BGE 112 V 6 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
2. Extrait de l'arrêt du 3 février 1986 dans la cause Vouilloz et consorts contre Caisse cantonale valaisanne de compensation et Tribunal cantonal valaisan des assurances | |
Regeste |
Art. 82 AHVV. |
- Beginn der einjährigen Verwirkungsfrist, wenn die Kasse beim Konkurs des Arbeitgebers einen Schaden erleidet (Erw. 4d). | |
Extrait des considérants: | |
1 | |
b) En procédure cantonale, les recourants ont soulevé l'exception de prescription. Ils ont fait valoir à ce propos que la caisse de compensation avait "suivi de près la procédure de faillite" et qu'elle était donc "parfaitement au courant de ce que sa créance n'était pas récupérable avant la clôture officielle de la faillite". En réponse à ces allégations, la caisse a affirmé qu'elle n'était en possession "d'aucun élément" relatif à sa créance avant de recevoir l'acte de défaut de biens du 7 février 1983. Elle a précisé à cet égard qu'elle avait renoncé à participer aux assemblées des créanciers, cela afin de ne pas "léser des créanciers ordinaires" à l'occasion d'un vote. Les juges cantonaux ont considéré que le moyen soulevé par les recourants n'était pas fondé car, selon eux, l'administration ne pouvait mesurer l'étendue de son dommage qu'à réception d'un acte de défaut de biens. Ils ont dès lors constaté que la décision du 26 juillet 1983 avait été notifiée dans le délai d'un an prévu par l'art. 82 al. 1 RAVS.
| 2 |
En procédure fédérale, les recourants ne se prévalent pas expressément de la tardiveté de la décision en réparation de la caisse de compensation et l'on doit se demander s'il appartient au tribunal de suppléer d'office ce moyen.
| 3 |
c) Dans sa jurisprudence relative à l'art. 82 RAVS, la Cour de céans a jusqu'à présent admis - implicitement tout au moins - que les délais prévus par cette disposition étaient des délais de prescription et non de péremption, conformément à la lettre de l'ordonnance (voir p.ex. ATF 109 V 92 consid. 9, 108 V 53 in fine).
| 4 |
Toutefois, pour déterminer la nature d'un délai, on ne saurait, surtout s'il s'agit de textes qui ne sont pas récents, se fonder sur les termes dont use son auteur et il faut bien plutôt analyser la disposition - légale ou réglementaire - en cause (ATF 111 V 136 et les références citées). Ainsi, les délais dont la loi exclut l'interruption de façon expresse ou implicite sont des délais de péremption (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 663). Or, si l'on analyse le texte de l'art. 82 al. 1 RAVS, on constate que celui-ci non seulement fixe les délais dans lesquels la caisse de compensation doit agir, mais, en outre, qu'il définit le seul moyen dont dispose cette dernière pour sauvegarder ses droits et qui consiste à notifier à l'employeur responsable une décision en réparation du dommage. Une telle formulation exclut donc toute possibilité - non prévue par ailleurs dans la LAVS ou le RAVS - d'interrompre la "prescription" par une reconnaissance de dette ou par des poursuites (voir dans le même sens ATF 86 I 60 ss). On ajoutera que, selon ses termes, l'art. 82 al. 1 RAVS ne règle pas, à proprement parler, l'extinction d'une créance mais celle d'un droit d'action, auquel s'applique généralement la péremption et non la prescription (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, 2e éd., tome II, p. 159).
| 5 |
En conséquence, il se justifie de considérer, contrairement à la jurisprudence évoquée plus haut, que les délais fixés par l'art. 82 RAVS ont un caractère péremptoire. La péremption devant toujours être examinée d'office par le juge (ATF 111 V 136 et les références citées), il y a donc lieu de vérifier si c'est à bon droit que les juges cantonaux ont admis que la caisse intimée a agi en temps utile.
| 6 |
d) L'avènement de la péremption ne pourrait en l'espèce résulter que de l'écoulement du délai ordinaire d'une année instauré à l'alinéa 1er de l'art. 82 RAVS. En effet, le délai subsidiaire de cinq ans n'entre en l'occurrence pas en considération (cf. ATF 109 V 92, pas plus d'ailleurs qu'un délai de plus longue durée institué par le droit pénal.
| 7 |
La caisse de compensation a eu "connaissance du dommage" au sens de l'art. 82 al. 1 RAVS au moment où elle aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 108 V 52 consid. 5). Lorsque ce dernier résulte d'une faillite, ce moment ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de biens; la jurisprudence considère, en effet, que le créancier qui entend demander la réparation d'une perte qu'il subit dans une faillite ou un concordat par abandon d'actifs connaît suffisamment son préjudice, en règle ordinaire, lorsqu'il est informé de sa collocation dans la liquidation; il connaît ou peut connaître à ce moment-là le montant de l'inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible (ATF 108 Ib 100 et les arrêts cités; cf. également ATF 108 V 53). Dans certains cas, le délai de péremption peut même commencer à courir indépendamment de toute communication officielle de l'administration de la faillite aux créanciers. C'est ainsi que, dans le cadre de l'art. 52 LAVS, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'une caisse pouvait également se rendre compte de l'étendue de son préjudice en prenant connaissance d'une communication adressée par ladite administration à une tierce autorité (par exemple une autorité pénale) et qui se rapporte au montant présumé du dividende (ATF 111 V 174 s.).
| 8 |
Dans le cas particulier, on ne peut admettre, sans autre examen, que la caisse a agi dans les limites du délai de péremption d'une année, du moment que la procédure de liquidation a été relativement longue. Il est vrai que la caisse paraît s'être désintéressée de cette procédure, puisqu'elle a renoncé à assister aux assemblées des créanciers. Toutefois, au vu des principes ci-dessus exposés, une telle attitude - qui ne s'explique pas par des motifs d'ordre juridique - ne saurait avoir pour effet de différer le point de départ du délai de péremption.
| 9 |
Cela étant, le dossier ne permet pas, faute de contenir des informations sur le déroulement des opérations de liquidation, de se prononcer en connaissance de cause sur le problème de la péremption. Les premiers juges n'ont procédé à aucune mesure d'instruction à ce sujet et, en particulier, ils n'ont pas requis la production du dossier de la faillite. Cette lacune dans l'instruction contrevient à l'art. 85 al. 2 let. c LAVS, qui enjoint au juge cantonal d'établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige, disposition que le Tribunal fédéral des assurances considère comme une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 105 al. 2 OJ (ATF 98 V 224). Il se justifie dès lors de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle administre des preuves complémentaires, dans le sens indiqué plus haut, et qu'elle statue à nouveau sur le moyen tiré de la péremption du droit de la caisse de compensation.
| 10 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |