BGE 114 V 129 | |||
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27. Extrait de l'arrêt du 25 juillet 1988 dans la cause Caisse cantonale vaudoise de compensation contre X et Tribunal des assurances du canton de Vaud | |
Regeste |
Art. 4 Abs. 1 AHVG, Art. 6 Abs. 1 AHVV: Beiträge auf Einnahmen eines Musikers. Die Einnahmen eines Musikers aus dem Verkauf von Schallplatten sind Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit und unterliegen der Beitragspflicht (Erw. 3). |
- Vom Erwerbsortsprinzip darf nicht deshalb abgewichen werden, weil ein Versicherter in jenem Staat, in welchem er seine Erwerbstätigkeit ausgeübt hat, nicht beitragspflichtig war (Erw. 4b). |
- Arbeitsort eines Musikers, der bei Aufnahmen dirigiert, ist der Aufnahmeort (Erw. 4c). | |
Sachverhalt | |
A.- X, qui a son domicile en Suisse, est affilié à la Caisse cantonale vaudoise de compensation en qualité de musicien exerçant une activité indépendante. Par des décisions des 16 décembre 1982 et 15 juin 1984, la caisse a fixé le montant annuel des cotisations AVS/AI/APG dues par l'assuré pour les années 1981 à 1985. Ce montant avait été calculé d'après les revenus que l'intéressé avait obtenus en Suisse durant les années 1977 à 1982 par son activité de chef de choeur et d'orchestre.
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Le 21 février 1986, la commission d'impôt compétente a adressé à la caisse une communication, d'où il ressortait que X avait perçu, durant les années 1983 et 1984, des redevances sur des enregistrements phonographiques édités en France. Comme le prénommé avait déjà obtenu de telles redevances au cours des années précédentes et que ces gains n'avaient pas été pris en compte lors de la fixation des cotisations pour les années 1981 à 1985, la caisse a rendu trois décisions, le 16 décembre 1986, par lesquelles elle a rectifié le montant annuel des cotisations dues pour les années en cause. En outre, par une autre décision rendue le même jour, elle a fixé le montant des cotisations pour les années 1986 et 1987. Selon un plan de calcul établi par la caisse, cette dernière avait pris en compte, à titre de revenu, les gains tirés par l'assuré de son activité de chef de choeur et d'orchestre exercée en Suisse durant la période de calcul déterminante, ainsi que la totalité des redevances obtenues pendant cette même période.
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B.- L'assuré a recouru contre ces décisions devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en contestant l'obligation de payer des cotisations sur les redevances qu'il perçoit.
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La juridiction cantonale a admis le recours dont elle était saisie, et a renvoyé le dossier à la caisse pour qu'elle procède à un nouveau calcul des cotisations litigieuses. Elle a retenu, en bref, que le lieu de travail pour un chef interprétant une oeuvre en vue d'enregistrer un disque est l'endroit où l'enregistrement s'effectue; dès lors qu'en l'espèce certains disques ont été enregistrés par l'assuré en France, au Portugal et en Grande-Bretagne - Etats avec lesquels la Suisse a conclu des conventions de sécurité sociale instituant le principe dit de la "soumission à la législation du lieu de travail" - les redevances perçues sur la vente de ces disques n'étaient pas soumises à cotisation selon la législation suisse sur l'AVS.
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C.- La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation partielle, en ce sens que la totalité des redevances perçues par l'intimé soit soumise à cotisation.
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Dans son mémoire de réponse, X conclut à l'annulation du jugement entrepris, en ce sens que les redevances qu'il perçoit ne soient pas considérées comme le revenu d'une activité lucrative soumis à cotisation, mais comme le rendement d'un capital.
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De son coté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission du recours.
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Extrait des considérants: | |
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b) En l'occurrence, il est indéniable que la réalisation d'enregistrements phonographiques fait partie de l'activité professionnelle d'un musicien qui, comme X, dirige des choeurs et des orchestres. En outre, ce travail n'a nullement le caractère d'une activité passagère ou secondaire pour le prénommé. En effet, il ressort des constatations des premiers juges que le nombre moyen d'enregistrements réalisés annuellement a été relativement important - plus de trois pendant la période déterminante en cause - et que les gains acquis sous forme de redevances représentent une part appréciable des revenus de l'activité lucrative indépendante exercée par l'intéressé. Cela étant, il y a lieu de considérer, comme les juges cantonaux, que les redevances acquises par ce dernier sur des enregistrements phonographiques constituent le produit d'une activité lucrative indépendante soumise à cotisation.
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Abstraction faite des hypothèses visées à l'art. 6ter RAVS - lesquelles n'entrent pas en considération en l'occurrence - cette obligation ne peut être niée que lorsqu'une disposition dérogatoire d'une convention internationale est applicable. La convention entre la Suisse et la France relative à la sécurité sociale, du 3 juillet 1975, contient des dispositions concernant le droit applicable. Sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en ligne de compte ici, les travailleurs indépendants qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire de l'un des Etats sont soumis à la législation de cet Etat, même s'ils résident sur le territoire de l'autre (art. 7 al. 2 de la convention). En cas d'exercice simultané de deux ou plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, sur le territoire de l'un et de l'autre Etat, chacune de ses activités est régie par la législation de l'Etat sur le territoire duquel elle est exercée (art. 7 al. 3, première phrase, de la convention). On trouve des prescriptions analogues - instituant le principe dit de la "soumission à la législation du lieu de travail" - dans les conventions de sécurité sociale entre la Suisse et, respectivement, le Portugal, du 11 septembre 1975 (art. 4) et la Grande-Bretagne, du 21 février 1968 (art. 5 al. 1). Selon la jurisprudence, ces règles conventionnelles sont des normes directement applicables, qui ont le pas sur les dispositions de la LAVS concernant l'assujettissement à l'assurance et l'obligation de cotiser (ATF 110 V 76 consid. 2b et les références citées).
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b) La recourante et l'OFAS contestent le point de vue de la juridiction cantonale selon lequel le lieu de travail, pour un musicien dirigeant un choeur ou un orchestre en vue d'enregistrer un disque, est le lieu d'enregistrement; étant donné que, selon eux, les autorités compétentes de l'Etat où s'effectuent les enregistrements ignorent le plus souvent que l'intéressé perçoit des redevances, ils sont d'avis que ces dernières seraient soustraites à toutes contribution aux assurances sociales si l'on se fondait sur le critère fixé par les premiers juges.
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Cette argumentation n'est pas fondée. En effet, selon une jurisprudence constante (ATF 110 V 77 consid. 3b et les références citées), on ne saurait déroger au principe de la soumission à la législation du lieu de travail pour le motif qu'un assuré n'a pas été soumis à l'obligation de cotiser dans l'Etat où il a exercé son activité lucrative. Une telle dérogation ne ressort en effet nullement des textes conventionnels précités, sur lesquels il faut en premier lieu se fonder pour interpréter une convention internationale.
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c) L'OFAS est en outre d'avis que le lieu où s'exerce l'activité professionnelle d'un musicien dirigeant des oeuvres en vue d'un enregistrement est celui du domicile, dès lors que c'est chez lui qu'un artiste accomplit un travail indispensable de préparation et d'organisation, comme la correspondance relative à ses engagements, la planification des répétitions et l'étude des oeuvres destinées à être enregistrées. Pour justifier son point de vue, l'office se fonde essentiellement sur un arrêt de la Cour de céans selon lequel le lieu de tournage d'un film n'est pas déterminant pour un acteur de métier (RCC 1973 p. 462 consid. 4).
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Le point de vue de l'autorité fédérale de surveillance ne saurait être partagé. Dans l'arrêt précité, il était question de déterminer le genre de l'activité professionnelle d'un comédien, s'agissant de la perception éventuelle de cotisations sur l'ensemble des revenus tirés par l'intéressé de l'exercice de sa profession. Or, en l'espèce, la situation est différente puisque la question qui se pose est uniquement celle de savoir où s'exerce l'activité par laquelle l'intimé obtient des revenus sous forme de redevances. Au demeurant, on ne saurait voir dans l'arrêt précité l'affirmation d'un principe général, applicable à toutes les formes d'activité artistique destinées à la confection d'un support tel qu'un disque. Dans le cas particulier, même s'il est probable que l'intimé exerce une activité préparatoire à son domicile, il y a lieu de considérer que son travail proprement dit, à savoir l'enregistrement d'oeuvres musicales à la tête de choeurs ou d'orchestres, est accompli à l'endroit où l'enregistrement s'effectue. Cela étant, c'est à bon droit que la juridiction cantonale a exclu des revenus soumis à cotisation les redevances perçues par l'intimé sur la vente de disques enregistrés au Portugal, en France et en Grande-Bretagne. Le recours se révèle ainsi mal fondé.
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