BGE 107 V 193 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
44. Extrait de l'arrêt du 28 décembre 1981 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre C. et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS-AI | |
Regeste |
Art. 3 AHVG und 6 AHVV. | |
Sachverhalt | |
Par décisions du 28 décembre 1979, la caisse cantonale de compensation a fixé les cotisations personnelles AVS-AI-APG dues par M.C. de 1975 à 1979. Lesdites cotisations avaient été calculées sur la base du revenu - qui avait fait l'objet d'une taxation d'office - retiré par l'intéressée de son activité de péripatéticienne.
| 1 |
Par jugement du 24 juin 1980, la Commission de recours du canton de Genève admit le recours et annula les décisions précitées en invitant la caisse à fixer à nouveau les cotisations dues par l'assurée en qualité d'assurée sans activité lucrative. Elle considéra en bref que, la prostitution étant immorale, il ne s'agit pas d'une activité lucrative au sens de la loi et que les revenus qu'en tire l'assurée ne peuvent être, du point de vue de l'AVS, soumis à cotisations, sinon comme revenus acquis sous forme de rente au sens de l'art. 28 RAVS.
| 2 |
L'Office fédéral des assurances sociales interjette recours de droit administratif contre ce jugement et conclut au rétablissement des décisions litigieuses. Il estime que la prostitution est, au sens de la loi, une activité lucrative indépendante dont les revenus sont soumis à cotisations.
| 3 |
Extrait des considérants: | |
4 | |
"1) Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Pour les personnes n'exerçant pas une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations commence le 1er janvier de l'année suivant celle où ils ont accompli leur 20e année et dure jusqu'à la fin du mois durant lequel les femmes ont accompli leur 62e année, les hommes leur 65e année.
| 5 |
2) Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
| 6 |
a. Les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
| 7 |
b. Les épouses d'assurés, lorsqu'elles n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi que les épouses travaillant dans l'entreprise du mari, si elles ne touchent aucun salaire en espèces;
| 8 |
c. Les veuves qui n'exercent pas d'activité lucrative;
| 9 |
d. Les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année."
| 10 |
S'agissant de la notion de revenu provenant d'une activité lucrative, l'art. 6 al. 1 RAVS la définit ainsi:
| 11 |
"Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires."
| 12 |
Les réserves dont il est question sont sans intérêt dans la présente cause.
| 13 |
Enfin, suivant l'art. 19 RAVS:
| 14 |
"Lorsque le revenu provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire n'atteint pas 2000 francs par année civile, la cotisation n'est perçue qu'à la demande de l'assuré."
| 15 |
b) Les premiers juges ont considéré que, pour des raisons éthiques, il n'était pas concevable d'assimiler la prostitution à une activité lucrative au sens de la législation sur l'AVS. Ils sont toutefois dans l'erreur, pour les raisons suivantes: comme cela ressort de l'art. 6 al. 1 RAVS, on entend par revenu provenant d'une activité lucrative, au sens de la LAVS, tout gain provenant de n'importe quelle activité et qui augmente la capacité contributive ("wirtschaftliche Leistungsfähigkeit") de l'assuré (RCC 1976 p. 230 consid. 2b; ATF 98 V 189 consid. 3a, ATF 97 V 28). Quant aux motifs auxquels obéit celui qui exerce une activité lucrative - qu'il travaille pour gagner sa vie, par idéalisme ou, au contraire, par esprit de lucre - ils n'ont aucune importance dans le domaine des cotisations (RCC 1978 p. 467 consid. 2b); sont réputés gains du travail tous ceux que l'assuré obtient par l'exercice d'une quelconque activité, celle-ci fût-elle scientifique, artistique, religieuse ou eût-elle d'autres fins lucratives (RCC 1963 p. 17).
| 16 |
Dès lors, il n'y a aucune raison de ne pas soumettre à cotisations le gain de l'assurée qui s'adonne à la prostitution, en étant en droit de se prévaloir, dans l'exercice de cette activité, de la garantie constitutionnelle de la liberté du commerce et de l'industrie (ATF 101 Ia 476 consid. 2b), sous réserve de l'art. 19 RAVS. Il serait en effet illogique de considérer que n'exerce pas un commerce ou une industrie (voir l'art. 17 al. 1 RAVS) celui ou celle qui est en droit d'invoquer l'art. 31 Cst. pour pratiquer une activité économique. Au demeurant, on ne voit pas pourquoi une péripatéticienne ne serait pas astreinte à cotiser à l'AVS, alors que, par exemple, la femme qui tient le ménage de l'homme qui lui fournit son entretien et avec lequel elle vit maritalement est réputée exercer une activité lucrative soumise à cotisations (ATFA 1951 p. 229, RCC 1951 p. 34). Du reste, la Cour de céans a déjà jugé qu'il devait en aller ainsi (arrêt non publié Fleig du 10 mai 1967), en se référant notamment à la jurisprudence et à la doctrine affirmant la soumission à l'impôt des gains retirés de l'exercice d'une activité contraire aux bonnes moeurs ou illicite (ATF 70 I 254 consid. 1; BLUMENSTEIN: Archives 8, pp. 234 ss; voir également: Archives 26, p. 342 No 53; MASSHARDT/GENDRE: Comm. IDN (éd. 1980), p. 91, No 4 ad art. 21 AIN; RIVIER: Droit fiscal suisse, p. 91 en bas). Cette jurisprudence doit être confirmée. Elle est en effet conforme à la conception selon laquelle tout revenu que la loi n'exclut pas expressément de son champ d'application est considéré comme faisant partie du revenu imposable (ATF 105 Ib 2 consid. 1).
| 17 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |