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14. Arrêt du 26 mai 1981 dans la cause Dupont contre Caisse interprofessionnelle romande AVS des syndicats patronaux et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS | |
Regeste |
Art. 16 Abs. 2, 20 Abs. 2 und 22 Abs. 2 AHVG. |
- Zwischen rentenbildenden und anderen Beiträgen ist nicht zu unterscheiden. |
- Natur des Anspruchs der Ehefrau auf die halbe Ehepaarrente. | |
Sachverhalt | |
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Par décision du 30 juillet 1980, la CIAM refusa, en faisant valoir en substance que la Caisse cantonale genevoise de compensation avait contre Pierre Dupont une créance en réparation d'un dommage conformément à l'art. 52 LAVS et que la totalité de la rente pour couple devait être retenue en vue d'amortir la dette du rentier, en vertu de la compensation autorisée par l'art. 20 al. 2 LAVS. La CIAM retira l'effet suspensif à un recours éventuel.
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B.- L'avocat de la requérante recourut au nom de sa mandante, en alléguant que l'art. 22 LAVS accorde à l'épouse un ![]() | 3 |
La Commission cantonale genevoise de recours considéra que, selon la jurisprudence, le mari demeurait seul créancier de la rente pour couple même après que la femme eut demandé qu'on lui en versât la moitié, de sorte que le sort du litige dépendait uniquement de l'issue du recours de droit administratif formé par Pierre Dupont contre le jugement qu'elle avait rendu le 16 mai 1979, s'agissant des prétentions de dommages-intérêts de la Caisse cantonale genevoise de compensation envers ce dernier. Elle rejeta la demande d'effet suspensif et le recours par jugement du 1er octobre 1980.
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C.- Agissant au nom de Félicia Dupont, Me M. a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Il requiert le Tribunal fédéral des assurances d'accorder au recours l'effet suspensif et d'ordonner à la CIAM de verser en mains de sa mandante, durant le procès, la demi-rente de vieillesse pour couple. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué et à ce que la caisse soit astreinte à verser définitivement en mains de la recourante la demi-rente en question...
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D.- Par ordonnance du 16 février 1981, le président de la première Chambre du Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'effet suspensif du recours de droit administratif.
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Considérant en droit: | |
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"L'épouse a le droit de demander pour elle-même la demi-rente de vieillesse pour couple. Lorsque le droit à la rente pour couple prend naissance, l'épouse doit déclarer si elle entend demander la demi-rente de vieillesse pour couple. Elle peut révoquer ultérieurement sa décision. Les décisions contraires du juge civil sont réservées."
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Par ailleurs, suivant l'art. 20 al. 2 LAVS, dans sa teneur applicable depuis le 1er janvier 1979 (9e revision de l'AVS):
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Il faut dès lors se demander si une caisse de compensation est en droit de compenser, et le cas échéant dans quelle mesure, la moitié de la rente de vieillesse pour couple réclamée par l'épouse avec une créance de l'AVS contre l'époux. Vu son importance, cette question a été soumise à la Cour plénière, qui a constaté que le droit de la femme est dérivé et n'existe que si le mari remplit les conditions générales et particulières pour l'obtention d'une rente de vieillesse. L'épouse ne jouit ainsi pas d'un droit autonome à la moitié de la rente de vieillesse pour couple. Pour établir sa conviction, la Cour plénière s'est fondée en particulier sur les travaux préparatoires de la 8e revision de l'AVS, plus spécialement sur le message du Conseil fédéral du 11 octobre 1971, d'où il ressort manifestement qu'en accordant à l'épouse le droit inconditionnel - sous réserve de décision différente du juge civil - de demander le versement de la moitié de la rente pour couple entre ses mains, on n'a pas voulu modifier les fondements de l'AVS actuelle. Ainsi, dans le message précité (ch. 32/321-323.1), on peut lire que l'octroi à la femme d'un droit autonome "aurait des effets trop importants sur le système actuel des rentes et des cotisations" et "rendrait nécessaire une profonde transformation à laquelle... on ne pourrait procéder dans le cadre d'une revision partielle". Il en résulterait en effet "des difficultés telles qu'elles seraient difficilement surmontables". Les délibérations des Chambres fédérales n'infirment en rien l'exposé du Conseil fédéral, sur ce point (voir p.ex. BO 1972 CN pp. 373 ss). Certes, on peut trouver dans le document susmentionné des passages qui pourraient faire penser que l'épouse jouit dans ce domaine d'un droit formateur qui, une fois exercé, fait d'elle la créancière de la moitié de la rente pour couple. On ne saurait cependant en déduire l'intention d'introduire dans la loi des principes que le Conseil fédéral entendait écarter, dans le cadre d'une revision partielle, pour les motifs évoqués plus haut. Au demeurant, la question du statut de la femme dans l'AVS devra faire l'objet d'un examen dans le cadre ![]() | 11 |
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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Le recours est partiellement admis, dans ce sens que la compensation invoquée par la caisse intimée ne peut l'être que dans la mesure où le minimum vital n'est pas entamé, conformément aux considérants. Il est rejeté pour le surplus. Le jugement du 1er octobre 1980 de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS est réformé dans le sens ci-dessus, la décision du 30 juillet 1980 de la Caisse de compensation CIAM étant annulée, et la cause, renvoyée à ladite caisse pour qu'elle statue à nouveau sur la compensation, en tenant compte du minimum vital.
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