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44. Extrait de l'arrêt du 19 décembre 1984 dans la cause P. contre Caisse cantonale valaisanne de compensation et Tribunal cantonal valaisan des assurances | |
Regeste |
Art. 36 Abs. 1 IVG, Art. 9 Abs. 3 des schweizerisch-spanischen Abkommens über Soziale Sicherheit vom 13. Oktober 1969: Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente. Es ist nicht möglich, die von einem spanischen oder schweizerischen Staatsangehörigen in Spanien zurückgelegten Versicherungszeiten an die durch Art. 36 Abs. 1 IVG geforderte Mindestbeitragsdauer anzurechnen (Erw. 1b). | |
Sachverhalt | |
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Laura P., qui était rentrée de son pays natal au mois de septembre 1980, renouvela sa demande en date du 4 février 1981. Se fondant sur un prononcé de la commission de l'assurance-invalidité, du 18 septembre 1981, qui avait reconnu à l'assurée un degré d'invalidité de 37% dès le 27 janvier 1980, la caisse de compensation invita cette dernière, par lettre du 30 septembre 1981, à lui fournir des renseignements sur sa situation économique. Le 2 février 1982, elle lui notifia que si les conditions du cas pénible étaient en principe remplies, il ne pouvait néanmoins lui être alloué une demi-rente d'invalidité, ordinaire ou extraordinaire, au vu des dispositions de la convention hispano-suisse de sécurité sociale.
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C.- Laura P. interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant principalement à l'allocation d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 1980. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
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La caisse intimée conclut implicitement au rejet du recours, ce que propose aussi l'Office fédéral des assurances sociales.
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Extrait des considérants: | |
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b) Il est établi que la recourante, mariée et n'ayant jamais exercé d'activité soumise à cotisations en Suisse, n'a pas cotisé à l'AVS/AI. Ce point ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation de sa part. La recourante soutient toutefois que, selon les dispositions ![]() | 7 |
Ce moyen n'est pas fondé. Il est certes exact qu'aux termes de l'art. 9 al. 3 de la convention, expressément réservé par le premier alinéa cité plus haut, pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base de calcul de la rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse due à un ressortissant espagnol ou suisse, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales espagnoles sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu'elles ne se superposent pas à ces dernières. Mais cette règle, caractéristique d'une convention bilatérale de sécurité sociale de type "A", c'est-à-dire fondée sur le principe dit de l'assurance-risque pur (cf. ATF 109 V 130 et 188 consid. 3b), concerne uniquement le calcul de la rente et non pas la condition de base du droit à une rente ordinaire. Il n'est donc pas possible d'imputer sur la durée minimale de cotisations requise par l'art. 36 al. 1 LAI les périodes d'assurance accomplies en Espagne par un ressortissant espagnol ou suisse (arrêt non publié Soriano du 11 juillet 1980; voir aussi les messages du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'approbation des conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse avec l'Espagne et la Turquie et sur l'approbation d'un avenant à la convention de sécurité sociale avec l'Espagne, FF 1969 II 1441 et 1982 III 1010).
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c) De ce qui précède, il résulte que la recourante ne peut pas prétendre une demi-rente ordinaire de l'assurance-invalidité, comme l'ont retenu à juste titre l'administration et les juges cantonaux.
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b) Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a précisé à propos d'une autre disposition conventionnelle rédigée, sur le ![]() | 11 |
En l'espèce, il convient de se rallier à l'opinion de la juridiction cantonale, qui a considéré comme déterminante la date du 1er janvier 1980, en tenant compte, d'une part, du moment de la survenance de l'invalidité, fixée par la commission de l'assurance-invalidité au 27 janvier 1980, et, d'autre part, de l'art. 29 al. 1 in fine LAI, qui prévoit que la rente est allouée pour tout le mois au cours duquel le droit est né. En particulier, il n'y a pas lieu de prendre en considération, dans le calcul du délai conventionnel de cinq ans, les autres demandes de prestations présentées par la recourante avant 1980, qui soit ont été rejetées par décisions passées en force de chose jugée, soit n'ont pas eu de suite. Il en résulte que le délai quinquennal doit être calculé rétroactivement depuis le 1er janvier 1980, date à laquelle pourrait s'ouvrir le droit de la recourante à une demi-rente extraordinaire d'invalidité (ATF 108 V 77), et qu'il s'étend du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979.
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c) Selon les déclarations de la recourante, elle a quitté la Suisse pour se rendre en Espagne dans l'intention d'y passer des vacances, le 12 juillet 1978, et n'est rentrée de son pays natal que le 26 septembre 1980. Le dossier établit que cette interruption du séjour est due au fait que, le 24 juillet 1978, la recourante a développé un hémisyndrome sensitivo-moteur gauche qui a nécessité son hospitalisation dans un établissement madrilène, puis un traitement qui comportait, notamment, une intervention chirurgicale, en février 1979, consistant en "un remplacement valvulaire mitral par une valve prothétique de Björk pour une maladie mitrale à prédominance d'insuffisance post-rhumatismale et emboligène" (selon les termes d'un rapport du Centre hospitalier universitaire vaudois, du 17 mars 1981). En mars 1980, elle dut à nouveau séjourner à l'hôpital, toujours en Espagne, à la suite de complications infectieuses.
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Aux termes du ch. 10 du protocole final de la convention, les ressortissants espagnols résidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de trois mois au maximum par année civile n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l'art. 10 de la convention.
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Dans le cas particulier, on a vu que la recourante avait interrompu son séjour en Suisse pour une durée largement supérieure à la limite admissible selon le droit conventionnel. Compte tenu de l'affection dont elle a été victime, on peut toutefois se demander s'il se justifie, conformément à la jurisprudence susmentionnée, de faire abstraction de ce dépassement du délai de tolérance. Il semble certes, à lire les certificats médicaux dont on dispose, que, postérieurement à l'intervention chirurgicale subie en février 1979, l'état de l'intéressée ait évolué normalement jusqu'à l'incident infectieux qui s'est produit au mois de mars 1980; sans doute cette dernière avait-elle besoin en permanence, comme cela ressort des pièces, d'un traitement anticoagulant qui nécessitait une surveillance médicale continue, mais certainement pas, en soi, la prolongation du séjour en Espagne. En revanche, il n'est pas impossible que ![]() | 16 |
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