BGE 111 V 257 | |||
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49. Extrait de l'arrêt du 1er octobre 1985 dans la cause Holit S.àr.l. contre Caisse de chômage FOBB et Tribunal des assurances du canton de Berne | |
Regeste |
Art. 32 Abs. 1 lit. b AVIG, Art. 46 Abs. 1 AVIV: Kurzarbeitsentschädigung. Anrechenbarer Arbeitsausfall. |
- Um zu bestimmen, ob der anrechenbare Arbeitsausfall mindestens 10% der Arbeitsstunden ausmacht, die von den Arbeitnehmern des Betriebes normalerweise insgesamt geleistet werden, sind von der Gesamtheit der Stunden, welche die normale Arbeitszeit darstellt, die bezahlten oder nicht bezahlten Absenzen abzuziehen und ist die so erhaltene Zahl mit den Ausfallstunden infolge Kurzarbeit zu vergleichen. | |
Considérant en droit: | |
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b) En application de l'art. 110 al. 2 et 3 LACI, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a émis sur ces différents points des instructions à l'intention des organes d'exécution. Plus précisément, dans sa circulaire (provisoire) relative à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en vigueur depuis le 1er janvier 1984, l'office indiquait ce qui suit sous ch. 5.1:
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"Perte minimale de travail dans l'entreprise
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Une perte de travail peut être prise en considération lorsqu'elle
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est d'au moins 10 pour cent de l'ensemble des heures normalement
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effectuées par les travailleurs de l'entreprise (art. 32, 1er al., let. b
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LACI). Dans ce calcul des heures à accomplir, il y a lieu d'inclure en
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principe les heures de travail de tous les travailleurs occupés dans
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l'entreprise.
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Il faut toutefois excepter de cette réglementation les heures de
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travail des travailleurs qui n'ont pas droit à l'indemnité en cas de
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réduction de l'horaire de travail (art. 31, 1er al., let. c et 3e al. LACI)
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ou qui ne subissent aucune perte de travail pouvant être prise en
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considération (art. 33, 1er al., let. d et e LACI).
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La loi part des heures de travail normalement effectuées dans
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l'entreprise. S'y ajoutent les absences en raison de service militaire,
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de maladie, d'accident, de vacances ou d'autres absences. En règle
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générale, l'employeur peut compenser de telles pertes de travail en
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diminuant l'ampleur de la réduction de l'horaire pour les autres
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travailleurs ou en supprimant même cette réduction."
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"5.1 Perte minimale de travail dans l'entreprise
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Une perte de travail peut être prise en considération lorsqu'elle
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est d'au moins 10 pour cent de l'ensemble des heures normalement
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effectuées par les travailleurs de l'entreprise (art. 32, 1er al., let. b
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LACI). Dans ce calcul des heures à accomplir, il y a lieu d'inclure en
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principe les heures de travail de tous les travailleurs occupés dans
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l'entreprise. Entrent également dans ce calcul les heures de travail qui
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n'ont pas pu être effectuées par suite de service militaire, maladie,
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accident, vacances ou tout autre congé.
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Il faut toutefois excepter de cette réglementation les heures de
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travail des travailleurs qui n'ont pas droit à l'indemnité en cas de
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réduction de l'horaire de travail (art. 31, 1er al., let. c et 3e al. LACI)
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ou qui ne subissent aucune perte de travail pouvant être prise en
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considération (art. 33, 1er al., let. d et e LACI). Les heures de travail
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de ces personnes ne doivent absolument pas figurer sur ce décompte.
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La limite légale minimale est atteinte lorsque le total des heures
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perdues dans l'entreprise par suite de réduction de l'horaire de travail
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(décompte col. 8) représente au moins 10% du total des heures à effectuer
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(col. 5), déduction faite des heures de congés payées et non payées (col.
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7). En mentionnant ces heures de congés dans une colonne spéciale (col.
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7), on devrait pouvoir empêcher que l'assurance-chômage en vienne à payer
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de telles pertes de travail non indemnisables."
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La différence essentielle entre les deux modes de calcul prescrits par les directives de l'autorité fédérale de surveillance, dans leurs versions successives, tient donc au fait que l'on peut désormais déduire du total des heures à effectuer dans l'entreprise (décompte col. 5) les heures de congés payées et non payées (col. 7) pour le comparer au total des heures perdues par suite de réduction de l'horaire de travail (col. 8), ce qui diminue d'autant la limite minimale de 10% imposée par la loi.
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Cette différence apparaît clairement lorsqu'on compare le décompte concernant la réduction de l'horaire de travail donné à titre d'exemple dans les deux circulaires précitées.
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Les directives qui figurent dans la plus récente circulaire de l'OFIAMT relative à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT), en vigueur depuis le 1er juillet 1985, n'ont, quant au fond, pas modifié ce mode de calcul (chiffre 5.1, chiffres marginaux 17 à 19).
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2. Les instructions édictées par l'OFIAMT à l'intention des organes d'exécution n'ont pas valeur de règles de droit pour les assurés et autres administrés et elles ne lient pas non plus le juge. Celui-ci ne s'en écarte toutefois que dans la mesure où ces instructions établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (voir ATF 110 V 267 s., ATF 107 V 155 consid. 2b ainsi que les arrêts et la doctrine cités; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 89 ss et 909 ad let. c in fine).
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Par conséquent, la modification des directives de l'OFIAMT relatives à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, dans le sens indiqué au considérant précédent, n'a pas d'effet sur le droit des travailleurs employés par la recourante aux indemnités journalières qui sont l'objet du litige. Si ce droit existe, ce ne peut être qu'en vertu de la loi et de l'ordonnance d'exécution édictée par le Conseil fédéral et non parce que l'interprétation donnée à ces normes par l'autorité fédérale de surveillance a été modifiée.
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Il est vrai que, sur ce point, la version allemande diffère du texte français ("Als normale Arbeitszeit gilt die vertragliche Arbeitszeit des Arbeitnehmers ..."), tandis que le texte italien est semblable à la version française ("E considerato tempo normale del lavoro la durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore ..."). Mais, logiquement, on ne saurait interpréter la norme légale de base autrement que dans le sens ressortant des versions française et italienne de la disposition de l'ordonnance en cause, faute de quoi, comme l'ont d'ailleurs fait observer à juste titre les premiers juges dans le dernier considérant du jugement entrepris, on inciterait les entreprises qui ne peuvent, en principe, prévoir quel travailleur tombera malade pendant la période de décompte ni, bien entendu, lequel ou lesquels seront éventuellement victimes d'un accident ou bénéficieront d'un congé (payé ou non) pour une autre cause, à réduire plus que nécessaire l'horaire des travailleurs valides ou à augmenter le nombre des employés touchés par cette mesure, de manière à atteindre la limite minimale fixée par l'art. 32 al. 1 let. b LACI.
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C'est donc l'interprétation donnée par la directive modifiée le 30 mai 1984 par l'autorité fédérale de surveillance - et par la circulaire en vigueur depuis le 1er juillet 1985 - qui est seule correcte et qui correspond au sens de la norme légale, étant entendu que, comme le relève justement l'office précité, en indiquant séparément dans la colonne 7 (désormais colonne 6) de la formule de décompte les heures de congés, c'est-à-dire non accomplies, on devrait pouvoir empêcher que l'assurance-chômage ne paie de telles pertes de travail non indemnisables.
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Ainsi, dans la mesure ou les autres conditions du droit des travailleurs employés par la recourante à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail sont remplies, ce que la caisse intimée devra encore vérifier, le recours est bien fondé et le jugement attaqué, ainsi que la décision administrative litigieuse, doivent être annulés.
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