BGE 107 V 195 | |||
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45. Extrait de l'arrêt du 27 novembre 1981 dans la cause Mollard contre Caisse interprofessionnelle romande AVS des syndicats patronaux et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS | |
Regeste |
Art. 1 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 AHVG. Beitragspflicht eines im AHV-Rentenalter stehenden Versicherten, der keinen AHV-Rentenanspruch besitzt. | |
Extrait des considérants: | |
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Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, sont notamment assurées conformément à ladite loi:
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a) les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse;
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b) les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative.
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Le recourant William Mollard (né en 1900) ayant manifestement la qualité d'un assuré, au sens de l'art. 1 al. 1 let. a et b LAVS, il faut se demander si le fait qu'il ne pût prétendre de prestations lorsque fut rendue la décision litigieuse pouvait justifier de le libérer de l'obligation de cotiser au delà de l'âge d'ouverture du droit à une rente de vieillesse prévue à l'art. 3 al. 1 LAVS.
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b) (Voir ATF 107 V 215 consid. 2b.)
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Enfin, le silence qualifié de la loi sur un point déterminé exclut l'existence d'une lacune que le juge puisse combler (voir p.ex. ATF 101 Ib 335); ce dernier ne saurait admettre une telle lacune pour la seule raison qu'il estime que l'absence de règle légale n'est pas satisfaisante. Une véritable lacune, à laquelle il doit remédier, ne peut être constatée que lorsque la loi ne fournit pas de réponse à une question de droit qui se pose inévitablement (voir p.ex. ATF 103 V 100; ATF 99 V 19 ainsi que les arrêts et les auteurs cités).
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c) En l'espèce, on ne saurait admettre que la loi présente une lacune. La réponse à la question qu'il incombe au Tribunal fédéral des assurances d'examiner est fournie par l'art. 1 al. 1 LAVS, dont l'interprétation littérale du texte clair conduit à constater que William Mollard (comme son employeur du reste) est astreint au paiement de cotisations AVS-AI-APG, malgré son âge et malgré le fait qu'il ne pût prétendre de prestations, en l'état de la législation lorsque fut prise la décision en cause. Saisie du problème, la Cour plénière a en effet décidé de maintenir sa jurisprudence antérieure (voir RCC 1980 p. 465), parce que la solution ressortant de la lettre de la loi a été voulue, en toute connaissance de cause, par le Parlement, devant lequel elle avait été fortement combattue, mais sans succès. On rappellera à cet égard que l'un des objectifs du législateur était alors de prendre des mesures d'assainissement de nature financière (Message du Conseil fédéral concernant la 9e revision de l'AVS, du 7 juillet 1976: FF 1976 III pp. 24 ss, ch. 431.1, pp. 46 ss, ch. 512; voir aussi BO 1977 CN 267 ss et 292 ss; CE 239 ss et 253 ss). L'assuré au sens de l'art. 3 al. 1 LAVS est donc l'assuré suivant l'art. 1 al. 1 LAVS, abstraction faite de tout droit potentiel à des prestations de l'assurance. L'inégalité ainsi consciemment créée ne peut qu'être constatée par l'autorité fédérale de recours, qui ne saurait instituer une inégalité dans l'inégalité en dispensant certaines personnes actives ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à une rente de vieillesse de l'obligation de cotiser. Pareille obligation de cotiser à la charge de personnes ne possédant aucun droit virtuel aux prestations d'assurance existait d'ailleurs déjà lors de l'entrée en vigueur de la LAVS et ne fut supprimée qu'à partir du 1er janvier 1954, par la deuxième révision de l'AVS (RCC 1949 p. 336-337 et FF 1953 II 102).
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3. Quant au fait qu'un remboursement ultérieur des cotisations payées après l'âge d'ouverture du droit à une rente de vieillesse n'eût pu intervenir, à teneur des dispositions applicables en juin 1980, il ne saurait conduire le Tribunal fédéral des assurances à statuer autrement. La Cour plénière a en effet décidé que l'art. 5 al. 2 de l'Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (du 14 mars 1952), qui prévoit depuis le 1er janvier 1979 que les cotisations d'employeurs ainsi que les cotisations versées par les femmes après l'accomplissement de leur 62e année, et par les hommes après l'accomplissement de leur 65e année, ne sont pas remboursées, n'est pas contraire à la loi (art. 18 al. 3 LAVS), mais s'inscrit au contraire dans la logique du système. Car le remboursement des cotisations contredirait le but avoué du législateur en permettant à certaines personnes actives d'éluder, pratiquement, l'obligation de cotiser résultant pour elles de l'art. 3 al. 1 LAVS.
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