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12. Extrait de l'arrêt du 4 janvier 1983 dans la cause Boillet contre Service de l'assurance-chômage du canton de Genève et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage | |
Regeste |
Art. 103 lit. a OG. | |
Sachverhalt | |
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Le dossier lui ayant été soumis selon la procédure pour cas douteux, le service cantonal de l'assurance-chômage a confirmé, par décision du 14 mars 1980, l'exactitude de ce calcul.
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B.- Michel Boillet a recouru auprès de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage contre la décision du 14 mars. Il prétendait que le gain obtenu en 1979 aurait dû être divisé par le nombre de jours de travail effectif et non par le nombre de jours de travail, plus les jours de dispense et les jours sans contrôle.
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Par décision du 13 mai 1980, la commission cantonale de recours a partiellement admis le recours en ce sens que l'indemnité de chômage due au recourant devait être calculée "en divisant le total des cachets réalisés dans les 6 derniers mois avant le premier jour timbré par 150". L'autorité cantonale a considéré en bref que, ![]() | 4 |
C.- Michel Boillet interjette recours de droit administratif en faisant valoir que le mode de calcul retenu par la commission cantonale de recours lui est plus défavorable que celui appliqué par l'autorité inférieure dans la décision litigieuse, l'indemnité journalière étant plus élevée si l'on divise le gain déterminant par 300 jours moins les jours chômés que si on le divise par 150 jours pleins. Il conclut donc au rétablissement de la décision contre laquelle il avait recouru.
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Extrait des considérants: | |
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Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 108 Ib 93, ATF 106 V 188 consid. 1; DTA 1980 no 30 p. 62).
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Un tel intérêt n'existe pas lorsque la décision a intégralement fait droit aux conclusions du requérant car, dans ce cas, le recours ne lui apporterait rien de plus que ce qu'il a déjà obtenu devant l'instance inférieure (SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, p. 175-176; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 114 ad ch. 2.2.).
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En l'espèce, le recourant reproche implicitement à l'autorité cantonale de recours d'avoir réformé à son détriment une décision dont il demande maintenant le rétablissement. Il allègue ainsi un ![]() | 9 |
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