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36. Extrait de l'arrêt du 25 août 1987 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre C. et Tribunal des assurances du canton de Vaud | |
Regeste |
Art. 4 Abs. 1 BV, Art. 39 UVG, 50 Abs. 1 UVV. | |
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3. a) Selon les premiers juges, l'épreuve sportive de course de côte automobile Saint-Ursanne-Les Rangiers peut être considérée ![]() | 1 |
b) (Contrôle de la légalité des dispositions d'application prises par le Conseil fédéral: voir à ce propos ATF 110 V 328 consid. 2d.)
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c) Il est constant que la course de côte automobile Saint-Ursanne-Les Rangiers, à laquelle a participé l'intimé dans le cadre des essais officiels du samedi 25 août 1984, constituait une entreprise téméraire au sens de l'art. 50 al. 2 OLAA, c'est-à-dire, conformément à la jurisprudence (ATF 112 V 48 et s. consid. 2b et c), une entreprise téméraire absolue, l'assuré s'étant exposé à un danger particulièrement grave sans pouvoir prendre de mesures destinées à ramener le danger à des proportions raisonnables. Aussi, la légalité et la constitutionnalité de cette disposition réglementaire, implicitement admises dans l' ATF 112 V 48 consid. 2b et l'arrêt M. du 6 mai 1986, ne sont-elles pas en cause ici.
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Est litigieux, en revanche, le point de savoir si l'art. 50 al. 1 OLAA est conforme à la loi et à la Constitution. Or, la délégation de compétence prévue à l'art. 39 LAA donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation dans la mesure où elle concerne le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. En effet, comme le relève à juste titre l'Office fédéral des assurances sociales, cette délégation de compétence n'indique pas la mesure de la réduction des prestations en espèces, de sorte que diverses solutions sont envisageables. Il apparaît ainsi que, a priori, l'autorité exécutive pouvait exercer cette liberté d'appréciation dans le sens d'une réduction de 50% des prestations en espèces et du refus de celles-ci dans les cas particulièrement graves.
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Dans ces conditions, la Cour de céans doit se borner à vérifier si l'art. 50 al. 1 OLAA est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi. Or, le législateur a voulu, par l'introduction de l'art. 39 LAA, abandonner le principe du "tout ou rien" en matière d'entreprises téméraires (ATF 112 V 46 consid. 1b). En effet, sous ![]() | 5 |
A cet égard, une comparaison avec la réglementation applicable en matière de dangers extraordinaires n'est pas pertinente, contrairement à l'avis des premiers juges, l'art. 49 al. 2 OLAA - qui énumère les dangers extraordinaires, telle la participation à une rixe ou à une bagarre (let. a) - disposant que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel. D'autre part, la réduction uniforme - au taux unique de 50% - des prestations en espèces en matière d'entreprises téméraires ne crée aucune inégalité de traitement. Peu importe à cet égard que, d'après les premiers juges, des entreprises téméraires comme la course de côte automobile et la boxe présentent des risques différents. En effet, ainsi qu'on l'a vu, le Conseil fédéral a défini les entreprises téméraires à l'art. 50 al. 2 OLAA, comme l'avait fait, sous l'ancien droit, le Conseil d'administration de la Caisse nationale, par décision du 31 octobre 1967, de sorte qu'il ne s'imposait pas de distinguer divers types d'entreprises téméraires, d'autant moins que l'autorité exécutive a expressément prévu, conformément à la délégation de compétence inscrite à l'art. 39 LAA, la ![]() | 6 |
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