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46. Extrait de l'arrêt du 16 décembre 1986 dans la cause Aubert contre Caisse de compensation des Groupements patronaux vaudois et Tribunal des assurances du canton de Vaud | |
Regeste |
Art. 52 AHVG, Art. 81 AHVV: Regressanspruch des Arbeitgebers. Das Bundesrecht schliesst für den Arbeitgeber die Möglichkeit aus, einen Regressanspruch gegenüber einem haftpflichtigen Dritten im Rahmen des von der Ausgleichskasse eingeleiteten Verfahrens mittels einer Streitverkündung geltend zu machen. | |
Sachverhalt | |
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B.- Aubert s'étant opposé à cette décision, la caisse de compensation a porté le cas devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud.
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En cours de procédure, Aubert a adressé au tribunal une "requête d'appel en cause" visant à évoquer F. en garantie, c'est-à-dire à faire valoir contre ce dernier, dans le cadre de la ![]() | 3 |
C.- Aubert interjette recours de droit administratif contre ce jugement incident, dont il demande implicitement l'annulation.
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La caisse intimée s'en remet à justice. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il renonce à présenter une proposition.
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Extrait des considérants: | |
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b) Selon la juridiction cantonale, il résulte de l'art. 81 al. 1 RAVS que seule la caisse de compensation est en droit de mettre en cause une personne responsable du dommage au sens de l'art. 52 LAVS. Dès lors, si l'on admettait que l'employeur - ou l'organe de celui-ci - à qui la caisse intente l'action en réparation du dommage avait la possibilité d'appeler en cause un tiers, aux fins d'exercer contre lui une action récursoire, cela permettrait au juge saisi de l'action de faire supporter le dommage au tiers en question, sans que soient respectées les formes prévues par l'art. 81 RAVS. C'est pourquoi, indépendamment de toute réglementation cantonale sur ce point, l'appel en cause est en l'occurrence exclu par le droit fédéral.
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c) Le moyen juridictionnel visé par l'art. 81 al. 3 RAVS tient tout à la fois de l'action de droit administratif, c'est-à-dire d'une demande adressée à un organe judiciaire et tendant à la constatation du droit de la caisse de compensation à la réparation du dommage (cf. sur la notion de l'action de droit administratif en général: GRISEL, Traité de droit administratif, p. 940; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 29; METZ, Der direkte Verwaltungsprozess in der Bundesrechtspflege, thèse Bâle 1980, p. 11 ss) et de la demande en mainlevée de l'opposition du droit des poursuites (art. 80 LP).
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Bien que la dénonciation de litige soit en règle ordinaire possible dans les procédures administratives sur action (GRISEL, op.cit., p. 852; GYGI, op.cit., p. 183; METZ, op.cit., p. 133 et 174; LEBER, Die Beteiligten am Verwaltungsprozess, in recht 1985, p. 22 ss), la faculté pour l'employeur de faire valoir, dans le cadre de l'action principale, une prétention récursoire supposerait en l'espèce que le juge des assurances sociales fût compétent pour connaître de celle-ci. Certains auteurs qui se sont exprimés sur le sujet, sans toutefois prendre véritablement position, n'excluent pas d'emblée cette éventualité (WINZELER, Die Haftung der Organe und der Kassenträger in der AHV, thèse Zurich 1952, p. 74; MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, p. 68-69).
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Il est vrai que rien ne s'opposerait à ce que le droit cantonal de procédure confère un tel pouvoir au juge désigné par l'art. 85 al. 1 LAVS, en sus des attributions habituelles de ce dernier. Mais, dans cette hypothèse, il ne serait de toute façon pas acceptable, sous l'angle de la LAVS, que la prétention récursoire soit instruite et jugée conjointement avec le procès en responsabilité selon l'art. 52 LAVS, notamment par l'appel en cause de garants. Saisi de deux - voire de plusieurs - litiges distincts, le juge aurait l'obligation d'administrer, d'office ou sur requête, toutes les preuves nécessaires à l'élucidation des faits propres à chacune des causes. Pour ce faire, il devrait appliquer tout à la fois le principe inquisitoire, qui gouverne le contentieux des assurances sociales, et les règles traditionnelles sur la répartition du fardeau de la preuve, qui prévalent dans un procès civil ordinaire (art. 8 CC). D'autre part, vu la complexité des rapports juridiques qui peuvent exister entre les coresponsables et la diversité des normes - de droit public et de droit privé - susceptibles d'entrer en considération (cf. WINZELER, op.cit., p. 73 ss), l'autorité de recours ne serait pas toujours en mesure de statuer à bref délai, voire dans un délai raisonnable. Une jonction des causes aurait donc pour effet d'allonger la durée du procès entre la caisse de compensation et l'employeur actionné par celle-ci, ainsi que de compliquer la tâche du juge cantonal. Cela irait à l'encontre des principes de simplicité et de rapidité de la procédure imposés aux cantons par l'art. 85 al. 2 let. a LAVS, auquel renvoie l'art. 81 al. 3 RAVS.
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On doit donc admettre que l'employeur n'est pas habilité à évoquer en garantie un tiers responsable, même si cette faculté lui est réservée par la législation cantonale. Quant au point de savoir ![]() | 14 |
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