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6. Extrait de l'arrêt du 24 janvier 1985 dans la cause Jilkova contre Caisse-maladie et accidents ASSURA et Tribunal des assurances du canton de Vaud | |
Regeste |
Art. 5 Abs. 3 KUVG: Begriff des Verschweigens. | |
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Lorsque l'assuré, en cours de sociétariat, s'assure pour des prestations plus étendues, la caisse peut introduire des réserves en ce qui concerne les prestations supérieures à celles qui étaient assurées jusqu'alors, dans les mêmes conditions que lors d'une admission. Ces réserves sont elles aussi caduques après cinq ans au plus (art. 2 al. 2 Ord. III).
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Si, dans l'un et l'autre cas, la caisse n'a pas formulé de réserve, elle ne peut le faire après coup qu'en cas de réticence.
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