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Informationen zum Dokument  BGE 114 V 72  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Selon l'art. 4 al. 1 en relation avec l'art. 9 LAVS, le revenu ...
4. a) La recourante soutient que les art. 17 let. d et 23bis RAVS ...
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15. Extrait de l'arrêt du 25 avril 1988 dans la cause X contre Caisse interprofessionnelle romande d'AVS de la Fédération des syndicats patronaux et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS
 
 
Regeste
 
Art. 9 Abs. 1 AHVG, Art. 17 lit. c und d sowie 23bis Abs. 1 AHVV: Sonderbeitrag auf Liquidationsgewinn im Falle einer Familiengemeinderschaft.  
- Wer bloss mit einer Kapitaleinlage zur Erreichung des Erwerbszwecks einer Kollektiv-, einer Kommandit- oder einer einfachen Gesellschaft beiträgt, muss sich als Versicherter die vom geschäftsführenden Gesellschafter auf Rechnung der übrigen Mitglieder ausgeübte Tätigkeit wie eine eigene Erwerbstätigkeit anrechnen lassen. Dieser Grundsatz gilt auch für Versicherte in einer Familiengemeinderschaft, weil diese gleich wie die erwähnten Gesellschaften eine Personengesamtheit ohne juristische Persönlichkeit darstellt.  
- Wer als Erbe aus der Familiengemeinderschaft ausscheidet und seinen Anteil am Betriebsvermögen erhält, schuldet den Sonderbeitrag auf dem Liquidationsgewinn, der sich aus der Auflösung der sowohl vom Erblasser als auch von den Erben der Gemeinschaft geäufneten stillen Reserven ergibt.  
 
Sachverhalt
 
BGE 114 V, 72 (73)A.- X a exploité, en raison individuelle inscrite au registre du commerce, un hôtel-restaurant à Genève. Il est décédé le 21 avril 1978. Ses héritiers, soit sa veuve, ses deux filles C. et F., ainsi que son fils J., sont convenus le 24 janvier 1979 par-devant notaire de continuer l'exploitation de l'établissement en indivision de famille, laquelle a été inscrite comme telle au registre du commerce.
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BGE 114 V, 72 (74)Par acte de dissolution d'indivision du 29 septembre 1986 et par convention de reprise de biens du même jour, passés par-devant notaire, les hoirs de X sont convenus de dissoudre l'indivision et de créer ensuite une société anonyme - reprenant l'exploitation ainsi que les biens mobiliers et immobiliers dépendant de l'établissement - dont ils seraient actionnaires, à l'exception de F. X qui vendait sa part à la société anonyme en formation.
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Jusqu'à la dissolution de l'indivision de famille, F. X a payé, comme ses cohéritiers, des cotisations AVS sur sa part des revenus provenant de l'exploitation de l'entreprise en indivision. Par communication du 27 janvier 1987, l'administration fiscale genevoise a informé la Caisse interprofessionnelle romande d'assurance-vieillesse et survivants de la Fédération des syndicats patronaux que le bénéfice de liquidation déterminé pour l'impôt fédéral direct en ce qui concerne les sommes reçues par F. X à la suite de la vente de sa part se montait à ... francs. Ladite caisse a dès lors notifié à l'assurée, par décision du 23 mars 1987, qu'en raison de ce bénéfice en capital elle devait une cotisation spéciale AVS/AI/APG de ... francs, frais d'administration compris.
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B.- F. X a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS. Elle a contesté devoir cette cotisation spéciale, en arguant que sa part dans l'hôtel-restaurant n'avait pas le caractère de fortune commerciale, qu'il s'agissait d'un élément de sa fortune privée, et qu'elle n'avait - contrairement à ses cohéritiers - jamais participé à la direction de l'établissement hôtelier, sa profession étant celle de directrice d'une autre entreprise.
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Par jugement du 2 juin 1987, ladite commission a rejeté le recours.
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C.- F. X interjette recours de droit administratif contre le prononcé cantonal.
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Elle fait valoir derechef que ses cohéritiers ont en fait géré l'entreprise sans lui demander son avis ou sans en tenir compte lorsqu'elle a pu le donner, de sorte qu'on ne saurait considérer qu'elle a exercé à cet égard une activité lucrative indépendante, susceptible de justifier la perception de la cotisation litigieuse.
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L'intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales.
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BGE 114 V, 72 (75)Extrait des considérants:
 
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Conformément à l'art. 23bis al. 1 RAVS, une cotisation spéciale est prélevée sur les bénéfices en capital et les augmentations de valeur au sens de l'art. 17 let. d RAVS, s'ils sont soumis à l'impôt annuel spécial selon l'art. 43 AIFD. Cette cotisation est due pour l'année durant laquelle le bénéfice en capital ou l'augmentation de valeur ont été réalisés (art. 23bis al. 2 RAVS).
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En vertu de l'art. 23 RAVS, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct pour établir le revenu déterminant le calcul des cotisations (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). Toutefois, le principe selon lequel les caisses de compensation et, dans une certaine mesure, le juge des assurances sociales sont liés par la taxation fiscale entrée en force, ne s'applique qu'à la fixation du revenu déterminant pour le calcul des cotisations ainsi que du capital propre engagé dans l'entreprise. La force contraignante de la taxation fiscale ne s'étend pas à des questions telles que la nature du revenu déterminant au sens de l'AVS ou le statut de l'assuré sur le plan de l'obligation de cotiser. Elle est donc sans effets sur le point de savoir si un revenu provient effectivement de l'exercice d'une activité lucrative et, le cas échéant, s'il s'agit d'une activité dépendante ou indépendante. Aussi appartient-il aux caisses de compensation de décider, en se fondant sur la réglementation propre à l'AVS et sans être liées par la communication fiscale, à qui il incombe de payer des cotisations sur le revenu indiqué par l'autorité fiscale (ATF 110 V 86 consid. 4 et 370 consid. 2a, ATF 102 V 31 consid. 3b et les références).
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4. a) La recourante soutient que les art. 17 let. d et 23bis RAVS ne lui sont pas applicables en raison des particularités de son cas. Elle expose qu'elle n'a pris aucune part active dans l'administration de l'indivision de famille créée au décès de son BGE 114 V, 72 (76)père, qu'elle n'a pas participé effectivement à la gestion des biens de l'indivision ni travaillé dans l'hôtel-restaurant, contrairement aux autres indivis, et que le chef expressément désigné de l'indivision était son frère J. N'ayant pas exercé d'activité lucrative indépendante en rapport avec la fortune commerciale laissée par son père, elle s'est contentée de recevoir, au moment de la dissolution de l'indivision de famille, sa part d'héritage. Celle-ci ne constitue pas, à son avis, un bénéfice en capital au sens de l'art. 23bis RAVS.
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b) Selon l'art. 17 let. c en corrélation avec l'art. 20 al. 3 RAVS, les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer des cotisations sur la part qui leur revient (dans la mesure où cette part dépasse l'intérêt dont la déduction est autorisée en vertu de l'art. 18 al. 2 RAVS). D'après la jurisprudence, la notion de revenu provenant d'une activité lucrative indépendante, au sens de l'art. 9 LAVS, comprend dès lors aussi le revenu que les membres d'une communauté héréditaire tirent, en tant que titulaires d'une quote-part de la succession, de l'exploitation d'une entreprise appartenant à celle-ci (ATFA 1958 p. 115 consid. 1, 1950 p. 217; RCC 1976 p. 157). Il en va de même des revenus obtenus par les cohéritiers qui, décidés à laisser la succession en propriété commune pour exploiter l'entreprise qu'elle comporte, ont créé une indivision de famille en application des art. 336 ss CC. Que les biens productifs du gain considéré soient échus à un assuré par voie successorale est ainsi sans importance sur le plan de l'obligation de cotiser (cf. aussi ATF 105 V 4). D'autre part, il n'est pas décisif - dans le cadre des dispositions susmentionnées - de savoir quelle est l'activité, réputée lucrative, déployée effectivement par l'assuré en sa qualité de membre de la collectivité de personnes en question. L'obligation de payer des cotisations n'est pas soumise à la condition que l'assuré accomplisse un travail personnel; il suffit que la collectivité à laquelle il appartient vise un but lucratif. L'assuré qui n'a contribué à la réalisation d'un but lucratif commun que par une mise de fonds doit accepter que l'activité déployée le cas échéant par l'associé gérant pour le compte des autres membres de la collectivité lui soit imputée comme une activité lucrative propre. Ces principes ont été appliqués par le Tribunal fédéral des assurances dans le cas de la société en nom collectif (RCC 1986 p. 483), BGE 114 V, 72 (77)dans celui de la société en commandite (ATF 105 V 4; RCC 1985 p. 319 et p. 539, 1979 p. 422) et dans l'hypothèse de la société simple (RCC 1984 p. 233, 1981 p. 360, et les arrêts cités); ils doivent l'être aussi lorsque l'assuré est membre d'une indivision de famille, laquelle constitue également - comme les sociétés précitées - une collectivité de personnes sans personnalité juridique. La recourante argue donc en vain qu'elle ne voulait ou ne pouvait pas, pour quelque raison que ce soit, participer à la direction de l'indivision et à la gestion de l'établissement hôtelier.
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c) Les augmentations de valeur et les bénéfices en capital obtenus et portés en compte par des entreprises astreintes à tenir des livres (art. 17 let. d RAVS), donnant lieu à la perception de la cotisation spéciale au sens de l'art. 23bis RAVS, comprennent les bénéfices de liquidation qui se produisent en cas de dissolution ou de transformation de telles entreprises, ou encore en cas d'aliénation d'éléments de leur fortune, car ils constituent le résultat économique d'une activité indépendante (ATF 106 V 194 consid. 1; RCC 1986 p. 607 consid. 1a, ainsi que les références citées). Dès lors, dans la mesure où, pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante est soumise à l'obligation de cotiser en raison d'une activité lucrative indépendante liée à l'entreprise de son défunt père, elle est également tenue de la cotisation spéciale due sur les bénéfices de liquidation résultant de la vente de sa part.
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On notera au demeurant que, sur le plan fiscal, l'opération par laquelle un bien contenant des réserves latentes est transféré de la fortune commerciale dans la fortune privée d'un entrepreneur (prélèvement privé) - c'est-à-dire dans un domaine du patrimoine dans lequel l'imposition du gain en capital n'est plus possible - constitue la réalisation desdites réserves et entraîne un gain en capital soumis à l'impôt. Tel est le cas également lorsque des immeubles appartenant à la fortune commerciale d'un de cujus sont transférés lors du partage de la succession dans la fortune privée respective des divers héritiers (ATF 105 Ib 240 consid. 2).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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Le recours est rejeté.
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