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19. Arrêt du 23 mai 1984 dans la cause Office fédéral de l'assurance militaire, Division de Genève, contre Andres et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel | |
Regeste |
Art. 23 Abs. 1, 25 Abs. 3 MVG. |
- In einem solchen Fall wird die Beeinträchtigung der Integrität durch eine Erhöhung der - gemäss Art. 24 MVG berechneten - Invalidenrente entschädigt, und zwar mit einem Zuschlag in Franken, der nach billigem Ermessen festgesetzt und nach dem Grad der Beeinträchtigung abgestuft wird (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
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A l'époque de l'accident, le prénommé travaillait comme conducteur d'automobiles auprès de l'entreprise des PTT. Il reprit le travail à 100% dès le 29 février 1976, au service de cette même entreprise, tout d'abord dans une activité de bureau - afin de ménager son dos - et ensuite dans sa profession de chauffeur. Cependant, en raison de la persistance de douleurs dorsales, il dut à nouveau être hospitalisé à plusieurs reprises. Malgré les nombreux traitements qui lui furent prodigués, son état de santé ne s'améliora pas et il dut cesser de travailler à partir du mois de mars 1979.
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L'assurance militaire, qui avait pris en charge le cas, a assumé les frais de traitement et versé l'indemnité de chômage. Par proposition de règlement du 17 octobre 1980, qui fut expressément acceptée par l'assuré, elle a accordé à ce dernier, dès le 1er mars 1980, une rente d'invalidité calculée sur la base d'une entière responsabilité de la Confédération, d'un gain annuel de ... francs, d'un taux d'indemnisation de 80% et d'une invalidité de 100%. Auparavant, au mois de juin 1980, Kurt Andres avait sollicité l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale au sens de l'art. 40bis LAM. Par décision du 3 avril 1981, l'Office fédéral de l'assurance militaire la lui refusa, considérant notamment ce qu'il suit:
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"Conformément à la jurisprudence du TFA, l'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité dont souffre l'assuré est comprise dans sa rente d'invalidité de 100% (incapacité totale de gain) du fait qu'il est toujours tenu compte du dommage prépondérant donnant droit à la rente la plus élevée et qui englobe le dommage mineur (...). Par conséquent, il n'est pas possible d'allouer au requérant une indemnité à titre de réparation morale (art. 40bis al. 1 LAM), celle-ci étant exclue par la rente pour atteinte à l'intégrité, elle-même comprise et englobée dans la rente d'invalidité de 100%."
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B.- Kurt Andres recourut contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel en concluant derechef au versement par l'assurance militaire d'une indemnité pour tort moral.
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Dans son jugement du 28 juillet 1982, le tribunal cantonal a constaté que les séquelles de l'accident du 12 février 1975 justifiaient non seulement le droit à une rente d'invalidité pour atteinte à la capacité de gain, mais également la prétention de l'assuré à une ![]() | 6 |
C.- L'Office fédéral de l'assurance militaire interjette recours de droit administratif. Il conclut à l'annulation du prononcé cantonal, faisant valoir que celui-ci est contraire à la jurisprudence, et au rétablissement de sa décision du 3 avril 1981.
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Kurt Andres conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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Dans le premier cas, la rente a pour objet de dédommager de la perte de gain permanente ou de longue durée découlant de l'affection assurée. Son montant se détermine, dans le cadre de l'art. 24 LAM, d'après le taux de l'incapacité de gain, estimé en comparant le revenu que l'assuré pourrait obtenir s'il n'était pas atteint dans sa santé, avec ce qu'il peut encore gagner, nonobstant l'affection assurée, en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, eu égard à ses aptitudes et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail (ATF 109 V 23, ATF 106 V 88; voir plus spécialement, en ce qui concerne l'assurance militaire: ATF 105 V 322, ATF 96 V 112). Quant à la rente pour atteinte à l'intégrité physique ![]() | 10 |
b) Aux termes de l'art. 25 al. 3 LAM, lorsqu'une diminution de la capacité de gagner coïncide avec une atteinte notable à l'intégrité physique ou psychique, il n'est alloué qu'une seule rente, mais il y a lieu, en fixant son montant, de tenir compte des deux dommages.
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Dans l'arrêt en la cause Gysler, du 13 juillet 1966 (ATFA 1966 p. 151 consid. 2), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que, lorsque l'assuré présentait à la fois une diminution de sa capacité de gain et une atteinte notable à son intégrité, le préjudice pour atteinte à l'intégrité était régulièrement englobé dans le taux de l'invalidité si la diminution de la capacité de gain était prépondérante; en revanche, si l'affection physique ou psychique n'influençait pas ou n'influençait que dans une faible mesure la capacité de gain, mais apparaissait comme notable en tant qu'atteinte à l'intégrité, une rente devait être accordée de ce chef à l'assuré. Le tribunal a relevé à cet égard que la rente pour atteinte à l'intégrité n'avait pas été introduite dans la loi pour permettre une indemnisation cumulative, mais pour éviter avant tout que l'assuré ne reçoive rien lorsqu'il présentait une atteinte à l'intégrité qui n'entraînait pas de diminution de sa capacité de gain.
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Ultérieurement, dans un arrêt de principe en la cause Rey, du 27 novembre 1970 (ATF 96 V 110), la Cour de céans a précisé que les divergences des règles d'évaluation et des méthodes de calcul de la rente pour atteinte à la capacité de gain d'une part et de la rente pour atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autre part interdisaient non seulement un cumul, mais aussi une combinaison de ces rentes; la règle prévoyant l'octroi d'une seule rente, tout en ![]() | 13 |
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Les juges cantonaux, qui se sont placés sur le terrain de l'atteinte à l'intégrité, considèrent toutefois que cette jurisprudence ne peut être suivie, eu égard au texte clair de l'art. 25 al. 3 LAM qui prescrit "de tenir compte des deux dommages", et ils admettent en conséquence que l'incapacité de gain et l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique peuvent être cumulées en tant qu'éléments déterminants. Ils s'appuient notamment sur l'opinion de GLÄTTLI, qui estime également que la solution actuelle n'est pas conforme au texte légal (Ausgleich der immateriellen Unbill in der Militärversicherung, thèse Berne 1974, pp. 39 et 80). De son côté, le recourant reconnaît qu'une telle solution "est loin d'être parfaite" mais il insiste sur le fait que les atteintes dont il est ici question sont des éléments qui, dans le droit de l'assurance ![]() | 15 |
b) Dans le rapport sur sa gestion en 1979, le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de souligner, sous la rubrique "assurance militaire", que la réglementation légale découlant de l'art. 25 al. 3 LAM n'était "pas du tout satisfaisante"; il partait de l'idée que les défauts du système ainsi constatés ne pouvaient être corrigés que moyennant l'intervention du législateur et non par voie jurisprudentielle (cf. ATF 105 V 324 consid. 3). Jusqu'à présent, la Cour de céans a, en effet, toujours mis l'accent sur l'exigence légale de n'allouer qu'une seule rente. Son opinion procédait principalement de la constatation que la prise en considération de l'atteinte mineure par l'augmentation de l'un des éléments de calcul du préjudice principal serait inconciliable avec l'ordre juridique et aboutirait à un résultat choquant "du fait que - la rente unique ne pouvant dépasser en aucun cas 100% - il ne pourrait être tenu aucun compte du second dommage, même fort grave, si le premier dommage est total" (ATF 96 V 113 -114; voir également ATF 105 V 324 consid. 3 et ATFA 1966 p. 151).
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c) Les juges cantonaux objectent cependant avec raison que la prémisse à la base de ce raisonnement n'a, en réalité, rien d'absolu. En effet, si l'on devait, comme le préconise la juridiction cantonale, admettre d'indemniser cumulativement les deux atteintes présentées par l'assuré, il n'y aurait pas de motif de s'en tenir à une limite supérieure qui ne vaut que pour l'un ou l'autre des préjudices. Ainsi, le calcul de la rente, tel qu'il est prévu à l'art. 24 LAM ("calcul ordinaire" selon la note marginale), ne se rapporte qu'au seul calcul de la rente en raison d'une diminution de la capacité de gain, comme cela ressort de la systématique des art. 23 à 25 LAM. Que les limites fixées à l'art. 24 LAM ne constituent pas un plafond aux prestations de l'assurance militaire résulte également de l'art. 42 LAM, aux termes duquel la rente d'invalidité est, si l'assuré est impotent, augmentée jusqu'à concurrence de 100 pour cent du gain entrant en ligne de compte.
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d) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Toutefois, si le texte n'en est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment du but de la règle, de son esprit ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose. Le sens qu'elle prend dans son contexte est également important (voir p.ex. ATF 108 V 240 consid. 4b, 107 V 215 consid. 2b, 105 Ib 53 consid. 3a et les arrêts cités).
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Une telle interprétation est en outre conforme à une évolution des conceptions dans l'assurance sociale (voir TERCIER, L'évolution récente de la réparation du tort moral dans la responsabilité civile et l'assurance-accidents, RSJ 80/1984 p. 53). Si, dans un passé encore relativement récent, la compensation du préjudice économique constituait l'une des préoccupations majeures du législateur en ce domaine, l'adoption de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), entrée en vigueur (pour la plupart de ses dispositions) le 1er janvier 1984, a, dans une certaine mesure, modifié cette situation. Sous le titre "indemnité pour atteinte à l'intégrité", l'art. 24 de cette loi institue, en effet, le droit à une indemnité équitable si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale. Cette prestation est accordée sous la forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (art. 25 al. 1 LAA; sur le calcul de l'indemnité, cf. art. 36 al. 3 OLAA et annexe 3 OLAA). On rappellera à cet égard que le projet de loi présenté par le Conseil fédéral prévoyait d'indemniser le préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité jusqu'à concurrence de la moitié seulement du montant maximum du gain annuel à l'époque de l'accident (FF 1976 III 251) et que les Chambres fédérales ont considéré que ce ![]() | 20 |
e) Ainsi donc, la jurisprudence antérieure ne saurait être maintenue en tant qu'elle ne permet d'allouer qu'une rente correspondant au préjudice prépondérant, lorsque l'hypothèse visée par l'art. 25 al. 3 LAM est réalisée. Il faut au contraire admettre, dans un tel cas, la possibilité d'une indemnisation cumulative; une telle solution correspond mieux à la "ratio legis" et aux conceptions juridiques actuelles, circonstances qui justifient un changement de jurisprudence (cf. p.ex. ATF 107 Ia 237 consid. 4a, ATF 107 V 3 et 82, ATF 105 Ib 61 et 299 consid. 3a in fine).
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3. Les premiers juges ont prescrit au recourant d'accorder à l'intimé un "montant" au titre d'atteinte à l'intégrité et le recourant comprend le jugement attaqué en ce sens qu'il lui enjoint d'allouer une indemnité en capital en sus de la rente d'invalidité dont bénéficie déjà l'assuré. S'il fallait également interpréter dans ce sens le prononcé cantonal, on devrait alors admettre que la solution proposée ne serait pas compatible avec le texte légal qui exige, en pareil cas, de n'allouer qu'une seule rente. De son côté, GLÄTTLI suggère de satisfaire aux exigences de l'art. 25 al. 3 LAM en prenant la moyenne arithmétique entre le montant de la rente d'invalidité, calculée selon l'art. 24 LAM, et le montant de la rente pour atteinte à l'intégrité, déterminé selon les principes développés par la jurisprudence (op.cit. p. 80). Cette proposition ne peut pas non plus être retenue: elle ne permettrait pas une indemnisation cumulative et aurait en outre pour conséquence que l'assuré serait souvent moins bien traité que s'il n'était indemnisé qu'en raison ![]() | 22 |
En définitive, la solution qui permet le mieux de tenir compte du texte légal consiste, lorsque cela est nécessaire, à indemniser l'atteinte à l'intégrité par une augmentation de la rente d'invalidité - calculée selon l'art. 24 LAM - au moyen d'un supplément en francs, fixé équitablement et qui varie selon le degré de l'atteinte. Une telle solution accorde une certaine primauté à la rente pour atteinte à la capacité de gain, puisque celle-ci constitue le point de départ du calcul de la rente combinée, ce qui se justifie eu égard à la place qu'occupe l'indemnisation de la perte de gain dans l'assurance sociale. Elle est en outre conforme à l'art. 25 al. 1 LAM qui stipule que la rente pour atteinte à l'intégrité est "déterminée équitablement selon l'ensemble des circonstances".
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b) La juridiction cantonale a en outre ordonné un complément d'instruction, sous la forme d'une expertise médicale, pour déterminer en l'espèce "la mesure de la dégradation anatomique et fonctionnelle" du fait que "les barèmes utilisés dans l'assurance-accidents ![]() | 25 |
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