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26. Arrêt du 25 mai 1981 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre Tessier et Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurance-chômage | |
Regeste |
Art. 15 Abs. 1 AlVV. |
- Ein Teilzeitbeschäftigter, der nachweist, dass er eine regelmässige Beschäftigung von wöchentlich 10 Stunden während 26 Wochen oder von wöchentlich 15 Stunden während 17 1/3 Wochen ausgeübt hat, erfüllt die Voraussetzung des Art. 15 Abs. 1 AlVV (Erw. 2). | |
Sachverhalt | |
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Sans travail depuis la rentrée scolaire, la prénommée - qui avait demandé le 16 février 1976 son affiliation à la Caisse publique d'assurance-chômage de la ville de Fribourg et avait été admise avec effet au 1er mars 1976 - s'est annoncée à l'assurance le 29 août 1977 aux fins d'être indemnisée de son chômage. Statuant dans le cadre d'une procédure pour cas douteux, le Service cantonal fribourgeois de l'assurance-chômage a considéré le 30 septembre 1977 que la situation de la requérante était très particulière et a invité la caisse à lui verser les prestations légales.
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B.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail a recouru contre la décision du service précité, en soutenant que Marianne Tessier ne pouvait prétendre à des indemnités, son horaire hebdomadaire ne comptant pas au moins 15, ni même 10 heures de travail.
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La Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Fribourg, a rejeté le recours, par jugement du 9 décembre 1977, en bref parce que l'art. 15 al. 1 OAC ne saurait, légalement, s'appliquer aux enseignants fribourgeois qui donnent moins de 15 heures de classe par semaine.
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Le Service cantonal de l'assurance-chômage conclut au rejet du recours.
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Le juge délégué a procédé à diverses mesures d'instruction. Marianne Tessier a fourni au tribunal des précisions relatives au travail de préparation que comporte son enseignement.
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Considérant en droit: | |
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b) Pour des raisons pratiques, on évaluera le temps consacré aux travaux dont l'enseignant est chargé en dehors des heures de classe à proprement parler de la manière suivante: le nombre d'heures d'école hebdomadaires d'un enseignant à plein temps ressortant de la loi ou des dispositions correspondantes applicables aux collaborateurs d'une école privée est réputé correspondre au temps de travail hebdomadaire normal dans l'administration ou dans le secteur privé. La différence entre le nombre d'heures hebdomadaires d'un enseignant (par exemple 28 heures) et le nombre d'heures hebdomadaires d'un fonctionnaire ou d'un salarié (que l'on fixera à 44 pour des raisons pratiques) est censée correspondre au temps nécessaire pour accomplir les tâches ![]() | 9 |
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