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8. Arrêt du 4 janvier 1983 dans la cause Société vaudoise et romande de secours mutuels contre X et Cour de justice du canton de Genève | |
Regeste |
Art. 5 Abs. 3 KUVG. |
In casu Unterlassung der Anzeige einer nach dem Beitrittsgesuch begonnenen psychotherapeutischen Behandlung. | |
Sachverhalt | |
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Le 7 juillet 1978, l'assurée a adressé à la caisse une note d'honoraires du docteur C., spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie, datée du 30 juin 1978, d'un montant de 840 francs. La SVRSM l'avisa le 4 septembre 1978 qu'elle instaurait une réserve d'une durée de cinq ans à compter du 1er avril 1978, date de l'affiliation, motif pris que le traitement pour ![]() | 2 |
B.- Roxane X a recouru contre cette décision en faisant valoir qu'elle avait à l'époque considéré le traitement en cause, non pas comme des soins médicaux à proprement parler, mais comme "une assistance psychologique visant à surmonter des troubles affectifs sur le plan de (ses) relations avec le monde extérieur". Elle affirmait qu'il ne lui était dans ces conditions pas venu à l'idée d'en signaler l'existence au médecin-conseil, lequel ne lui avait au demeurant posé aucune question susceptible d'éveiller chez elle un doute quant à l'importance d'un tel fait.
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La Cour de justice du canton de Genève a admis le recours, retenant en bref qu'il n'était pas établi que le médecin-conseil de la SVRSM ait interrogé l'intéressée sur un éventuel traitement en cours et que, d'autre part, l'on ne pouvait reprocher à celle-ci de ne pas avoir déclaré spontanément l'existence de la maladie dont elle souffrait. Elle a par ailleurs admis, sur la foi des déclarations du docteur C., entendu en qualité de témoin, que l'assurée pouvait fort bien ignorer qu'elle était atteinte de troubles pathologiques, car la thérapie qu'elle avait subie avait précisément pour but, à ses débuts, de lui faire prendre conscience de la présence de tels troubles.
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C.- La SVRSM interjette recours de droit administratif en concluant à l'annulation du prononcé cantonal et au rétablissement de sa décision du 1er mai 1979.
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Considérant en droit: | |
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b) La jurisprudence qualifie de réticence le fait de ne pas annoncer à la caisse, en la passant sous silence de façon dolosive, une maladie existante ou une maladie antérieure sujette à rechute, que l'assuré connaissait ou aurait dû connaître en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui (ATF ATF 108 V 28 consid. 1 et la jurisprudence citée). L'obligation de renseigner ne s'étend toutefois pas à des indispositions survenues sporadiquement, qu'en toute bonne foi l'intéressé pouvait considérer comme des atteintes passagères et sans importance à son bien-être physique, et que l'attention requise ne lui commande pas d'annoncer. On ne saurait lui faire grief de taire des troubles de santé aussi insignifiants (ATF 106 V 174). Le comportement du candidat doit s'apprécier en fonction de la précision du questionnaire établi par la caisse. Il faut, au surplus, que le requérant soit exactement renseigné sur les conséquences d'une réticence (RJAM 1978 no 309 p. 9).
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c) Dans les cas douteux, la caisse peut faire examiner le candidat par son médecin-conseil. Si elle s'en abstient, elle doit en supporter les conséquences (RJAM 1970 no 81 p. 220 consid. 3). Inversement, l'assurance peut refuser l'admission d'un candidat qui s'oppose à une visite médicale, pour autant qu'il ait été prévenu des conséquences de son comportement (RJAM 1980 no 406 p. 87 consid. 2a). En ce qui concerne la mesure de l'attention qu'on peut exiger du candidat - ou de l'assuré - qui est examiné par le médecin-conseil de la caisse, on appliquera les mêmes principes que ceux rappelés ci-dessus à propos des réponses données à un questionnaire écrit.
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2. En l'espèce, l'intimée a présenté sa demande d'admission le 8 mars 1978 et a consulté pour la première fois le docteur C. le 16 mars suivant. Par ailleurs, le certificat d'assurance a été établi le 3 juillet 1978 et l'assurée a adressé la note d'honoraires relative au traitement en cours pratiquement immédiatement à réception de ce document. Or, dans le questionnaire qu'elle a rempli, elle a répondu par la négative à la question qui lui demandait si elle envisageait de suivre un traitement médical. Certes, on ignore la date à laquelle elle s'est annoncée auprès du médecin pour obtenir un rendez-vous et il n'est pas établi qu'elle ait effectué cette démarche avant le 8 mars 1978. Mais, en tout état de cause, la chronologie des faits autorise à penser qu'elle envisageait déjà à ce ![]() | 10 |
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b) Lors de sa visite médicale, l'intimée a eu, selon le rapport qu'en a fait le docteur V., un long entretien avec celui-ci, au cours duquel il fut notamment question de "conflits mineurs" avec son père. Or, c'est précisément en raison des problèmes qu'elle rencontrait dans ses relations avec ses parents qu'elle avait consulté le docteur C. Selon ses propres déclarations en procédure cantonale, loin d'être mineurs, les conflits familiaux étaient devenus aigus, ce qu'a confirmé d'ailleurs le témoignage de ce médecin.
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Les premiers juges ont néanmoins estimé que, faute de connaître la teneur exacte des questions posées, on ne saurait apprécier une réticence éventuelle par rapport au comportement de l'intéressée à l'occasion de l'examen auquel elle avait été invitée à se soumettre.
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c) Sans doute n'est-il pas exclu que l'intimée ait plus ou moins consciemment minimisé la portée des soins prodigués par le docteur C. au point de n'en pas parler, soit qu'elle n'ait pas saisi, dans un premier temps, que les troubles dont elle souffrait constituaient une véritable maladie, comme elle l'affirme et comme paraît le confirmer le témoignage de ce praticien, soit qu'elle ait éprouvé un sentiment de gêne à l'égard du médecin-conseil, en raison du caractère très personnel des conflits qui l'avaient incitée à consulter un psychiatre. Cependant, il a été jugé que si l'on peut comprendre qu'un candidat à l'affiliation taise, par pudeur ou parce qu'il pense qu'il s'agit d'une maladie bénigne, l'existence d'une affection médicale, on ne saurait toutefois, en principe, lui ![]() | 15 |
d) De ce qui précède, il résulte que la caisse était en droit d'instituer une réserve rétroactive, laquelle est destinée à rétablir l'ordre légal et statutaire (ATF 108 V 28 et les arrêts cités). La décision de la recourante était dès lors bien fondée de ce chef et c'est à tort que les premiers juges l'ont annulée.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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