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33. Extrait de l'arrêt du 6 mai 1985 dans la cause Wirthner contre Caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage | |
Regeste |
Art. 54 AlVG, Art. 103 AVIG. | |
Sachverhalt | |
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Sur recours de l'assuré, le Service cantonal genevois de l'assurance-chômage a rendu une décision, le 11 mai 1979, par laquelle il ramenait à 34 jours la durée de la suspension prononcée par la caisse.
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B.- François Wirthner a porté le différend devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage en concluant derechef à la suppression de toute sanction.
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Parallèlement à son recours, François Wirthner a ouvert action contre son ancien employeur devant les tribunaux de prud'hommes de Genève, en vue d'obtenir la réparation du dommage causé par la résiliation immédiate, selon lui injustifiée, de son contrat de travail. De son côté, l'employeur a déposé diverses plaintes pénales contre son ex-employé. Aussi la commission cantonale de recours a-t-elle décidé, le 17 décembre 1979, de suspendre l'instruction du cas, jusqu'à droit connu quant à l'issue des autres procédures en cours, en considérant qu'elle n'était pas "en état de statuer".
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Par convention du 30 juin 1983, l'employeur s'est engagé à retirer une plainte pénale encore en suspens, dirigée contre François Wirthner, et à payer à ce dernier une somme de ... francs au titre, notamment, de salaires dus jusqu'au 31 mars 1979. Le 20 juillet 1983, le service de l'assurance-chômage a communiqué à la commission cantonale de recours ![]() | 5 |
"Faute de réponse de votre part dans le délai indiqué, nous
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considérerons que le recours est retiré et nous classerons le dossier."
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François Wirthner n'a pas répondu directement à cette communication, mais, le 18 août 1983, il a fait parvenir à la commission cantonale de recours, par l'intermédiaire du greffe des tribunaux de prud'hommes, une copie de la convention du 30 juin 1983. Le 12 octobre 1983, l'autorité de recours a néanmoins rendu un jugement par lequel elle déclarait "définitive" la décision du service de l'assurance-chômage du 11 mai 1979. Elle a considéré, en effet, que l'assuré n'avait pas "réagi" à la lettre du 15 août précédent et qu'il y avait lieu de rayer l'affaire du rôle, dès lors qu'il n'avait pas "confirmé" son intention de recourir.
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C.- François Wirthner interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement. Il reproche aux premiers juges de n'avoir pas statué sur le litige dont ils étaient saisis et se plaint d'un "déni de justice formel, prohibé par l'article 4 de la Constitution fédérale."
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La caisse intimée conclut implicitement au rejet du recours.
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Extrait des considérants: | |
3. a) Dans le domaine de l'assurance-chômage, la procédure à suivre devant une autorité cantonale de recours est réglée par les cantons, sous réserve de certaines exigences prescrites par le droit fédéral (voir l'art. 103 LACI et, en ce qui concerne le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983, l'art. 54 LAC). En droit genevois, les règles applicables à la procédure devant la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, valables jusqu'au 31 décembre 1983, figuraient dans le règlement d'exécution de la loi sur l'assurance-chômage du 15 juillet 1953. Actuellement, elles sont contenues dans le règlement d'exécution de la loi en matière d'assurance-chômage du 3 décembre 1984 (RS GE J 4 6) ![]() | 11 |
Dans la pratique, le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 937; KÖLZ, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, n. 40 ad par. 20; ATF 111 V 58, ATF 109 V 237, ATF 105 Ia 115). Le plus souvent, une telle déclaration est contenue dans une lettre que le recourant adresse spontanément à l'autorité de recours. Elle peut aussi résulter d'un procès-verbal d'audience ou d'une transaction judiciaire. Il arrive également que l'autorité invite le recourant à retirer son pourvoi en contresignant le double d'une lettre qu'elle lui adresse, notamment lorsqu'elle estime que la cause est dépourvue de chances de succès.
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b) La juridiction cantonale part de l'idée qu'un recours peut être retiré tacitement, en cas de silence opposé à une lettre par laquelle l'autorité de recours invite l'intéressé à se déterminer sur l'éventualité d'un tel retrait, tout en l'informant des conséquences qu'aurait sa passivité.
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Cette manière de voir ne peut pas être partagée. L'adage "qui ne dit mot consent", exprimé par l'art. 6 CO, n'a pas une portée aussi étendue en droit public qu'en droit privé (voir GRISEL, op.cit., p. 406; cf. également, en matière d'assurances sociales, RJAM 1982 No 502 p. 200 où le silence opposé par un assuré à une lettre de confirmation d'une caisse-maladie n'a pas été considéré comme une acceptation tacite). Quoi qu'il en soit, la juridiction cantonale a usé d'un procédé qui n'est pas compatible avec le déroulement régulier ![]() | 14 |
c) Ainsi donc, il faut considérer que, faute d'en avoir manifesté expressément la volonté, François Wirthner n'a pas retiré le recours qu'il a adressé à la juridiction cantonale. Cela étant, il est superflu d'examiner si, indépendamment de l'absence d'une telle manifestation de volonté, il ne faudrait pas aussi admettre que le recourant a, comme il le prétend, "pris les mesures nécessaires", en demandant au greffe des tribunaux de prud'hommes d'envoyer à la commission cantonale de recours une copie de la convention conclue avec son ancien employeur, à la suite de la lettre du 15 août 1983.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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