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60. Arrêt du 20 octobre 1989 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre V. et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage | |
Regeste |
Art. 10 Abs. 2 lit. b, 11 Abs. 1 und 15 Abs. 1 AVIG; Art. 5 und 14 Abs. 1 AVIV: Anspruchsvoraussetzungen von teilweise Arbeitslosen auf Arbeitslosenentschädigung. |
- Mit Bezug auf die Vermittlungsfähigkeit erweist sich Art. 14 Abs. 1 Satz 1 AVIV als gesetzwidrig, weil diese Bestimmung nicht auf einer besonderen Kompetenzdelegation beruht und den Entschädigungsanspruch eines teilweise Arbeitslosen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. b AVIG einschränkt (Erw. 2c/aa). | |
Sachverhalt | |
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Par décision du 5 octobre 1988, l'office cantonal a dénié le droit de Gabriela V. à une indemnité de chômage, à partir du 4 octobre 1988, motif pris que la prénommée était inapte au placement en raison de son manque de disponibilité.
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B.- Après avoir procédé à l'interrogatoire de l'assurée, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a admis le pourvoi formé par cette dernière contre la décision susmentionnée et a invité l'administration à examiner si les autres conditions du droit à l'indemnité étaient réalisées. Elle a considéré, en bref, qu'en dépit de sa disponibilité limitée, l'assurée était apte au placement, dans la mesure où l'emploi qu'elle recherchait est habituellement exercé le soir, à raison de 2 à 3 heures par jour (jugement du 15 décembre 1988).
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C.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (ci-après: l'OFIAMT) interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant à ce que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision concernant l'aptitude au placement de l'assurée.
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Tandis que cette dernière s'est abstenue de répondre au recours, la Caisse cantonale genevoise d'assurance-chômage propose implicitement l'admission de celui-ci.
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a) Est notamment réputé partiellement sans emploi l'assuré qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI).
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b) Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). Est réputée jour entier de travail, la cinquième partie de la durée hebdomadaire du travail que l'assuré a normalement accomplie durant son dernier rapport de travail (art. 4 al. 1 OACI). La perte de travail des assurés partiellement sans emploi est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines (art. 5 OACI).
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c) Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. Les assurés qui étaient occupés à temps partiel avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter une occupation d'au moins 50% d'un emploi à plein temps et en mesure de le faire (art. 14 al. 1, 1re phrase, OACI). Lorsque la situation personnelle de l'assuré fait apparaître comme convenable une occupation à plein temps, celui-là n'est réputé apte au placement que s'il est disposé à accepter une telle occupation (art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI).
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b) Dans certains cas, des assurés qui exercent une occupation à temps partiel et qui cherchent à la remplacer par une activité à ![]() | 11 |
En l'occurrence, l'intimée a perdu son emploi auprès de l'institution P. où elle travaillait à raison de trois heures et demie chaque mardi et jeudi soir. Cela étant, la condition de la durée minimale de la perte de travail au sens de l'art. 5 OACI est de toute manière réalisée (cf. GERHARDS, op.cit., p. 133, n. 14 ad art. 11, p. 134, n. 16 ad art. 11, p. 138, n. 31 ad art. 11).
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c) Dans sa détermination sur le recours de droit cantonal, l'office cantonal s'est fondé sur l'art. 14 al. 1 OACI pour conclure au rejet dudit recours. Or, Gabriela V. n'est pas disposée à accepter une occupation d'au moins 50% d'un emploi à plein temps au sens de cette disposition. Par ailleurs, se fondant sur un certificat médical recueilli par la juridiction cantonale et selon lequel sa capacité de travail est de 50%, l'intimée a laissé entendre qu'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle fût disposée à accepter une occupation à plein temps (au sens de l'art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI), comme le lui avait instamment recommandé l'administration. Dans son recours de droit administratif, l'OFIAMT est d'avis que cette question devrait faire l'objet d'une instruction complémentaire.
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aa) Il convient en premier lieu d'examiner la légalité de l'art. 14 al. 1, première phrase, OACI, selon lequel les assurés qui étaient occupés à temps partiel avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter une occupation d'au moins 50% d'un emploi à plein temps et en mesure de le faire. Or, il apparaît que cette disposition ne repose ![]() | 14 |
bb) Cela étant, l'aptitude au placement de l'intimée ne peut être niée en vertu de l'art. 14 al. 1, première phrase, OACI - ni du reste en vertu de la seconde phrase de cette disposition réglementaire, du moment qu'en l'occurrence une occupation à plein temps n'apparaît pas convenable compte tenu de la situation personnelle de l'assurée. La question de la légalité de la seconde phrase de l'art. 14 al. 1 OACI peut dès lors rester indécise. Il y a lieu par conséquent d'examiner si la condition de l'aptitude au placement est réalisée au sens de l'art. 15 al. 1 LACI et de la ![]() ![]() | 15 |
3. Vu ce qui précède, la juridiction cantonale était fondée à admettre l'aptitude au placement de l'intimée et à inviter l'administration à examiner si les autres conditions du droit à l'indemnité étaient réalisées, en particulier si l'assurée a satisfait aux exigences du contrôle en faisant tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour abréger le chômage. Le recours se révèle ainsi mal fondé.
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