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3. Arrêt du 3 avril 1989 dans la cause K. contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS | |
Regeste |
Art. 1 Abs. 2 lit. a AHVG und Art. 1 AHVV, Art. 9 Abs. 3 IVG. | |
Sachverhalt | |
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W. K. souffre de difficultés d'élocution (dysphasie). Le 2 septembre 1987, son père a requis pour elle des prestations de l'assurance-invalidité, notamment la prise en charge d'un traitement logopédique. Par décision du 18 janvier 1988, la Caisse cantonale genevoise de compensation a rejeté cette demande, motif pris que la requérante n'avait pas qualité d'assurée, parce qu'elle bénéficiait de la même exemption de l'assurance obligatoire que sa mère.
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C.- W. K. interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant principalement à la reconnaissance de son droit aux prestations de l'assurance-invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire.
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La caisse intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales.
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Considérant en droit: | |
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Conformément à l'art. 19 al. 3 LAI, il incombe au Conseil fédéral d'édicter certaines règles complémentaires. Ainsi, l'art. 8 al. 1 let. c RAI met au rang des mesures de formation scolaire spéciale, notamment, les mesures de nature pédago-thérapeutique que l'invalidité rend nécessaires pour compléter la formation scolaire spéciale ou pour permettre aux mineurs de fréquenter l'école publique, telles que l'orthophonie pour les mineurs qui ont de graves difficultés d'élocution.
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"Les étrangers et apatrides, mineurs, qui ont leur domicile civil en Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, 2e alinéa, ou si:
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a. Leur père ou mère est assuré et, lorsqu'il s'agit d'étrangers ou d'apatrides, compte au moins dix années entières de cotisations ou quinze années ininterrompues de domicile civil en Suisse lors de la survenance de l'invalidité, et si
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b. Eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résident en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance."
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b) Comme en première instance, la recourante se prévaut de l'art. 9 al. 3 LAI, en insistant sur le fait que son père est assuré, qu'il cotise à l'AVS depuis 1975, et qu'elle réside elle-même en Suisse depuis sa naissance. Les premiers juges, qui n'ont pas attribué une importance décisive à ces circonstances, se sont pour leur part fondés sur un arrêt publié dans la RCC 1968 p. 424, qui ![]() | 14 |
aa) En lui-même, le texte de l'art. 9 al. 3 LAI ne prête guère à la discussion: lorsqu'un ressortissant étranger mineur ne remplit pas personnellement la clause d'assurance (art. 6 al. 2 LAI), il a droit à des mesures de réadaptation, entre autres conditions, si son père ou sa mère est assuré lors de la survenance de l'invalidité. Mais il n'est pas indispensable, selon les termes de la loi, que le requérant possède la qualité d'assuré, bien que son assujettissement à l'AVS découle, indirectement et en principe, de l'exigence d'un domicile en Suisse (art. 9 al. 3, première phrase, LAI, en corrélation avec les art. 1er LAI et 1er al. 1 let. a LAVS).
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La préoccupation principale du législateur n'était pas, certes, d'accorder ici une protection particulière aux enfants bénéficiant de privilèges et d'immunités diplomatiques, en raison de l'exemption de l'un de leur parent de l'assurance obligatoire. Le but visé consistait, sur un plan général, à supprimer, ou du moins à réduire très sensiblement, la durée du délai de quinze ans prévu par l'art. 6 al. 2 LAI. Car l'application des conditions légales ordinaires aurait eu pour conséquence, la plupart du temps, que les enfants invalides de ressortissants étrangers ou apatrides assurés eussent bénéficié de mesures de réadaptation plusieurs années seulement après la survenance de l'atteinte à la santé, ce qui eût gravement compromis le succès de ces mesures. Le législateur a d'autre part tenu compte du fait que le père et la mère de l'enfant n'ont pas nécessairement tous les deux leur domicile en Suisse ou qu'ils ne viennent pas toujours s'y établir à la même époque, raison pour laquelle il a estimé suffisant que l'un des deux parents soit assuré. Cependant, pour prévenir des abus éventuels, c'est-à-dire pour éviter que des ressortissants étrangers ne fassent venir en Suisse leur enfant invalide aux seules fins de le faire bénéficier de mesures de réadaptation, le droit aux prestations a été subordonné à la condition supplémentaire que l'enfant soit né invalide en Suisse ou que, lors de la survenance de l'invalidité, il ait résidé en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis sa naissance (sur ces divers points, voir: message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'un ![]() | 16 |
bb) Pour autant, si les conditions de l'art. 9 al. 3 LAI sont réunies, on ne voit pas pour quelle raison le droit aux mesures de réadaptation devrait être refusé à un mineur étranger au motif qu'il partage les privilèges et immunités diplomatiques de l'un de ses parents. Comme on l'a vu, le texte légal ne fait pas dépendre, formellement, le bénéfice de ces mesures de l'assujettissement de l'ayant droit à l'AVS/AI.
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La systématique de la loi n'exige pas non plus un tel assujettissement. L'art. 9 al. 3 LAI est une norme spéciale à un double titre. D'une part, l'on s'accorde généralement pour considérer qu'elle représente, avec l'art. 9 al. 2 LAI, une exception au principe fondamental selon lequel, en matière d'assurance-invalidité, l'intéressé doit être assuré au moment où l'événement dont on craint la survenance se produit (INEICHEN, op.cit., p. 42 ss; message du Conseil fédéral, FF 1958 II 1195; à propos de l'art. 9 al. 2 LAI, voir ATF ATF 111 V 114 consid. 4). D'autre part, c'est la seule règle dans le système légal - lequel ignore en principe la notion d'assurance familiale (cf. ATF 97 V 34) - qui fait résulter le droit aux prestations directement du lien de filiation, puisqu'il faut que le père ou la mère soit assuré. Pour les mineurs d'origine suisse sans activité lucrative, il suffit que l'enfant soit domicilié en Suisse; le lien de filiation influence seulement d'une manière indirecte ce droit, car, en règle ordinaire, le domicile des parents détermine celui de l'enfant, conformément à l'art. 25 al. 1 CC (SPIRA, Les effets de la filiation en droit suisse des assurances sociales, in Problèmes de droit de la famille, Recueil de travaux publié par la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, 1987, p. 165 s.); demeure réservé l'art. 9 al. 2 LAI, déjà mentionné, aux termes duquel les ressortissants suisses, mineurs, qui ont leur domicile civil à l'étranger ont droit aux mesures de réadaptation comme les assurés, à la condition qu'ils résident en Suisse. Autrement dit, dans le contexte de l'art. 9 al. 3 LAI, c'est le statut des parents dans l'AVS/AI qui constitue le critère décisif, et non pas celui de l'enfant.
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La caisse intimée invoque pour sa part un arrêt non publié en la cause V., du 7 novembre 1983. Mais cette référence n'est pas pertinente, car le litige portait alors sur le droit à la rente d'invalidité d'un étranger majeur, de nationalité belge, qui avait été exempté de l'assurance obligatoire en raison du statut diplomatique de son père. Si le droit à une rente ordinaire a été dénié au requérant, c'est parce qu'il n'était pas assuré au moment de la survenance de l'invalidité. L'intéressé ne pouvait pas non plus prétendre une rente extraordinaire, car les années visées par son exemption n'entraient pas dans le calcul de la période de résidence ininterrompue en Suisse (cinq ans), exigée par la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Belgique.
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