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58. Arrêt du 21 décembre 1984 dans la cause A. contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS | |
Regeste |
Art. 45 Abs. 1 und 2 VwVG. Der Rechtsuchende hat einen formellen Anspruch darauf, von dem im Gesetz bezeichneten Richter beurteilt zu werden. Daraus folgt, dass immer dann, wenn ein Richter durch einen Zwischenentscheid über seine Zuständigkeit befindet - sei es, dass er sich als zuständig erklärt und eine Partei seine Zuständigkeit bestreitet, sei es, dass er sich als unzuständig erklärt und die Prozessakten einem andern Richter überweist -, ein Entscheid vorliegt, der für die Partei, die ihn bestreitet, einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil formeller und ideeller Natur bewirken kann (Erw. 1). |
Art. 64 Abs. 2 AHVG, Art. 81 Abs. 3 und 117 Abs. 2 und 3 AHVV. Massgebendes Kriterium, wenn es im Rahmen des Art. 81 Abs. 3 AHVV zu wählen gilt zwischen der Rekursbehörde des Kantons, in welchem eine Unternehmung ihren Hauptsitz, und derjenigen des Kantons, in welchem sie ihre Zweigniederlassung hat. Zuständig ist die Rekursbehörde desjenigen Kantons, dessen kantonaler Ausgleichskasse die Unternehmung angeschlossen ist. Diese Lösung entspricht Art. 200 Abs. 4 AHVV (Erw. 5). | |
Sachverhalt | |
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Par décision du 28 janvier 1982, la caisse a sommé A., ancien administrateur de la faillie, de lui verser la somme précitée à titre de réparation du dommage qu'elle subissait, tout en le rendant attentif à la possibilité de former opposition contre cette décision. Envoyée sous pli recommandé à l'adresse de l'appartement que A.
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Le 19 novembre 1982, la caisse rendit une nouvelle décision par laquelle elle réclamait derechef à A. la somme de ... francs. Conformément à la Déclaration franco-suisse précitée, elle s'adressa au Procureur général de Genève pour qu'il fasse notifier cet acte administratif à l'adresse française de son destinataire, ce qui se révéla impossible, ce dernier ne se rendant que rarement dans l'appartement qu'il possédait à Megève. De même, une tentative de notification à son adresse à Pully par l'intermédiaire du Tribunal du district de Lausanne échoua, l'intéressé ayant apparemment quitté cette localité le 19 août 1974.
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Simultanément, la caisse expédia un second exemplaire de sa décision du 19 novembre 1982 à l'adresse de A. à Lausanne, où il est titulaire d'une case postale. Ce pli fut remis à l'ayant droit le 22 novembre 1982.
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Par lettre du 16 décembre suivant, Me D., avocat à Genève, déclarant agir au nom de A., informa la caisse que son mandant, domicilié effectivement à Megève, mais effectuant de fréquents voyages à l'étranger, faisait opposition totale à la réclamation dont il était l'objet.
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B.- Par acte du 21 décembre 1982, la caisse porta le cas devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS, en concluant au rejet de l'opposition formée contre sa décision par A.
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Par décision incidente du 16 février 1984, les premiers juges, sans se prononcer sur l'argument tiré de l'irrégularité prétendue de la notification de l'acte administratif litigieux, ont estimé que la jurisprudence en la matière les dispensait de déterminer le domicile de A. Considérant, d'une part, que le centre d'exploitation de la faillie était situé dans le canton de Genève et, d'autre part, que le litige concernait une caisse genevoise, ils se sont déclarés compétents pour examiner l'affaire au fond "parce qu'ils se trouvaient matériellement et géographiquement les plus proches de l'objet du litige".
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C.- Toujours représenté par Me D., A. interjette recours de droit administratif contre ce jugement incident et conclut à son annulation. Il demande au Tribunal fédéral des assurances de dire, d'une part, que la décision de la caisse est nulle et de nul effet pour ne lui avoir pas été notifiée valablement et, d'autre part, que la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS n'est pas compétente pour statuer sur la demande de la caisse du 21 décembre 1982.
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La caisse intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales dans son préavis.
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Considérant en droit: | |
1. a) Aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, applicable en vertu de l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA. En ce qui concerne les décisions incidentes, le deuxième alinéa de cette disposition renvoie à l'art. 45 PA, de sorte que le recours de droit administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que contre les décisions de cette nature qui peuvent causer un préjudice irréparable au recourant. Il faut, au ![]() | 12 |
b) Parmi les décisions incidentes qui peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif, en vertu des dispositions légales susmentionnées, figurent, selon l'art. 45 al. 2 let. a PA, les décisions sur la compétence, c'est-à-dire celles par lesquelles l'autorité inférieure soit constate qu'elle est compétente si une partie conteste sa compétence (art. 9 al. 1 PA), soit au contraire prend une décision d'irrecevabilité si elle se tient pour incompétente et qu'une partie prétend qu'elle est compétente (art. 9 al. 2 PA).
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c) Ainsi qu'il est rappelé au consid. 1a ci-dessus, une décision incidente n'est séparément susceptible de recours qu'à la condition qu'elle puisse causer un préjudice irréparable au recourant (art. 45 al. 1 PA), condition dont le Tribunal fédéral examine si elle est réalisée dans tous les cas de recours formés contre des décisions incidentes (ATF 109 V 231 consid. 1).
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Selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pas exactement la même dans la procédure du recours de droit administratif et dans celle du recours de droit public. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral ne juge pas de l'existence d'un dommage irréparable selon un critère unique, mais il adopte celui qui s'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée. En particulier, il ne se borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut faire disparaître complètement (ATF 99 Ib 416; RJAM 1983 No 528 p. 94; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 870-871; GYGI, op.cit., p. 142).
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d) Il s'agit, dans le cas particulier, d'un litige relatif à la compétence ratione loci de l'autorité cantonale de recours (art. 9 al. 1 PA en relation avec l'art. 45 al. 2 let. a PA). Cette compétence est réglée par des dispositions du droit fédéral (art. 200 et 200bis RAVS) auxquelles il n'est pas possible de déroger et que le juge des assurances sociales applique d'office (cf. GYGI, op.cit., p. 81).
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Or, chaque justiciable a une prétention formelle à être jugé par le juge que désigne la loi. Il s'ensuit que chaque fois qu'un juge, par une décision incidente, statue sur sa compétence - soit qu'il se déclare compétent alors qu'une partie conteste sa compétence, ![]() | 17 |
Le recours de droit administratif est, partant, recevable.
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Cette question est sans rapport avec le problème de la compétence ratione loci de l'autorité cantonale genevoise de recours. C'est en réalité un moyen de fond que la juridiction cantonale n'avait pas à examiner dans la décision incidente qui est l'unique objet de la contestation déférée au Tribunal fédéral des assurances dans le cadre de la présente procédure. Sur ce point, les conclusions du recourant sont donc irrecevables.
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Néanmoins, il paraît opportun de préciser que, contrairement à ce qu'a jugé la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, la Déclaration franco-suisse du 1er février 1913 relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale est inapplicable, même par analogie ou à titre supplétif, à la transmission en France d'une décision rendue par une caisse de compensation en matière d'AVS. En effet, dans un tel cas, il y a lieu d'appliquer exclusivement les dispositions de la Convention de ![]() | 22 |
Au demeurant, il est établi qu'en l'espèce la caisse intimée a vainement tenté la notification de ses deux décisions du 28 janvier et du 19 novembre 1982 à l'adresse du recourant en France soit par voie postale, soit par l'intermédiaire des autorités judiciaires françaises. De même est-il constant que le recourant, selon les renseignements donnés à la caisse intimée par la Direction d'arrondissement postal à Lausanne, est titulaire d'une case postale à Lausanne et qu'il a reçu et pris connaissance de la décision du 19 novembre 1982 contre laquelle, par l'intermédiaire de son mandataire, il a formé opposition en temps utile. Cela suffit pour admettre la régularité de la notification de la décision litigieuse. Dans cette mesure, le point de savoir où se trouve effectivement le domicile du recourant n'a pas besoin d'être tranché.
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Selon une jurisprudence constante, l'obligation imposée par l'art. 52 LAVS à l'employeur fautif de réparer le dommage causé à la caisse de compensation s'étend, lorsque l'employeur est une personne morale, aux personnes qui ont agi en son nom; le juge des assurances sociales - et non le juge civil - est compétent pour ![]() | 25 |
b) Selon la jurisprudence, lorsque la caisse de compensation prend une décision en réparation du dommage non pas contre la personne morale qui était l'employeur débiteur des cotisations paritaires impayées, mais contre des personnes physiques qui en étaient les organes, elle doit, si elle entend maintenir sa décision, porter le cas par écrit devant l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a, ou avait jusqu'à la faillite, son siège et non pas devant l'autorité de recours du ou des cantons de domicile des personnes physiques auxquelles la décision en réparation du dommage a été notifiée (ATF 109 V 101 in fine).
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C'est dès lors à tort que le recourant invoque, à l'appui de ses conclusions tendant à nier la compétence de l'autorité genevoise de recours, la garantie constitutionnelle du juge naturel qui résulte de l'art. 58 al. 1 Cst., en soutenant que, du moment qu'il est domicilié en France, c'est devant les tribunaux français dans le ressort desquels se trouve son domicile que la caisse intimée aurait dû "engager l'action". Il n'est, en effet, pas contesté que l'entreprise X S.A. avait son siège en Suisse et que, par conséquent, seul un juge de ce pays est compétent pour trancher le litige qui oppose le recourant à la caisse intimée.
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Le recourant objecte à cela qu'en vertu de cette jurisprudence la caisse intimée aurait dû porter le cas non pas devant l'autorité de recours genevoise mais devant celle du canton du Valais où la faillie avait son siège principal.
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b) Aux termes de l'art. 642 al. 1 CO, les succursales de la société anonyme sont inscrites sur le registre du commerce du lieu où elles ![]() | 30 |
La loi ne définit pas la succursale mais, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion juridique vise tout établissement commercial qui, dans la dépendance d'une entreprise principale dont il fait juridiquement partie, exerce d'une façon durable, dans des locaux séparés, une activité similaire, en jouissant d'une certaine autonomie dans le monde économique et celui des affaires (ATF 108 II 124 consid. 1). Toutefois, cette définition ne permet pas de résoudre la question du critère déterminant lorsqu'il s'agit de choisir, dans le cadre de l'art. 81 al. 3 RAVS, entre le for du siège de l'établissement principal et celui du siège de la succursale lorsque ces sièges se trouvent dans des cantons différents.
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En vertu des art. 64 al. 2 LAVS et 117 al. 2 RAVS, les employeurs qui ne sont pas membres d'une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l'entreprise a son siège. La deuxième phrase de l'art. 117 al. 2 RAVS précise que si le domicile ou le siège et le lieu de l'administration ou de l'entreprise sont différents, le lieu où est située l'administration, l'entreprise ou une partie importante de l'entreprise peut être choisi d'entente entre les caisses de compensation intéressées. Quant aux succursales, elles sont affiliées à la même caisse que l'établissement principal mais, en cas de circonstances particulières, l'Office fédéral des assurances sociales peut autoriser des dérogations (art. 117 al. 3 RAVS; ATF 101 V 35).
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c) En l'espèce, on peut déduire du dossier que les caisses de compensation valaisanne et genevoise ont choisi d'affilier l'entreprise X S.A. à la caisse du canton où elle avait sa succursale et le centre de son exploitation, c'est-à-dire le canton de Genève, ce qui était sans doute de nature à faciliter les relations avec l'administration de l'AVS.
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Or, dans des situations de ce genre, il y a lieu d'admettre que, lorsqu'une décision en réparation du préjudice est prise par une caisse de compensation cantonale, l'autorité de recours compétente au sens de l'art. 81 al. 3 RAVS est celle du canton dans lequel ladite caisse, à laquelle l'employeur est affilié, a son siège. Cette solution est en harmonie avec l'art. 200 al. 4 RAVS aux termes duquel l'autorité compétente pour connaître des recours interjetés contre ![]() | 34 |
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris est juste dans son résultat, quand bien même sa motivation ne peut être entièrement confirmée.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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