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Informationen zum Dokument  BGE 115 V 96  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. (Recevabilité) ...
2. (Pouvoir d'examen) ...
3. Il convient de préciser, en premier lieu, la nature des ...
4. a) Dans sa version adoptée en 1980, le règlement ...
5. Le Fonds recourant objecte encore que, en raison de l'entr&eac ...
6. Ainsi donc, il faut uniquement se demander, en l'espèce ...
7. En conclusion, l'autorité cantonale a jugé avec  ...
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15. Arrêt du 31 mai 1989 dans la cause Fonds de prévoyance en faveur du personnel du Bureau d'études C. contre L. et Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales
 
 
Regeste
 
Art. 50, 67 und 68 BVG: Kollektivversicherungsvertrag mit einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge. Rechtsbeziehungen zwischen den an einem Vorsorgeverhältnis Beteiligten (Vorsorgeeinrichtung, Versicherer und Begünstigte).  
 
Sachverhalt
 
BGE 115 V, 96 (96)A.- a) Patrick L., né en 1953, était affilié au Fonds de prévoyance en faveur du personnel du Bureau d'études C. (ci-après: le Fonds), qui est une institution de prévoyance constituée sous la forme d'une fondation. Il travaillait au service de ce même bureau depuis le 1er mai 1980.
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En décembre 1980, le Fonds a édicté un règlement dont l'art. 1er dispose que, pour réaliser son but, le Fonds conclut une assurance. L'art. 3 spécifie que cette assurance est souscrite auprès de la Bâloise, Compagnie d'assurances sur la vie (ci-après: la Bâloise) et que la responsabilité du Fonds, quant aux prestations assurées, ne va pas au-delà de celle de la Bâloise.
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En cas de décès, l'art. 12 prévoit le versement d'un capital-décès équivalant, pour un assuré de sexe masculin marié, à 200 pour cent du capital-retraite, ainsi que le paiement d'une rente annuelle de 2'400 francs pour chaque orphelin de père et de 4'800 francs pour chaque orphelin de père et de mère.
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Sur la base de ce règlement et selon un certificat délivré par la Bâloise le 21 mai 1984, Patrick L. a été assuré, à partir du 1er avril précédent, pour un capital-décès de 310'982 francs et pour les rentes d'orphelin susmentionnées.
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b) En relation avec l'adaptation de la prévoyance existante aux exigences de la LPP, le Fonds a signé avec la Bâloise, le 3 décembre BGE 115 V, 96 (97)1984, une "Convention en vue de la réalisation de la prévoyance professionnelle selon la LPP". Ce document, qui se réfère à un "Projet d'adaptation No 1 du 12.10.1984", prévoit que la Bâloise accorde, à partir du 1er janvier 1985, une couverture d'assurance selon un plan nouvellement convenu, pour "toutes les personnes assurées jusqu'à présent et pour celles annoncées avant le 1.1.1985".
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En décembre 1984, des "fiches d'orientation personnelles", mentionnant les prestations assurées en vertu du nouveau plan de prévoyance, ont été remises à chacun des bénéficiaires. Le personnel du Bureau d'études C., puis ses délégués, se sont réunis les 18 janvier et 30 avril 1985 pour discuter ce plan, auquel ils ont proposé d'apporter diverses modifications.
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c) Le Fonds a adopté un nouveau règlement, conformément à un projet établi le 14 août 1985. L'entrée en vigueur de ce règlement a été fixée rétroactivement au 1er janvier 1985.
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d) Patrick L. est décédé le 6 juin 1985, à la suite d'un accident de la circulation.
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La Bâloise a communiqué au Fonds qu'elle verserait à la veuve du défunt, Eliane L., et à ses deux enfants mineurs, K. et A., conformément "au plan LPP conclu au 1.1. 1985", les prestations suivantes:
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- un capital-décès de 37'716 francs,
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- une rente de veuve de 7'015 francs par année,
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- deux rentes d'orphelin de 2'338 francs par année.
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B.- Les survivants ont ouvert action contre le Fonds en faisant valoir que le règlement du sinistre devait être effectué sur la base du certificat d'assurance du 21 mai 1984, à savoir par le versement d'un capital de 310'982 francs (en lieu et place d'une rente de veuve et d'un capital réduit) et de deux rentes annuelles d'orphelin de 2'400 francs par enfant.
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Statuant le 29 mars 1988, la Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales a admis les conclusions des demandeurs et elle a condamné le Fonds à leur verser les prestations prévues par le certificat précité, sous déduction des sommes déjà versées, avec intérêt à 5 pour cent l'an.
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C.- Le Fonds interjette un recours de droit administratif dans lequel il requiert l'annulation du prononcé cantonal, en prenant en outre la conclusion suivante:
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"Le Fonds LPP C. doit verser à dame Eliane L. pour elle-même
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ainsi qu'aux enfants mineurs K. et A., représentés par leur mère,
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BGE 115 V, 96 (98)les prestations découlant du projet d'adaptation LPP 411 297-1 du
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12 octobre 1984 ainsi que du règlement de l'Institution de
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prévoyance du personnel du Bureau Technique C. (éd. 1985),
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toutes dispositions applicables rétroactivement au 1er janvier
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1985."
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Eliane L., ainsi que les enfants K. et A., concluent au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales.
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Considérant en droit:
 
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a) Le Fonds recourant est une institution de prévoyance qui a conclu, aux fins de satisfaire à ses obligations, un contrat d'assurance collective (ou contrat de groupe) avec une compagnie d'assurances agréée (art. 67 et 68 LPP), la Bâloise. Dans un tel cas, l'assureur n'a en principe aucun lien juridique avec l'assuré ou son employeur ou encore avec les bénéficiaires de l'institution de prévoyance. Les ayants droit sont créanciers du Fonds et de lui seul. Contrairement à l'assurance collective contre les accidents et (depuis la révision du droit du contrat de travail en 1971) à celle contre la maladie, l'art. 87 LCA ne confère au bénéficiaire, dans l'assurance collective sur la vie, aucun droit propre contre l'assureur (ATF 112 II 249 consid. Ia, ATF 101 Ib 238 consid. 3c,; RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz [cité ci-après: Berufliche Vorsorge], p. 106, note 24; HELBLING, Personalvorsorge und BVG, 3e éd., p. 85; BETSCHART, Das Verhältnis zwischen Versicherungsträger und den aus der Versicherung berechtigten Personen bei der Personalvorsorge mit Gruppenversicherung, thèse Zurich 1976, p. 101; FEHLMANN, Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen als Hauptträger der beruflichen Vorsorge, SZS 1989 p. 78).
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b) Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, les rapports juridiques entre l'institution de prévoyance et l'ayant droit sont régis en première ligne par la LPP et, dans une certaine mesure aussi, par les statuts ou règlements de l'institution, pour autant que les dispositions qu'ils renferment ne soient pas BGE 115 V, 96 (99)contraires aux règles impératives de la loi (art. 50 LPP); il est douteux que ces liens, qui reposent pour l'essentiel sur le droit public fédéral, soient de nature contractuelle (RIEMER, Berufliche Vorsorge, p. 100; voir aussi, du même auteur: Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, p. 234; MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2e éd., p. 443, note 1210a; contra: BETSCHART, op.cit., p. 43, note 20a). En revanche, en matière de prévoyance plus étendue (dite prévoyance pré-obligatoire, sous-obligatoire et sur-obligatoire), les employés assurés sont incontestablement liés à l'institution de prévoyance (de droit privé), comme par le passé, par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance est le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants (ATF 112 II 249 consid. Ib). En cas de décès de l'assuré, les ayants droit ne reçoivent pas la prestation de l'institution en vertu d'une prétention successorale. Ils disposent d'un droit originaire qui leur est conféré par le règlement; ils apparaissent comme les bénéficiaires d'une stipulation pour autrui au sens de l'art. 112 CO, le travailleur stipulant s'étant fait promettre par la caisse, obligée, le versement de prestations à certains tiers survivants (ATF 113 V 289 consid. 4b, ATF 112 II 250 consid. Ib).
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c) Les prestations en faveur des bénéficiaires naissent ainsi directement de la loi ou du contrat de prévoyance. En cas de divergence, quant aux montants assurés, entre le contrat d'assurance et le règlement, c'est ce dernier qui, logiquement, fait foi (arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 1980, publié dans la SZS 1982 p. 75; RIEMER, Berufliche Vorsorge, p. 104, note 21). Il n'en demeure pas moins que les rapports de l'institution avec l'assureur et les destinataires des prestations sont souvent ordonnés l'un à l'autre. En effet, le règlement de l'institution prévoit en général que celle-ci ne répond pas de ses obligations réglementaires dans une mesure dépassant celles de l'assureur à son égard (ATF 112 II 249 consid. Ia; BETSCHART, op.cit., p. 71; ZULAUF, Rechtsgrundsätze des Gruppenversicherungsvertrages unter besonderer Berücksichtigung der Personalgruppenversicherung, thèse Zurich 1971, p. 35).
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BGE 115 V, 96 (100)Il est précisé qu'une copie du certificat d'assurance établi par la Bâloise et indiquant les prestations assurées est délivrée à chaque affilié (art. 12 al. 6). C'est en vertu dudit règlement, compte tenu de la situation personnelle et familiale ainsi que du salaire assuré de Patrick L., qu'a été établi à son nom le certificat d'assurance du 21 mai 1984, fixant concrètement le montant des prestations exigibles en cas de vie, de décès et d'invalidité - montants au demeurant non contestés en tant que tels (soit notamment, en cas de décès, 310'982 francs en capital et 2'400 francs de rente annuelle d'orphelin de père).
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b) A la survenance du cas de prévoyance, le 6 juin 1985, ce règlement était encore en vigueur. Un nouveau règlement, sous la forme d'un projet, n'a été établi que le 14 août 1985, soit postérieurement au décès de Patrick L. Il n'était donc pas applicable en l'espèce, comme l'a retenu à bon droit la juridiction cantonale. A cet égard, il est sans importance qu'il ait été mis en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1985: si la rétroactivité est admissible quant aux personnes affiliées à la date de l'adoption du règlement, en dehors de la survenance de l'éventualité assurée, elle ne saurait être envisagée pour un affilié (et pour les ayants droit de celui-ci) déjà décédé à ce moment-là (cf. SCHWEIZER, Rechtliche Grundlagen der Anwartschaft auf eine Stiftungsleistung in der beruflichen Vorsorge, thèse Zurich 1985, p. 85). Tout au moins cela vaut-il lorsque les modifications apportées n'améliorent pas, dans le cas concret, la situation des bénéficiaires.
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c) Il est vrai d'autre part que l'art. 3 du règlement de 1980 contient une clause limitative de responsabilité semblable à celle évoquée ci-dessus, puisqu'il précise que la responsabilité du Fonds ne va pas au-delà de celle de la Bâloise. Aussi bien le Fonds fait-il porter, dans son recours de droit administratif, l'essentiel de son argumentation sur la "Convention en vue de la réalisation de la prévoyance professionnelle selon la LPP", signée entre la Bâloise et lui-même à fin 1984. Mais ce document, qui se réfère du reste à un projet d'adaptation, ne démontre pas qu'un nouveau contrat d'assurance collective, remplaçant celui qui était en vigueur en mai 1984, ait été conclu avant le décès de l'assuré. On est au contraire fondé à considérer que tel n'a pas été le cas. En effet, selon toute apparence, le plan de prévoyance lié à la convention en cause avait un caractère provisoire, étant sujet à modifications, comme en témoigne le fait que le personnel de l'entreprise a été consulté à son propos au cours de l'année 1985. Bien plus, on s'aperçoit, à la BGE 115 V, 96 (101)lecture des procès-verbaux des séances des 18 janvier et 30 avril 1985, que les employés intéressés (ou leurs délégués) n'étaient pas disposés à accepter ce plan sans obtenir des modifications nombreuses et importantes sur les prestations assurées et les cotisations à verser au Fonds. En outre, on constate que les "fiches d'orientation" individuelles remises aux salariés à fin 1984 portaient la mention: "Cette fiche d'orientation ne donne droit à aucune couverture." Enfin, on lit dans une lettre que le Bureau d'études C. a envoyée au mandataire des intimés le 12 août 1985 la phrase suivante: "Un nouveau contrat avec la BÂLOISE, contrat répondant aux exigences de la nouvelle loi, a été accepté le 26.06.1985." On peut donc affirmer, sur le vu de tous ces éléments, qu'il n'existait pas, à la date du décès, de discordance entre le règlement et le contrat d'assurance: la responsabilité de la Bâloise s'étendait encore aux obligations découlant du certificat d'assurance du 21 mai 1984. La clause de l'art. 3 précité n'est ainsi d'aucun secours en l'espèce.
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Cette argumentation n'est pas fondée. L'entrée en vigueur de la LPP n'a pas eu pour conséquence de rendre caduques les anciennes dispositions statutaires ou réglementaires des institutions de prévoyance. L'intention de ses auteurs était de mettre sur pied un régime qui puisse s'intégrer, d'une manière aussi harmonieuse que possible, à celui de la prévoyance existante. Ainsi le législateur a-t-il renoncé à insérer dans la loi une disposition spéciale sur l'adaptation et la transformation des contrats d'assurance collective en cours à partir du 1er janvier 1985 (message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 19 décembre 1975, FF 1976 I 171). La LPP a donc bien plutôt été conçue comme une loi-cadre, qui pose des exigences minimales (art. 6 LPP) auxquelles doivent satisfaire les institutions désireuses de participer au régime de l'assurance obligatoire. Pour ce qui est des domaines des prestations et du financement, les modifications nécessaires ont été rendues obligatoires dès le 1er janvier 1985, alors que différents BGE 115 V, 96 (102)délais ont été prévus pour les adaptations d'ordre formel à la nouvelle législation, notamment en ce qui concerne l'organisation (WALSER in HELBLING, op.cit., p. 398; PFITZMANN in HELBLING, op.cit., p. 371/372). Mais, en tout état de cause, une révision des statuts ou règlements antérieurs ne s'est imposée que dans la seule mesure où les exigences prescrites n'étaient pas respectées.
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Aux termes de l'art. 37 al. 1 LPP, les prestations pour survivants sont, en règle ordinaire, servies sous forme de rente. L'alinéa 3 permet toutefois de déroger à ce principe, lorsque les dispositions réglementaires de l'institution le prévoient, l'ayant droit pouvant alors exiger une prestation en capital au lieu de la rente de veuve. Compte tenu de cette faculté conférée aux institutions de prévoyance, il y a lieu de constater que, dans le cas d'espèce, le règlement du Fonds, dans sa formulation de 1980, n'est pas contraire à la LPP, dès lors qu'il prévoit expressément le versement d'un capital au bénéfice du conjoint survivant (art. 11 al. 1 let. c en liaison avec l'art. 20 al. 1 let. a; voir également HELBLING, op.cit., p. 147).
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Par ailleurs, le règlement est aussi en accord avec la LPP en ce qui concerne les prestations aux orphelins, eu égard au fait que l'art. 20 LPP institue le droit à une rente d'orphelin (et exclut par silence qualifié de l'art. 37, sous réserve de l'alinéa 2 qui n'est pas applicable en l'espèce, le paiement d'un capital aux orphelins).
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Quant au montant des prestations en faveur des survivants, l'art. 21 al. 1 LPP stipule que la rente de veuve s'élève à 60 pour cent et celle d'orphelin à 20 pour cent de la rente d'invalidité entière qu'aurait pu toucher l'assuré. La rente d'invalidité entière correspond au moins à 7,2 pour cent du montant de l'avoir de vieillesse acquis à la naissance du droit à la rente, augmenté de la somme des bonifications afférentes aux années futures, sans intérêts (art. 24 al. 2 LPP en liaison avec les art. 14 LPP et 17 al. 1 OPP 2). Dans le cas particulier, le montant des prestations allouées par les premiers juges ne paraît pas se situer en deçà des minima requis par la loi. Cela n'est du reste allégué ni par les survivants intimés ni par le Fonds et il ne se justifie pas de procéder à des vérifications plus approfondies.
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7. En conclusion, l'autorité cantonale a jugé avec raison que les prestations en faveur des survivants étaient celles indiquées BGE 115 V, 96 (103)dans le certificat d'assurance du 21 mai 1984. Le recours de droit administratif se révèle ainsi mal fondé...
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