BGE 106 V 201 | |||
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46. Extrait de l'arrêt du 2 décembre 1980 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Chaikin et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS | |
Regeste |
Art. 29bis Abs. 2, 30 Abs. 2 und 31 AHVG. |
Bemerkung de lege ferenda. | |
Sachverhalt | |
A.- Odette Chaikin, née en 1917, se maria en 1945. Elle cotisa à l'AVS en 1948. Elle divorça en 1966. Dès lors, elle cotisa jusqu'à la naissance de son droit à la rente de vieillesse, le 1er mars 1979. Par décision du 18 avril 1979, la Caisse cantonale genevoise de compensation fixa le montant de cette rente en appliquant l'échelle de rentes 44 et les données suivantes: a) revenu annuel moyen après divorce, 11'340 fr.; b) durée de cotisation prise en compte, 12 ans.
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B.- L'assurée recourut, en demandant qu'on tînt compte comme années de cotisation des années pendant lesquelles elle avait été mariée sans exercer d'activité lucrative.
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La Commission cantonale de recours en matière d'AVS, Genève, admit le recours le 11 juillet 1979. Selon elle, la jurisprudence et la pratique administrative devraient être rectifiées du fait de l'entrée en vigueur de la 9e revision de l'AVS, le 1er janvier 1979.
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C.- L'Office fédéral des assurances sociales a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Il allègue que la méthode appliquée en l'espèce par la Caisse cantonale genevoise de compensation conserve sa valeur malgré les innovations apportées à l'institution le 1er janvier 1979.
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Extrait des considérants: | |
1. L'application littérale des art. 29bis al. 2, 30 al. 2 et 31 LAVS au calcul de la rente simple de vieillesse de la femme divorcée présentait des inconvénients. Le plus grave était que, les épouses qui exercent une activité lucrative à côté de la tenue du ménage ne touchant en général qu'un faible gain, celles d'entre elles qui avaient exercé une activité lucrative normale avant le mariage ou après le divorce recevaient parfois une rente plus faible que si elles n'avaient pas cotisé durant le mariage. Au surplus, il suffisait de s'arranger pour que l'épouse reçût, un ou deux ans avant d'atteindre l'âge de 62 ans, un salaire élevé - souvent fictif - et qu'elle eût droit ainsi à la rente maximale.
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Afin de remédier à cette situation, devenue choquante dans maints cas particuliers, le Tribunal fédéral des assurances adopta, dans l'arrêt de principe Forster du 9 juillet 1975 (ATF 101 V 184), une méthode nouvelle sur laquelle il n'est jamais revenu (cf. ATF 104 V 71; RCC 1978 p. 192): pour calculer la rente de vieillesse simple revenant à une femme mariée ou divorcée, on procède à un double calcul; d'une part, on divise le total des revenus de l'activité lucrative par le nombre global d'années d'assurance; d'autre part, on divise les revenus obtenus avant le mariage (avant et après, pour les divorcées) par le nombre correspondant d'années de cotisation; est déterminant le résultat le plus favorable à l'assurée. L'Office fédéral des assurances sociales a prescrit l'usage de cette méthode, dont il avait d'ailleurs proposé l'adoption. En ce faisant, le Tribunal fédéral des assurances et l'administration étaient conscients de ce que le nouveau système pouvait, dans une minorité de cas, être moins avantageux que l'ancien pour certains assurés. Ils ne l'ont pas moins maintenu lorsque de tels cas exceptionnels se sont présentés (cf. p.ex. RCC 1978 p. 192). Il ne serait pas inutile que le législateur se soucie de la question lors d'une prochaine revision de la loi.
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Sans critiquer le remplacement d'un facteur forfaitaire par des facteurs différenciés, la commission cantonale de recours estime que cette innovation doit entraîner une modification de la méthode comparative instituée par l'arrêt Forster. En effet, les femmes divorcées, au lieu de continuer de retirer un avantage du second mode de calcul, le verront souvent se retourner contre elles, parce que le divorce aura été trop récent pour leur permettre de bénéficier d'un facteur substantiel de revalorisation. Elle souhaite cependant maintenir ce second mode, qui dans l'ensemble constitue un progrès, mais modifier le premier, en rétablissant la notion originelle du revenu annuel moyen et en calculant la rente selon les art. 30 LAVS et 51bis al. 2 RAVS, comme on le fait pour les autres assurés.
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Ainsi que le relève l'Office fédéral des assurances sociales, la méthode proposée par la juridiction cantonale aurait comme conséquence la réapparition des inconvénients auxquels l'arrêt Forster entendait remédier. C'est ainsi qu'on pourrait se trouver de nouveau en présence d'assurées qui, pour avoir plus cotisé, recevraient une rente moins élevée. Au demeurant, le désavantage dont est victime l'intimée a été voulu par le législateur: le but de l'introduction des facteurs de revalorisation différenciés était bien de réduire certaines rentes. S'agissant de ne pas tenir compte des années de cotisation antérieures à celle qui suit le divorce, en cas d'application de la seconde variante, en l'occurrence 1948, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré le procédé licite dans l'arrêt non publié Esdraffa du 8 février 1980.
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