BGE 112 V 44 | |||
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9. Arrêt du 10 mars 1986 dans la cause Ruedin contre La Neuchâteloise, Compagnie suisse d'assurances générales, et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel | |
Regeste |
Art. 39 UVG, Art. 50 Abs. 2 UVV. |
- Die Teilnahme an einem Automobil-Bergrennen stellt eine Tätigkeit dar, die zum vornherein als Wagnis betrachtet werden muss (Erw. 2c). |
Art. 159 Abs. 2 OG. Die Privatversicherer, die an der Durchführung der Unfallversicherung gemäss UVG beteiligt sind, sind wie die SUVA und die Krankenkassen mit öffentlichrechtlichen Aufgaben betraut, so dass sie für das Verfahren vor dem Eidg. Versicherungsgericht grundsätzlich keine Parteientschädigungen beanspruchen können (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
A.- Le 7 octobre 1984, Benoît Ruedin a été victime d'un accident alors qu'il participait à une course automobile de côte, à Roche-d'Or (JU). Voulant effectuer un virage sans perdre trop de vitesse, il a freiné tardivement, sur un sol glissant; il a perdu la maîtrise de son véhicule, qui est sorti de la route et qui a percuté un arbre.
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A la suite de cet accident, Benoît Ruedin a été blessé et incapable de travailler durant plusieurs semaines. Il a annoncé le cas - par l'intermédiaire de son employeur - à La Neuchâteloise, Compagnie suisse d'assurances générales, auprès de laquelle il était obligatoirement assuré contre les accidents. Le 5 novembre 1984, cette compagnie lui a notifié une décision par laquelle elle réduisait de moitié ses prestations en espèces, motif pris que la participation à une course automobile de côte constituait une entreprise téméraire au sens des art. 39 LAA et 50 al. 2 OLAA.
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Saisie d'une opposition de l'assuré, la Neuchâteloise l'a rejetée par une nouvelle décision, du 7 décembre 1984.
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B.- Benoît Ruedin a recouru contre cette dernière décision devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui a rejeté le pourvoi par jugement du 29 avril 1985.
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C.- Benoît Ruedin interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant, principalement, à l'octroi des pleines prestations d'assurance; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouveau jugement.
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La Neuchâteloise, représentée par Me L., conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales renonce à présenter une proposition formelle.
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Considérant en droit: | |
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b) La réglementation introduite par la LAA et par l'OLAA, en vigueur depuis le 1er janvier 1984, a abandonné le principe du "tout ou rien" en matière d'entreprises téméraires: les prestations peuvent, selon les cas, être refusées ou seulement réduites; en outre, seules les prestations en espèces peuvent faire l'objet d'un tel refus ou d'une telle réduction. D'autre part, la Caisse nationale a perdu, avec l'entrée en vigueur du nouveau droit, le monopole de l'assurance obligatoire contre les accidents et il était évidemment exclu que son Conseil d'administration pût, ne fût-ce que par le maintien ou la confirmation de la décision précitée du 31 octobre 1967, lier également d'autres assureurs admis à participer au nouveau régime de la LAA. Aussi le Conseil fédéral a-t-il reçu la compétence, à l'art. 39 LAA, de "désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans l'assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces".
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En application de cette délégation de compétence, l'autorité exécutive a édicté l'art. 50 OLAA dont la teneur est la suivante:
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al. 1: "En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise
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téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont
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refusées dans les cas particulièrement graves."
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al. 2: "Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles
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l'assuré provoque un danger particulièrement grave sans prendre de
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mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou
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prendre de telles mesures. Toutefois, le sauvetage d'une personne est
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couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une
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entreprise téméraire."
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- celles qui, indépendamment de l'instruction, de la préparation, de l'équipement et des aptitudes de l'assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables: on ne saurait alors imposer à l'ensemble des assurés d'en assumer les conséquences dommageables;
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- celles qui ne se révèlent pas d'emblée comme téméraires, par elles-mêmes, mais à propos desquelles il faut se demander si l'assuré remplit, au moment déterminant, toutes les exigences requises pour s'y exposer, sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation, pour pouvoir en surmonter les difficultés et ramener ainsi les risques à un niveau admissible; encore faut-il, en ce cas, pour qu'une telle entreprise puisse être couverte par l'assurance, qu'il existe un intérêt digne de protection. Un intérêt de cette nature a été reconnu, notamment, dans des activités telles que la plongée spéléologique (ATF 96 V 100), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), ainsi que le vol delta (ATF 104 V 19).
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Dans une étude intitulée "Das Wagnis in der sozialen Unfallversicherung" (SZS 1985 p. 103 ss), NEF qualifie le premier type d'entreprise téméraire absolue et le second d'entreprise téméraire relative, en rappelant que la Caisse nationale attribuait à la première catégorie, entre autres entreprises, les courses impliquant l'usage de véhicules à moteur.
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b) Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir méconnu la portée de "la nouvelle notion" d'entreprise téméraire et d'avoir appliqué à son cas la jurisprudence relative à l'entreprise téméraire, telle que définie sous l'empire de la LAMA. A cet égard, il fait valoir que la formulation de l'art. 50 al. 2 OLAA exige que l'assuré ait provoqué le danger particulièrement grave; selon le nouveau droit, la notion de l'entreprise téméraire serait subjective et non plus objective, en ce sens qu'elle impliquerait un comportement fautif de l'assuré.
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Cette argumentation n'est pas pertinente. Certes, la comparaison des termes de la décision de la Caisse nationale du 31 octobre 1967 et de ceux de l'art. 50 al. 2 OLAA fait-elle apparaître quelques différences rédactionnelles. Cependant, sur le fond, il existe une concordance évidente. Le Conseil fédéral distingue, en effet, les entreprises par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans pouvoir prendre des mesures destinées à ramener le danger à des proportions raisonnables (c'est-à-dire la première variante rappelée ci-dessus, celle de l'entreprise téméraire absolue), et les entreprises par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de telles mesures (c'est-à-dire la seconde variante, celle de l'entreprise téméraire relative). D'ailleurs, la doctrine qui s'est exprimée jusqu'à maintenant sur la question est unanime à considérer que, d'un droit à l'autre, si la forme diffère, le fond quant à lui n'a pas été modifié (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 507 ss; DUC, Les entreprises téméraires dans l'assurance sociale, RDS 103/1984 I, p. 235; NEF, loc.cit., p. 106 ss); le Conseil fédéral a, en définitive, repris la notion d'entreprise téméraire, telle qu'elle avait été définie par la jurisprudence la plus récente, avant le changement de législation. Tout au plus est-il noté que l'art. 50 al. 2 OLAA ne mentionne pas le facteur de l'intérêt digne de protection, dont on se demandera alors s'il n'est pas implicite (MAURER, op.cit., p. 510 let. c).
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Il est vrai, comme le souligne le recourant, que l'art. 50 al. 2 OLAA recourt au terme "provoquer" alors que la Caisse nationale, puis le Tribunal fédéral des assurances utilisaient l'expression "s'exposer". On ne saurait toutefois voir dans cette différence de formulation une modification quant au fond, cela d'autant moins que - et l'Office fédéral des assurances sociales le reconnaît dans son préavis - la formulation allemande "sich ... aussetzt" de l'art. 50 al. 2 OLAA aurait dû être rendue par le mot "s'expose", de sorte que l'on est certainement en présence d'une traduction maladroite.
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C'est également en vain que le recourant invoque à l'appui de son argumentation le message du Conseil fédéral relatif au projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 18 août 1976, selon lequel il conviendrait de se fonder, en premier lieu, sur la faute de l'assuré lorsqu'il s'agit de déterminer si l'on est ou non en présence d'une entreprise téméraire. Cette référence (FF 1976 III 177) est inexacte, car elle se rapporte aux cas dans lesquels l'assuré a provoqué l'accident en commettant un crime ou un délit (art. 37 al. 3 LAA).
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c) Cela étant, il y a lieu de constater que la course de côte à laquelle a participé le recourant avait pour but principal, sinon exclusif, de parcourir - sur un tracé sinueux et relativement étroit - la distance prévue dans un minimum de temps, ce qui conduisait nécessairement le pilote à prendre des risques et à s'exposer ainsi à un danger. En particulier, comme le relève pertinemment la juridiction cantonale, le pilote doit, sous peine de perdre du temps par rapport à ses concurrents, aborder les virages en freinant le plus tard possible, pour accélérer ensuite au maximum à la sortie de ces derniers. Une semblable manoeuvre comporte un risque non négligeable de sortie de route, même pour un pilote bien entraîné et disposant d'un matériel adéquat, comme le démontre d'ailleurs l'expérience. Dès lors, contrairement à d'autres épreuves automobiles, dans lesquelles les qualités d'endurance ou d'adresse du pilote, voire de résistance mécanique du véhicule, peuvent jouer un rôle, et ou la vitesse n'est pas au premier plan, une course de côte présente toutes les caractéristiques d'un risque fortement aggravé, auquel l'assuré s'expose sans pouvoir prendre des mesures destinées à ramener ce danger à des proportions raisonnables (cf. également ATF 106 V 45, où il s'agissait de la participation à une épreuve de vitesse dans le cadre d'un rallye automobile).
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Dans ces conditions, il se justifie d'admettre que l'on est en l'espèce en présence d'une entreprise qui doit, dès l'abord, être qualifiée de téméraire (entreprise téméraire absolue). Par conséquent, La Neuchâteloise était en droit de réduire de moitié les prestations en espèces dues au recourant pour les suites de l'accident dont il a été victime le 7 octobre 1984. Le recours de droit administratif se révèle ainsi mal fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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