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Informationen zum Dokument  BGE 109 V 129  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
1. a) Aux termes de l'art. 9 al. 2 de la Convention de séc ...
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25. Extrait de l'arrêt du 14 juillet 1983 dans la cause Alvarez contre Caisse suisse de compensation et Commission fédérale de recours en matière d'AVS-AI pour les personnes résidant à l'étranger
 
 
Regeste
 
Art. 41 IVG und Art. 9 Abs. 2 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Spanien über Soziale Sicherheit.  
Dagegen kann die Verwaltung eine Revision von Amtes wegen jederzeit durchführen; wenn sie feststellt, dass die Invalidität nicht mehr mindestens 50% beträgt, wird die vordem gewährte halbe Rente in Anwendung des Art. 41 IVG aufgehoben.  
 
BGE 109 V, 129 (129)Extrait des considérants:
 
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"Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est
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inférieur à cinquante pour cent ne peuvent pas être versées aux
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ressortissants espagnols qui quittent définitivement la Suisse. Lorsqu'un
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ressortissant espagnol bénéficiaire d'une demi-rente ordinaire de
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l'assurance-invalidité suisse réside à l'étranger, cette rente continue de
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lui être versée sans modification si l'invalidité dont il souffre subit une
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BGE 109 V, 129 (130)aggravation."
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Selon l'art. 20 de l'arrangement administratif fixant les modalités d'application de la convention, conclu le 27 octobre 1971 mais entré en vigueur avec effet dès le 1er septembre 1970 (RO 1976 p. 577), cette réglementation s'applique par analogie lorsqu'un ressortissant espagnol au bénéfice d'une rente d'invalidité transfère sa résidence en Espagne, ce qui correspond précisément à la situation de la recourante.
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En ce qui concerne la règle contenue à la seconde phrase de l'art. 9 al. 2 de la convention, le Conseil fédéral a précisé que, conformément au principe de l'assurance-risque pure, une demi-rente d'invalidité est maintenue telle quelle après le départ de Suisse et que, compte tenu de sa capacité de travail résiduelle, le bénéficiaire exercera éventuellement une activité lucrative s'il se trouve à l'étranger (ce sera la règle s'il rentre dans son pays d'origine), ce qui lui permettra d'acquérir un droit à une prestation complémentaire en cas d'aggravation ultérieure du degré de son invalidité (FF 1969 II 1441, message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, du 12 novembre 1969, concernant l'approbation des conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse avec l'Espagne et la Turquie).
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Une réglementation analogue a été prévue dans d'autres accords bilatéraux conclus par la Suisse et qui sont dits de "type A" (par exemple: art. 10 ch. 2 de la convention turco-suisse du 1er mai 1969, art. 11 al. 2 de la convention gréco-suisse du 1er juin 1973, art. 12 al. 2 de la convention conclue le 11 septembre 1976 avec le Portugal, art. 13 al. 2 de celle conclue le 21 février 1979 avec la Norvège et art. 13 ch. 3 de la nouvelle convention de sécurité sociale conclue le 5 janvier 1983 avec le Danemark, qui n'est pas encore entrée en vigueur [FF 1983 I 1067 et ss]). Ces accords se caractérisent par le principe du risque, selon lequel l'invalide qui en remplit les conditions reçoit, au lieu de deux rentes partielles versées par les assurances des Etats concernés (ces rentes étant calculées au prorata des périodes d'assurance accomplies), une seule rente d'invalidité, versée par l'assurance à laquelle il était affilié lors de la survenance de l'invalidité. Cette assurance verse la prestation dans sa totalité, c'est-à-dire qu'elle prend en compte toutes les périodes de cotisations, y compris celles qui ont été accomplies dans l'autre pays, l'assurance de cet autre pays étant, quant à elle, libérée de toute obligation de verser des prestations, sous réserve des droits découlant de l'assurance facultative (cf. Office fédéral des assurances sociales, principales règles concernant BGE 109 V, 129 (131)les rentes AVS et AI dans les conventions internationales conclues par la Suisse, RCC 1982 p. 334 et ss, spéc. p. 341-342).
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b) S'exprimant sur l'approbation de la convention du même type conclue avec le Portugal, le Conseil fédéral a relevé que lorsqu'un ressortissant portugais bénéficiaire d'une demi-rente d'invalidité quitte la Suisse, cette rente continue de lui être versée, mais sans qu'elle puisse se transformer en rente complète si l'invalidité s'aggrave après son départ (FF 1976 II 1283, message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, du 19 mai 1976, concernant la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Portugal).
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Pour sa part, dans son préavis sur le recours, l'Office fédéral des assurances sociales observe qu'en ce qui le concerne il a toujours interprété l'art. 9 al. 2 seconde phrase de la convention "dans le sens que, par dérogation à l'art. 41 LAI, le ressortissant espagnol qui quitte la Suisse tout en ne bénéficiant à ce moment que d'une demi-rente ordinaire d'invalidité, ne peut plus acquérir de droit à une rente entière, même si son état de santé se détériore à l'étranger et que son incapacité de gain s'aggrave au point d'atteindre les deux tiers au moins". Il se réfère, sur ce point, au chiffre 52 du chapitre relatif à la convention conclue avec l'Espagne qui est inclus dans ses directives sur le statut des étrangers et des apatrides dans l'AVS/AI.
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Une opinion semblable est exprimée par divers auteurs qui ont examiné ce problème (STEIN, Das internationale Sozialversicherungsrecht der Schweiz, Berne 1971, p. 74; MOTTA, Die Schweiz und die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit, SZS 20 (1976), p. 233 et ss, spéc. p. 248; VILLARS, La Convention européenne de sécurité sociale et la Suisse, Genève 1975, p. 139 et ss).
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Cette interprétation doit être approuvée. Bien que la règle conventionnelle soit formulée de manière positive, il s'agit en réalité d'une restriction au droit à la rente des ressortissants espagnols qui déroge au principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 9 al. 1 de la convention. Pratiquement, cela signifie que le ressortissant espagnol qui bénéficie d'une demi-rente versée par l'assurance-invalidité suisse ne peut pas, lorsqu'il réside à l'étranger, demander la révision de son droit en vue d'obtenir une rente entière, même s'il établit que son invalidité est égale ou supérieure aux deux tiers. En revanche, l'administration peut toujours entreprendre une révision d'office et si elle constate, à BGE 109 V, 129 (132)cette occasion, que l'invalidité n'est plus de 50% au moins, la demi-rente précédemment allouée sera supprimée en application de l'art. 41 LAI. Mais s'il apparaît, au contraire, que l'invalidité s'est aggravée et atteint désormais les deux tiers, c'est néanmoins une demi-rente qui continuera d'être servie au ressortissant espagnol tant qu'il réside à l'étranger. L'arrêt non publié Jimenez Torrubias du 10 février 1982, auquel l'Office fédéral des assurances sociales fait allusion dans son préavis, ne modifie en rien ces principes et n'avait d'ailleurs pas trait à la question qui se pose en l'espèce. Il s'agissait alors d'un cas de suppression d'une demi-rente d'invalidité allouée à un ressortissant espagnol dont l'invalidité était désormais inférieure à 50%. Certes, au dernier considérant, l'arrêt réserve-t-il la possibilité d'une révision ultérieure, à la demande de l'assuré, au sens de l'art. 87 al. 3 RAI, en cas d'aggravation de l'invalidité. Mais cette éventualité n'est nullement exclue par l'art. 9 al. 2 de la convention. Elle implique toutefois, par définition, que le ressortissant espagnol ait conservé ou retrouvé sa qualité d'assuré en vertu des dispositions du droit conventionnel, par exemple si postérieurement à la suppression de la demi-rente, survenue alors qu'il résidait à l'étranger, il prend à nouveau domicile en Suisse.
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c) En l'espèce, c'est dès lors avec raison que la caisse intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de révision présentée le 19 décembre 1979 par la recourante. Ne résidant pas en Suisse, cette dernière ne pouvait en effet obtenir plus que la demi-rente d'invalidité à laquelle elle a droit depuis le 1er août 1973. Dans la mesure où la recourante semble vouloir critiquer la réglementation instaurée par l'art. 9 al. 2 seconde phrase de la convention, parce que trop rigoureuse dans ses effets à l'égard des ressortissants espagnols devenus invalides en Suisse, le moyen est sans pertinence. En effet, d'une part cette disposition résulte d'une convention bilatérale négociée entre les gouvernements suisse et espagnol, et d'autre part le Tribunal fédéral des assurances ne saurait s'écarter du texte clair d'un traité international ratifié par l'Assemblée fédérale (art. 113 al. 3 Cst.).
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Par ailleurs, contrairement à ce que paraît croire la recourante, il est sans importance, pour l'application de l'art. 9 al. 2 seconde phrase de la convention, que l'aggravation supposée de l'invalidité ait son origine dans l'atteinte à la santé qui s'était produite en Suisse ou, au contraire, qu'elle résulte d'une autre atteinte à la santé apparue alors que le titulaire de la demi-rente résidait à BGE 109 V, 129 (133)l'étranger. L'un des buts de cette disposition conventionnelle est précisément d'éviter que ne se pose un problème de ce genre. Ce qui seul importe, de ce point de vue, c'est qu'au moment où elle a quitté la Suisse, la recourante était au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité et que, par conséquent, tant qu'elle réside à l'étranger, une aggravation de son invalidité, quelle qu'en soit la cause, ne lui permet pas d'obtenir plus qu'une demi-rente.
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