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17. Arrêt du 4 avril 1985 dans la cause Moutia contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS | |
Regeste |
Art. 1 Abs. 2 lit. b AHVG, Art. 3 AHVV. Zeitpunkt, ab welchem die Befreiung von der Unterstellung unter die AHV ihre Wirkungen entfaltet (Bestätigung und Präzisierung der Rechtsprechung). Reicht der Versicherte das Gesuch innert drei Monaten seit seiner Aufnahme in die ausländische staatliche Alters- und Hinterlassenenversicherung ein, so erfolgt die Befreiung rückwirkend auf diesen Zeitpunkt (Erw. 2). | |
Sachverhalt | |
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"Je soussigné(e), fonctionnaire de ... affilié(e) à la Caisse des pensions de cette institution internationale depuis le ... demande à être exempté(e) dès cette date."
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Par décision du 21 octobre 1982, la Caisse cantonale genevoise de compensation a exempté l'intéressée de l'assujettissement à l'assurance obligatoire avec effet au 1er août 1982. Elle lui a signalé, par ailleurs, qu'elle devrait s'acquitter, en conséquence, des cotisations pour la période du 1er octobre 1981 au 31 juillet 1982.
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B.- Par jugement du 10 décembre 1982, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS a rejeté le recours formé par Catherine Moutia contre la décision précitée.
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C.- Catherine Moutia interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à ce que son exemption de l'assujettissement à l'assurance obligatoire prenne effet le 1er octobre 1981, date correspondant à son engagement par l'OMS et à son affiliation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.
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L'intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales.
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D.- La caisse intimée, invitée par la Cour de céans, dans le cadre d'un complément d'instruction, à lui fournir certaines précisions sur la procédure suivie à l'égard des personnes qui demandent à être exemptées de l'AVS, a répondu aux questions posées par lettre du 27 janvier 1984, sur le contenu de laquelle la recourante s'est déterminée dans une écriture du 24 mars 1984, dont l'intimée a pu prendre connaissance.
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Considérant en droit: | |
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b) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, l'exemption pour cause de cumul de charges trop lourdes a un caractère facultatif. Elle est subordonnée à une demande de l'assuré, et produit ses effets depuis le dépôt de la demande, sous réserve de solution contraire prévue par une convention de sécurité sociale, et de certains cas particuliers dans lesquels il est concevable de concéder des aménagements, par exemple lors d'un premier assujettissement sans paiement de cotisations jusqu'au moment du dépôt de la demande, ou lors d'une affiliation rétroactive à l'assurance obligatoire étrangère (ATF 98 V 183; RCC 1982 p. 173 consid. 2).
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Pendant de nombreuses années, la pratique de la Caisse cantonale genevoise de compensation a cependant consisté à accorder aux assurés concernés un "délai de grâce" d'un an, durant lequel ils pouvaient demander leur exemption de l'assurance obligatoire avec effet rétroactif à la date de leur admission à la caisse des pensions de l'ONU, ce qui explique le libellé de la formule (requête d'exemption) remise, notamment, à la recourante. Cette pratique, bien que critiquable au regard des principes rappelés ci-dessus, a été tolérée par la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (RCC 1982 p. 173 consid. 2 précité). Or, il résulte du dossier - et en particulier des ![]() | 12 |
c) Si cette modification de la pratique administrative était en soi pleinement justifiée, le principe selon lequel l'exemption de l'affiliation à l'assurance obligatoire ne peut être accordée, sauf exceptions, qu'avec effet dès le mois suivant la présentation de la requête s'avère toutefois trop rigoureux. Il convient, en effet, de donner aux assurés la possibilité d'examiner, au besoin en s'adressant à la caisse de compensation compétente, leur statut à l'égard de l'AVS, et de régler la question de leur exemption éventuelle de l'assurance, dans un délai raisonnable à compter de leur affiliation à l'institution étrangère d'assurance-vieillesse et survivants, sans que - en cas d'exemption - une affiliation à l'assurance obligatoire suisse intervienne pour cette brève période. Aussi, l'Office fédéral des assurances sociales a-t-il relevé qu'un tel ![]() | 13 |
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4. a) La recourante allègue que, lors de son engagement par l'Organisation mondiale de la santé, elle s'est conformée strictement aux indications figurant au verso de son certificat AVS, ![]() | 15 |
b) Il n'est certes pas décisif, en soi, que la caisse de compensation ne soit intervenue auprès de l'assurée qu'au mois de juillet 1982, bien que cette dernière eût remis son certificat AVS à l'employeur lors de son entrée en fonction et que la Mission permanente de la Suisse près les organisations internationales eût été informée de son engagement par l'OMS le 27 octobre 1981 déjà. En effet, l'Organisation des Nations Unies et les institutions internationales qui en dépendent n'exercent pas, à l'égard de leur personnel suisse, un véritable pouvoir de représentation des organes de l'AVS, même si elles leur apportent leur collaboration volontaire dans la mesure de leurs possibilités apparemment restreintes; aussi n'assument-elles pas d'obligations légales en matière de cotisations AVS (art. 12 al. 3 LAVS, art. 33 let. d RAVS). Il en va de même de la Mission permanente de la Suisse près les organisations internationales à Genève, laquelle n'exerce pas - selon les renseignements donnés par le Département fédéral des affaires étrangères, Direction des organisations internationales - de ![]() | 16 |
En outre, on ne saurait déduire de l'obligation légale des caisses de compensation cantonales de veiller, conformément à l'art. 63 al. 2 LAVS, à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations, un droit des assurés en situation de demander leur exemption de l'assurance obligatoire d'être invités personnellement, et dans les meilleurs délais, par la caisse dont ils dépendent en principe, à présenter une requête d'exemption. Il s'ensuit que le retard avec lequel la Caisse cantonale genevoise de compensation s'est préoccupée du cas de la recourante - à supposer qu'il lui soit imputable - n'est pas déterminant en ce qui concerne l'effet rétroactif éventuel de cette exemption.
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c) Cependant, il s'agit d'examiner si la recourante peut invoquer, en l'occurrence, le droit à la protection de sa bonne foi, ce qui justifierait que l'on s'écarte exceptionnellement, en sa faveur, de la solution commandée par les règles légales et jurisprudentielles exposées plus haut.
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Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions suivantes sont réunies:
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1. que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;
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2. qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence;
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3. que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu;
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4. qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice;
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5. que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 110 V 155 consid. 4b, ATF 109 V 55 consid. 3a, ainsi que les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 388 ss).
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Lorsque la recourante s'est adressée à son employeur pour régler les problèmes liés à son assujettissement à l'AVS, elle a reçu de l'OMS des renseignements tirés de la documentation éditée et distribuée par la caisse intimée en 1975, lesquels étaient inexacts dans la mesure où la pratique de la Caisse cantonale genevoise de compensation en matière d'exemption de l'assurance obligatoire ![]() | 25 |
En outre, force est d'admettre que la recourante n'avait aucune raison de douter de l'exactitude ou de la pertinence des indications obtenues, dont elle pouvait déduire que les démarches de son employeur conduiraient à son exemption de l'AVS à la date de son affiliation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. De fait, tel aurait dû être le cas, puisque sa demande d'exemption a été présentée dans le délai d'une année prévu par les anciennes directives de la caisse intimée. Il est également certain que la recourante aurait procédé sans attendre au dépôt de sa demande si elle avait su que l'effet de l'exemption ne serait pas rétroactif; elle a donc omis d'effectuer un acte qu'elle n'est plus en mesure d'accomplir sans subir de préjudice (ATF 110 V 156). Enfin, il est constant que les dispositions légales applicables n'ont pas subi de modifications durant la période déterminante.
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Les conditions précitées du droit à la protection de la bonne foi de l'assurée sont dès lors remplies en l'espèce. Quant à la règle ![]() | 27 |
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS, du 10 décembre 1982, est annulé. La décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation, du 21 octobre 1982, est réformée en ce sens que Catherine Moutia est exemptée de l'assujettissement à l'AVS avec effet au 1er octobre 1981.
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