BGE 113 V 66 | |||
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11. Arrêt du 25 février 1987 dans la cause B. contre Caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage | |
Regeste |
Art. 20 Abs. 3 AVIG und Art. 29 AVIV: Geltendmachung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung. |
- Zur Einhaltung der 3-Monats-Frist genügt es nicht, dass der Versicherte, ohne Belege beizubringen, bloss die Auszahlung der beanspruchten Entschädigung verlangt hat. | |
Sachverhalt | |
A.- L'assuré a été au service de l'entreprise G. du 21 juin 1982 au 30 novembre 1983, date à laquelle son engagement a pris fin. Sans travail, il a fait contrôler son chômage du 19 janvier 1984 au 31 décembre 1984; il a présenté une demande d'indemnité de chômage à la Caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage (ci-après: la caisse), qui la lui a allouée jusqu'à la fin du mois de juin 1984. L'assuré n'ayant pas réclamé l'indemnité au cours des mois suivants, celle-ci ne lui a plus été versée.
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Le 4 décembre 1984, l'assuré, représenté par Me A., a demandé à la caisse de lui verser l'indemnité due à partir de juillet 1984; il affirmait lui avoir "régulièrement" remis ses cartes de contrôle "dûment timbrées". Par lettre du 5 décembre suivant, la caisse a répondu qu'elle n'avait reçu de l'assuré aucune carte de contrôle depuis le mois de juin 1984.
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Le 7 juin 1985, Me A. a écrit à la caisse pour l'informer qu'il avait obtenu de son client les cartes de contrôle relatives aux mois de juillet à décembre 1984 et il a derechef réclamé le versement de l'indemnité pour la période correspondante. Les cartes en question étaient jointes à cette communication.
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Par décision du 11 juin 1985, la caisse a notifié à l'assuré qu'elle refusait de lui allouer l'indemnité prétendue, motif pris qu'il n'avait pas fait valoir ses droits dans le délai de trois mois prévu par l'art. 20 al. 3 LACI.
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B.- Saisis de recours successifs de l'assuré, le Service cantonal genevois de l'assurance-chômage (décision du 25 octobre 1985) puis la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage (jugement du 16 janvier 1986) les ont rejetés.
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C.- L'assuré interjette recours de droit administratif contre le prononcé cantonal de dernière instance. Il conclut au paiement par la caisse des "indemnités relatives aux mois de juillet à décembre 1984 avec intérêts dès le 30 juin 1985"; subsidiairement, il limite ses prétentions à l'indemnité afférente aux mois de septembre à novembre 1984.
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La caisse intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.
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Considérant en droit: | |
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Sous le titre "Exercice du droit à l'indemnité", l'art. 29 OACI dispose ce qui suit:
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qu'à chaque renouvellement du chômage après une interruption de six mois au
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moins, l'assuré fait valoir son droit en remettant à la caisse:
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a. Sa demande d'indemnité entièrement remplie;
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b. Le double de la demande d'emploi (formule officielle);
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c. Les attestations de travail concernant les deux dernières années;
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d. Tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son
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droit aux indemnités.
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2 Au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour
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compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une
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négligence.
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3 Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de
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contrôle suivantes, l'assuré présente à la caisse:
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a. Sa carte de contrôle;
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b. Les attestations relatives aux gains intermédiaires et au travail
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de remplacement;
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c. Tout autre document exigé par la caisse pour juger
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de son droit à l'indemnité.
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4 Si l'assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits
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permettant de juger du droit à l'indemnité, la caisse peut
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exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de
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l'assuré, lorsque celle-ci paraît plausible."
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b) La règle susmentionnée de l'art. 20 al. 3 LACI n'est pas une simple prescription d'ordre, mais une condition formelle du droit à l'indemnité, car, selon le texte légal, le droit de l'assuré s'éteint s'il n'est pas exercé en temps utile. Comme l'a constaté le Tribunal fédéral des assurances à propos d'une disposition analogue (art. 47 al. 1 LACI), le but recherché par un tel délai est de permettre à l'administration de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus. Or, ce but ne peut être atteint que par l'instauration d'un délai de déchéance ou de péremption (DTA 1986 No 13 p. 50; cf. également ATF 110 V 341 ss).
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D'autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées que le droit au versement de l'indemnité n'est sauvegardé - pour ce qui est des mois suivant la première période de contrôle - que si l'assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l'art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au cours desquels il s'est présenté à l'office du travail (art. 17 al. 2 LACI et art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être dûment renseignée sur tous les éléments - ou, à tout le moins, sur les éléments essentiels - qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les prétentions du requérant: l'art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s'il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l'assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue.
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Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l'on puisse raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l'exercice de son droit. Cela d'autant plus que les cartes de contrôle délivrées par l'administration attirent expressément l'attention des assurés sur les conséquences qu'aurait leur passivité, puisqu'elles contiennent la remarque suivante: "La carte de contrôle sera remise immédiatement à la caisse à la fin du mois avec les indications écrites sur les efforts pour trouver du travail. Le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué dans les 3 mois après la fin de la période de contrôle à laquelle elle se rapporte."
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c) Dans le cas particulier, le recourant conclut, à titre principal, au versement de l'indemnité de chômage pour les mois de juillet à décembre 1984. Cependant, il est constant qu'il n'a fait parvenir à la caisse aucune carte de contrôle relative à cette période avant le mois de juin 1985. Par conséquent, c'est à juste titre que l'administration et les instances cantonales de recours ont considéré comme échu le délai de l'art. 20 al. 3 LACI. A cet égard, la lettre que Me A. a envoyée à la caisse, le 4 décembre 1984, et qui n'était accompagnée d'aucun justificatif, n'était pas propre à sauvegarder ce délai.
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Le recourant allègue toutefois qu'il souffrait, entre juillet 1984 et juin 1985, de "déficience psychique", provoquée par sa situation de chômeur. Cet état l'aurait empêché d'intervenir de manière appropriée auprès des organes de l'assurance-chômage, ce qui justifierait une restitution du délai échu. En cours de procédure cantonale, l'assuré a déposé, à ce propos, une attestation de son médecin traitant du 27 septembre 1985, selon laquelle il se trouvait alors dans un état d'anxiété et de désarroi "en relation avec (sa) problématique personnelle"; cela expliquerait "des démarches incohérentes voire incompréhensibles du patient".
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En principe, les délais de péremption ne sont pas susceptibles d'être suspendus, ni interrompus, ni restitués (ATF 111 V 136 consid. 3b et les références citées, ATF 111 Ia 68; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 663). Certes, on peut se demander si une application rigoureuse de cette règle se justifie aussi lorsque l'assuré se trouve dans l'impossibilité de protéger ses droits, notamment en raison d'une maladie.
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La solution du présent litige n'exige toutefois pas que l'on examine cette question. En effet, s'il est vrai que le fait d'être au chômage peut entraîner divers troubles d'ordre psychique et conduire à une certaine attitude de repli vis-à-vis de la société, il n'en demeure pas moins, en l'espèce, que le recourant a régulièrement fait contrôler son chômage entre juillet et décembre 1984. En outre, selon ses propres allégués, il n'a jamais cessé d'entreprendre des démarches en vue de retrouver un emploi: en particulier, il se serait adressé à une entreprise de placement de cadres qui l'aurait mis en relation avec plusieurs employeurs potentiels. On peut donc en conclure qu'il n'était pas - nonobstant les troubles invoqués - hors d'état d'agir raisonnablement et de défendre correctement ses intérêts vis-à-vis de l'assurance-chômage. Dans ces conditions, on ne saurait attribuer une importance décisive à l'attestation médicale précitée. D'ailleurs, ce document se fonde sur des examens subis par l'assuré au cours des mois d'août et septembre 1985 et il n'est donc pas de nature à établir la réalité des faits allégués.
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Ainsi donc, à supposer qu'une restitution de délai fût possible au regard du texte légal, les conditions d'une telle restitution ne seraient de toute façon pas réalisées en l'occurrence.
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Ce moyen n'est pas plus fondé que le précédent. Le droit à la protection de la bonne foi permet à l'administré d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi à certaines conditions, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi (sur ces conditions, voir ATF 112 V 119 consid. 3a, ATF 111 V 71, ATF 110 V 155 consid. 4b, et les références). Ces principes s'appliquent également, par analogie, lorsque l'administration ne se conforme pas à son devoir légal de renseigner (ATF 112 V 120 consid. 3b). Or, précisément, il n'existait en l'occurrence aucune obligation légale (ou réglementaire) de la caisse de renseigner l'assuré sur les conséquences d'une inobservation du délai de trois mois.
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Au demeurant, dans sa lettre du 4 décembre 1984, Me A. prétendait que son client avait "régulièrement" adressé à l'administration ses cartes de contrôle. Cela était inexact et la caisse le lui a immédiatement signalé par sa lettre du 5 décembre suivant. A réception de cette communication, le conseil de l'assuré pouvait raisonnablement penser que les pièces qui faisaient défaut étaient nécessaires à l'exercice du droit à l'indemnité. Il est dès lors difficilement compréhensible que - dûment renseigné - il ait attendu six mois pour envoyer les documents requis.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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