cause Service d'assistance médicale du Département de la prévoyance sociale et de la santé publique du canton de Genève contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS concernant Ghia | |
Regeste |
Art. 84 und 85 AHVG, 67 Abs. 1 AHVV. Legitimation zur Einreichung eines Leistungsgesuches, zur Entgegennahme einer Verfügung und zur gerichtlichen Anfechtung derselben (Erw. 1). |
- Ein Versicherter darf nicht generell einer Lebensverrichtung fähig gelten, wenn er sie nur auf eine nichtübliche Art und Weise ausführen kann. |
- Annahme schwerer Hilflosigkeit ungeachtet der Tatsache, dass die Versicherte, welche im übrigen voll hilflos ist, allein essen kann, indem sie die Speisen mit den Fingern zum Mund führt (Erw. 2). | |
Sachverhalt | |
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Le Service d'assistance médicale plaça Jeannette Ghia à la Maison de Loëx.
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L'intéressée y séjournait déjà le 8 août 1978, date où fut accordée ou renouvelée une autorisation d'établissement C à cette adresse. Le 2 avril 1979, la direction de cette institution demanda une allocation d'impotence pour sa pensionnaire, qui mourut le 20 août 1979 sans laisser aucune famille. Le Service d'assistance médicale informa, le 29 août 1979, ![]() | 3 |
B.- La Maison de Loëx recourut contre la décision administrative, sous la signature du docteur Z., autrefois chargé de soigner l'assurée, et du docteur P., médecin-chef de l'établissement.
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La Commission de l'assurance-invalidité du canton de Genève maintint que l'assurée ne dépendait pas d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie, car elle pouvait couper ses aliments et les porter à sa bouche.
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La Commission cantonale de recours en matière d'AVS, Genève, se rallia au point de vue de la commission de l'assurance-invalidité. Le 22 janvier 1980, elle rejeta le recours.
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C.- Mandatée par le Service d'assistance médicale, qui a ratifié expressément le 27 août 1980 tous les actes de la Maison de Loëx, cette dernière a formé en temps utile, sous la signature du docteur P., un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Elle confirme l'état de délabrement extrême dans lequel se trouvait l'assurée, soutient que - globalement - celle-ci était gravement impotente et conclut implicitement à l'octroi de l'allocation demandée.
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La Caisse cantonale de compensation conclut au rejet du recours, sur lequel l'office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.
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Considérant en droit: | |
1. a) Pour faire valoir son droit à une allocation d'impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou à son représentant légal agissant en son nom, à son conjoint, à ses parents en ligne directe, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger que la rente lui soit versée (art. 67 al. 1 RAVS). En vertu de l'art. 76 al. 1 RAVS, il s'agit là du tiers ou de l'autorité ayant envers l'ayant droit menacé de tomber à la charge ![]() | 9 |
b) Le Service d'assistance médicale est une autorité qui avait envers l'assurée un devoir d'assistance. La Maison de Loëx est une institution officielle, qui dépend dudit Service. Il faut donc admettre que cet établissement, agissant par délégation, avait qualité pour demander à la Caisse cantonale genevoise de compensation d'octroyer une allocation d'impotence de l'AVS à Jeannette Ghia, manifestement hors d'état de subvenir elle-même à ses besoins et de gérer ses affaires. Il eût incombé à l'administration, voire aux premiers juges, de requérir la production d'une procuration, au besoin (ATF 103 V 69), document qui a du reste été versé au dossier devant la Cour de céans. La Maison de Loëx pouvait-elle agir, ce faisant, uniquement au nom de l'assurée ou également dans l'intérêt du Service d'assistance médicale? Il ressort du dossier que la rente AVS cédée à l'administration cantonale ne suffisait pas à payer les frais d'hébergement de l'assurée dans un établissement placé sous direction médicale, que l'intéressée ne disposait pas d'autres ressources, que ledit Service avait intérêt à couvrir une partie de ses frais au moyen d'une allocation pour impotent, et qu'en conséquence il serait touché par la décision et aurait, en cas de refus, un intérêt digne de protection à la faire annuler ou réformer. Dans ces circonstances, on peut admettre que la Maison de Loëx avait qualité pour recevoir la décision litigieuse et agir en justice, en première instance comme devant la Cour de céans, pour le compte du Service médical d'assistance.
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2. a) Suivant l'art. 43bis al. 1 LAVS, ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse domiciliés en Suisse qui présentent une impotence grave. Aux termes de l'art. 43bis al. 5 ![]() | 11 |
Selon l'art. 42 al. 2 LAI, est considéré comme impotent l'assuré qui, en raison de son invalidité, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Ces derniers consistent à se vêtir et se dévêtir; se lever, s'asseoir et se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux WC; se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur; établir le contact avec l'entourage (voir p. ex. ATF 104 V 127 ainsi que les Directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant l'invalidité et l'impotence, ch. 290-292). Suivant l'art. 36 al. 1 RAI, applicable par analogie en vertu de l'art. 66bis RAVS, l'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas, s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
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Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de juger (ATF 104 V 127) que l'impotence grave, au sens de l'art. 43bis al. 1 LAVS, est identique à l'impotence grave selon la législation sur l'assurance-invalidité, même si cette dernière a été modifiée après l'introduction de l'art. 43bis dans la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Et la Cour de céans de souligner que, si la notion d'impotence entière n'est pas identique à celle d'impotence grave, il ne faut pas comprendre le terme "entièrement" d'une manière extrême. Par ailleurs, celui-ci se rapporte uniquement aux divers actes ordinaires de la vie pris en considération en matière d'allocation pour impotent. Est donc entièrement impotent, au sens de l'art. 36 al. 1 RAI, l'assuré qui a besoin d'aide pour effectuer ces actes-là, sans toutefois être entièrement dépendant d'autrui pour autant; il suffit qu'il le soit dans une mesure importante.
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Plus récemment enfin, le Tribunal fédéral des assurances a encore précisé (ATF 105 V 52) que l'exigence d'un besoin d'aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie, d'une part, et, d'autre part, celle d'un état nécessitant des soins permanents ou une surveillance personnelle sont cumulatives. Néanmoins, il ne serait pas conforme à l'art. 42 LAI de n'admettre l'existence d'une impotence grave que dans de rares cas d'exception. A cet égard, l'aide importante dont a besoin ![]() | 14 |
b) La commission de l'assurance-invalidité a fondé son prononcé négatif sur les données ressortant de la "Demande et questionnaire d'allocation pour impotent de l'AVS" figurant au dossier. Selon ce document, Jeannette Ghia avait besoin depuis 1970 de l'aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes de la vie, sauf pour manger; elle nécessitait une surveillance constante de la part du personnel soignant. Dans les actes de recours, les médecins de la Maison de Loëx exposent: que l'assurée a toujours été totalement dépendante d'autrui pour se laver, s'habiller, se rendre aux toilettes et prendre ses repas; que, sur ce dernier point, l'aide que le personnel de l'établissement lui apportait consistait à l'amener en fauteuil roulant à la salle à manger; que toutefois elle ![]() | 15 |
Il faut dès lors décider si l'on se trouve dans l'espèce en présence d'une assurée qui avait besoin de soins et d'une surveillance personnelle permanents, ainsi que d'une aide importante d'autrui dans tous les actes ordinaires de la vie, quand bien même, une fois amenée à la salle à manger et servie, elle pouvait porter les aliments à sa bouche d'une manière sinon esthétique, du moins efficace, sauf peut-être durant les dernières semaines de sa vie. Si l'intéressée, incapable d'utiliser des services, avait été nourrie par un tiers, la réponse serait sans nul doute affirmative. Or il serait inéquitable, sinon choquant, de refuser de lui accorder l'allocation pour impotent réclamée simplement parce qu'on la laissait s'en sortir toute seule et manger comme elle le pouvait, avec les doigts. Un refus serait d'autant moins compréhensible que l'assurance-invalidité octroie des subsides pour permettre aux jeunes assurés d'apprendre à accomplir normalement les actes ordinaires de la vie (art. 19 al. 1 LAI). De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux moeurs usuelles. Au demeurant, suivant les Directives concernant l'invalidité et l'impotence (valables dès le 1er janvier 1979), l'aide est réputée importante, s'agissant de l'acte consistant à manger, lorsque, sans elle, il est impossible à l'assuré de prendre les aliments, de les couper ou de les porter à la bouche (ch. 298.3)...
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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