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49. Extrait de l'arrêt du 21 décembre 1983 dans la cause Glardon contre Office cantonal vaudois du travail et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage | |
Regeste |
Art. 26 Abs. 1 AlVG. |
Fälle, in denen das Verhalten eines Versicherten gegenüber der Gesellschaft im allgemeinen oder gegenüber etwaigen Arbeitgebern im besonderen dazu führen könnte, seine Vermittlungsfähigkeit zu verneinen. | |
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Selon une jurisprudence constante, l'aptitude au placement implique entre autres conditions une disponibilité suffisante, soit ![]() | 2 |
b) (En l'espèce, aptitude au placement admise en fonction du nombre et de la variété des emplois recherchés par l'assuré.)
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c) Il reste à examiner s'il existe d'autres circonstances, notamment d'ordre personnel, qui réduisent à un tel point l'aptitude au placement du recourant que son droit aux prestations de l'assurance-chômage doive être nié. La juridiction cantonale semble être de cet avis dans la mesure où elle paraît attacher un grand poids au fait que le recourant milite activement au sein de l'association "Groupe Action-Prison" qui, selon l'art. 3 de ses statuts, "a pour but de lutter pour la défense des intérêts et des droits des personnes détenues, à quelque titre que ce soit, et des anciens détenus. Il encourage ces personnes à prendre en charge elles-mêmes la défense de leurs droits. Il poursuit en particulier l'abolition de la justice de classe et une amélioration des conditions de détention et des possibilités de contact des détenus avec l'extérieur ainsi que l'abolition progressive de la prison."
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L'appartenance à une association, un parti politique ou tout autre groupement qui ne poursuit pas un but illicite ou contraire aux moeurs, qui ne vise pas à modifier l'ordre constitutionnel par la violence et qui, d'une manière générale, agit dans le respect des lois ne saurait à l'évidence fonder une quelconque inaptitude au placement au sens de la LAC. Dans le cas d'espèce, l'action publique du "Groupe Action-Prison" s'est notamment exercée par le dépôt de recours de droit public au Tribunal fédéral dirigés contre certaines réglementations cantonales en matière de détention (ATF 106 Ia 277 et 355). Il est certes possible qu'en menant une action de ce genre le recourant diminue son aptitude à trouver un emploi, notamment dans certaines administrations publiques. Toutefois, si l'on devait suivre l'autorité cantonale sur ce terrain, cela reviendrait à dire que les organes de l'assurance-chômage sont fondés à tenir compte des opinions personnelles des assurés sur certaines questions d'ordre social ou ![]() | 5 |
Autre chose est de savoir si par son comportement à l'égard de la société en général et d'éventuels employeurs en particulier l'assuré compromet si fortement ses chances d'être engagé que, même si ce comportement n'a rien d'illicite ou de contraire aux moeurs, il entraîne pratiquement une inaptitude au placement de l'intéressé. Cela pourrait se produire, par exemple, si par sa façon de se présenter ou de s'exprimer en public ou à l'égard d'employeurs potentiels, un assuré se singularisait à tel point que ses chances de retrouver un emploi seraient à peu près inexistantes. On peut penser à des personnes notoirement connues pour leur intempérance, à d'impénitents querelleurs ou à ceux qui refusent toute subordination hiérarchique. De même, l'excentricité de certains accoutrements peut fortement réduire l'aptitude au placement d'assurés appelés, dans un éventuel emploi, à entrer en contact avec le public.
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Cependant, dans le cas particulier, aucune circonstance de cette sorte n'est alléguée par l'office intimé ou par l'autorité cantonale de recours. On n'en trouve pas trace non plus au dossier. Dans ces conditions, on ne voit pas quelles sont les raisons "strictement personnelles" invoquées par les premiers juges pour nier l'aptitude au placement du recourant.
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