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16. Extrait de l'arrêt du 7 janvier 1985 dans la cause Société vaudoise et romande de secours mutuels contre X et Cour de justice du canton de Genève | |
Regeste |
Art. 106 OG. |
- Ist eine Verwaltungsverfügung durch die kantonale Rekursbehörde aufgehoben worden, kann sie nicht durch blosse übereinstimmende Willensäusserung der Parteien vor dem Eidg. Versicherungsgericht wiederhergestellt werden; das Gericht muss vielmehr, falls die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht uneingeschränkt zurückgezogen wird, über die ihm unterbreiteten Anträge befinden (Erw. 1). |
Art. 16 und 18 ZGB, Art. 105 Abs. 2 OG. |
- Urteilsfähigkeit: ihre wesentlichen Elemente (Erw. 3a). |
- Der Zustand, in dem sich eine Person befand, als sie die streitige Handlung ausführte, gehört zur Tatbestandsfeststellung, während die Urteilsfähigkeit bezüglich der fraglichen Handlung eine Rechtsfrage ist (Erw. 3c). |
- Überprüfung der Gültigkeit einer Austrittserklärung, die ein Versicherter, der sich auf seine Urteilsunfähigkeit beruft, der Krankenkasse abgegeben hat (Erw. 4). | |
Sachverhalt | |
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B.- A la suite de cet arrêt, la Cour de justice genevoise a désigné un expert en la personne du docteur F., médecin-psychiatre FMH, lequel est parvenu à la conclusion que, le 7 juillet 1980, Jocelyne X "était atteinte d'un délire de persécution, psychose aiguë type délire sensitif de relation sur terrain paranoïaque" et qu'elle n'avait pas, à ce moment, "la capacité d'apprécier raisonnablement la signification, l'opportunité et la portée de sa démission".
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Se fondant sur cette expertise, les premiers juges ont derechef considéré que Jocelyne X était incapable de discernement au moment où elle avait envoyé sa démission à la caisse et ils ont annulé en conséquence la décision du 14 novembre 1980, par laquelle cette dernière avait refusé de réintégrer l'intéressée dans la catégorie d'assurance "patient privé" (jugement du 16 juin 1983).
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C.- La SVRSM a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation.
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Dans sa réponse au recours, Jocelyne X a conclu au rejet du recours. Ultérieurement, par lettre du 19 juillet 1984, elle a déclaré confirmer sa "résiliation du 7 juillet 1980" et accepter "de considérer (qu'elle a) perdu la qualité de sociétaire auprès de la SVRSM depuis cette date". Ayant pris connaissance de cette communication, la caisse s'est déclarée prête, par lettre du 20 septembre 1984, à retirer son recours "à condition cependant que la décision de radiation du rôle mentionne que ce retrait intervient en raison de la renonciation de l'intéressée à une affiliation à la SVRSM".
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Extrait des considérants: | |
1. Le retrait du recours de droit administratif est assimilé à un désistement d'instance qui entraîne l'entrée en force de chose jugée de la décision contre laquelle le recours était dirigé (ATF 107 V 248). En principe, un tel retrait ne saurait cependant être conditionnel (cf. ATF 74 I 282 -283), de sorte que la lettre que la caisse a adressée au Tribunal fédéral des assurances en date du 20 septembre 1984 n'est pas de nature à mettre fin au procès sans jugement. D'autre part, on ne peut pas non plus considérer que ![]() | 6 |
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b) Dans son arrêt précité, le Tribunal fédéral des assurances a également rappelé que la capacité civile des étrangers en Suisse est régie par leur loi nationale. Ce principe souffre cependant une restriction en ce sens qu'un étranger qui ne possède pas l'exercice des droits civils et qui fait des actes juridiques en Suisse ne peut (sous réserve de l'art. 7b al. 2 LRDC) y exciper de son incapacité s'il était, selon la loi suisse, capable à l'époque où il s'est obligé. S'il conteste sa capacité, c'est d'abord sous l'angle du droit suisse ![]() | 9 |
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral statuant comme juge de réforme (art. 43 ss OJ) ou dans le cadre du recours en matière de poursuite pour dettes et de la faillite (art. 19 LP et 75 ss OJ), l'état dans lequel se trouvait une personne lorsqu'elle a accompli l'acte litigieux relève des constatations de fait au sens de l'art. 63 al. 2 OJ, alors que la capacité de discernement par rapport à l'acte en cause est une question de droit (ATF 102 II 367 consid. 4, ATF 99 III 7 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu de choisir un autre critère de distinction lorsque le Tribunal fédéral des assurances statue sur un recours de droit administratif en matière d'assurances sociales et qu'il applique l'art. 105 al. 2 OJ.
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b) La juridiction cantonale a fait siennes les constatations et conclusions de l'expert et a ainsi admis que l'intimée n'était pas dotée de la faculté d'agir raisonnablement, suivant le droit suisse, au moment où elle a envoyé sa lettre de démission. Elle s'est au surplus fondée sur l'opinion de BUCHER, selon lequel un rapport ![]() | 12 |
La recourante ne prétend pas, à juste titre, que les premiers juges seraient partis de notions juridiques erronées concernant l'incapacité au sens des législations suisse et française. Il n'apparaît pas non plus que ceux-ci aient violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ), en tirant du rapport de l'expert la conclusion que, au moment déterminant, l'intimée était incapable de discernement et qu'elle n'était pas "saine d'esprit". La caisse soutient, il est vrai, que l'état de santé de l'intéressée se trouvait en "rémission" au mois de juillet 1980, et que sa décision de démissionner procédait ainsi d'un acte réfléchi. Elle ne démontre toutefois pas en quoi les faits retenus par l'instance inférieure seraient manifestement inexacts ou incomplets ou auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Ses griefs sont donc irrecevables au regard de l'art. 105 al. 2 OJ. C'est également en vain que la caisse invoque "le bon sens", en insistant sur le fait que l'intimée a été capable, à l'époque où elle a donné sa démission, de passer un baccalauréat et de préparer un voyage à l'étranger, de sorte qu'elle devait être en mesure de se rendre compte de la portée de l'acte en question: il s'agit là de circonstances qui étaient connues de l'expert judiciaire et qui, ainsi qu'on l'a vu, ont été prises en considération par ce dernier dans son appréciation du cas. On relèvera au surplus que le service médical de l'Office fédéral des assurances sociales, dont l'opinion est rapportée par ledit office dans son préavis, partage cette appréciation, après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier médical. Le recours de droit administratif n'est dès lors pas fondé.
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