BGE 116 V 255 | |||
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39. Arrêt du 14 août 1990 dans la cause M. SA contre Direction de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Commission de recours IV du conseil d'administration de la Caisse nationale | |
Regeste |
Art. 82 Abs. 1, Art. 83, Art. 85 Abs. 1, Art. 92 Abs. 3 und Art. 105 Abs. 2 UVG, Art. 113 Abs. 2 UVV, Art. 66 und Art. 107 VUV, Art. 3 und Art. 4 der Verordnung über die Verhütung von Unfällen bei Bauarbeiten: Von der SUVA angeordnete befristete und rückwirkende Prämienerhöhung als Zwangsmassnahme zur Verhütung von Berufsunfällen in einem Betrieb. |
- Der Entscheid des BSV kann an das Eidg. Versicherungsgericht weitergezogen werden, welches die vorinstanzliche Feststellung des Sachverhaltes von Amtes wegen überprüfen kann (Erw. 2b/bb). |
- Für die Beurteilung der Richtigkeit der von der SUVA als Durchführungsorgan im Bereich der Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten getroffenen Zwangsmassnahmen hat sich der Sozialversicherungsrichter an die technischen Vorschriften zu halten, welche der Bundesrat aufgrund von Art. 83 UVG erlassen hat bzw. die er gemäss Art. 107 VUV in Kraft belassen hat (Erw. 4a). |
- Die befristete Prämienerhöhung als Zwangsmassnahme hängt nicht von der Schwere der Verletzung von Unfallverhütungsvorschriften ab (Erw. 4c). | |
Sachverhalt | |
A.- Le 17 octobre 1985, Abel G., ouvrier travaillant au service de l'entreprise de bâtiments M. SA (ci-après: l'entreprise), fut victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes: occupé à l'installation d'une cheminée à l'intérieur d'un bâtiment en construction, il se trouvait sur une plate-forme de travail en bois, dépourvue de garde-corps. A un moment donné, il recula, vraisemblablement pour vérifier l'aplomb de la cheminée, et fit une chute d'une hauteur de 4,20 m. Grièvement blessé, Abel G. souffre d'une paraplégie sensitivo-motrice complète, consécutive à une fracture avec éclatement de la vertèbre D9 et à des lésions des vertèbres D10, D11 et D12. Par décision du 13 février 1989, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) lui a alloué, à partir du 1er janvier 1989, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 100%, ainsi qu'une allocation pour impotent de degré faible.
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Par lettre du 10 mars 1986, la division de la prévention des accidents de la CNA informa l'entreprise que selon les constatations faites par son inspecteur, l'accident était dû "à l'absence de garde-corps en bordure de la dalle", ce qui constituait une infraction à diverses dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral concernant la prévention des accidents dans les travaux de construction du 8 août 1967 (RS 832.311.141). En conséquence, il y avait lieu d'augmenter provisoirement, pour la durée d'une année à partir du 1er janvier 1986, le taux de primes afférent à l'entreprise, en faisant passer la prime du degré 5 au degré 6, soit de 35,2 %o à 45 %o.
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Par lettre du même jour, à laquelle était jointe la décision proprement dite, la division des primes de la CNA notifia à l'entreprise que "conformément à l'ordre reçu", elle classait son exploitation au degré 6 de la classe 41 A, au taux de prime net de 45 %o, avec effet rétroactif au 1er janvier 1986. Cette lettre précisait en outre que ce classement était valable pour la durée d'une année, pour autant qu'il ne fût pas commis d'autres infractions pour lesquelles la division de la prévention des accidents de la CNA ordonnerait une nouvelle augmentation des primes.
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Saisie d'une opposition formée par l'entreprise, la direction de la CNA la rejeta par décision du 30 juin 1986.
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B.- Se conformant à l'indication des voies et délai de recours figurant dans la décision sur opposition précitée, l'entreprise recourut le 31 juillet 1986 devant la Commission de recours du conseil d'administration de la CNA.
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Par décision datée du 4 janvier 1988 mais notifiée aux parties le 4 septembre 1989 seulement, la Commission de recours IV rejeta le pourvoi et confirma la décision sur opposition.
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C.- L'entreprise interjette recours de droit administratif contre cette décision. A titre principal, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée. A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal fédéral des assurances de réformer cette dernière, en ce sens qu'il ne soit prononcé qu'un avertissement à son encontre.
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L'autorité intimée présente de longues observations et propose au Tribunal fédéral des assurances de rejeter le recours. La direction de la CNA en fait de même dans sa réponse au recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS), il propose le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.
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La recourante ayant sollicité l'effet suspensif de son recours, le Président du Tribunal fédéral des assurances a fait droit à sa requête par ordonnance du 8 mai 1990.
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Considérant en droit: | |
1. Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en corrélation avec l'art. 132 OJ), il examine d'office si la décision entreprise viole des normes de droit public fédéral ou si la juridiction de première instance a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soulevés par le recourant ou aux raisons retenues par l'autorité intimée (ATF 115 Ib 57 consid. 2b, 114 V 106 consid. 1c et les références).
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En particulier, la Cour de céans examine d'office les conditions dont dépend la qualité pour recourir, ainsi que les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure administrative, soit notamment le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité de première instance est entrée en matière sur le recours. Lorsque cette autorité a ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du litige faisait défaut et a statué sur le fond, c'est un motif pour le Tribunal fédéral des assurances, saisi de l'affaire, d'annuler d'office la décision dont est recours (cf. ATF 115 V 130 consid. 1 et les références).
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b) Cependant, dans le cas d'espèce, ainsi que cela a déjà été relevé dans l'ordonnance présidentielle du 8 mai 1990, la décision administrative litigieuse n'a pas trait au classement d'une entreprise dans le tarif des primes au sens habituel, mais à une augmentation de prime rétroactive et de durée limitée (une année), prononcée à l'encontre de l'entreprise en raison d'une infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, et fondée sur les art. 92 al. 3 LAA, 113 al. 2 OLAA et 66 OPA.
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Si, formellement, l'auteur de la décision du 10 mars 1986 est la division des primes de la CNA, en réalité, celle-ci n'a fait qu'exécuter un ordre reçu de la division de la prévention des accidents. A cet égard, les deux lettres adressées à la recourante, en même temps que la décision proprement dite, sont parfaitement explicites. Or, ainsi qu'on va le voir ci-après, cela a une influence sur la procédure juridictionnelle subséquente, d'une part, et sur l'étendue du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances, d'autre part.
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aa) Si l'on considère que l'objet de la contestation, à savoir la décision sur opposition du 30 juin 1986, est un acte administratif qui émane de la CNA en sa qualité d'assureur-accidents, le litige concerne alors uniquement le classement de l'entreprise recourante dans le tarif des primes et c'est la procédure juridictionnelle décrite au consid. 2a qui s'applique. Cette conception peut s'appuyer sur un argument de texte: la possibilité de classer une entreprise dans un degré de risques plus élevé, en tout temps et rétroactivement, en cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, résulte de l'art. 92 al. 3 LAA. Or, cette disposition figure au chapitre 2 du titre septième de la loi, consacré au financement de l'assurance, et non au titre sixième qui traite de la prévention des accidents. Aussi peut-on soutenir que puisqu'il s'agit, formellement, d'une décision sur opposition en matière de classement d'une entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, on se trouve dans la situation prévue à l'art. 109 al. 1 LAA.
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bb) En revanche, si l'on considère que la décision sur opposition émane de la CNA en sa qualité d'organe d'exécution des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels, au sens de l'art. 85 al. 1 LAA et des art. 49 et 50 OPA, il s'agit alors d'une décision ayant pour objet une mesure destinée à prévenir les accidents ou les maladies professionnels. Dans ce cas, la voie de droit est celle indiquée à l'art. 105 al. 2 LAA, à savoir le recours devant l'OFAS et non pas devant une commission de recours du conseil d'administration de la CNA. Quant au prononcé de l'OFAS, il peut également être déféré au Tribunal fédéral des assurances. Cependant, comme il ne s'agit pas, dans ce cas, d'une décision prise en application de l'art. 109 LAA, la règle spéciale prévue à l'art. 110 al. 1 seconde phrase LAA ne s'applique pas et la Cour de céans peut revoir d'office les constatations de fait de l'autorité inférieure, car l'OFAS n'est ni un tribunal cantonal, ni une commission de recours (art. 105 et 132 OJ; ATF 100 V 199 consid. 2).
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Cela étant, il convient, à titre préalable, de trancher le point de savoir si la décision sur opposition rendue le 30 juin 1986 par la direction de la CNA est une décision en matière de classement au sens de l'art. 109 al. 1 LAA, ou si elle constitue une mesure destinée à prévenir les accidents et les maladies professionnels.
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c) Sous l'ancien droit, le classement d'une entreprise dans un degré de risques plus élevé, le cas échéant avec effet rétroactif, sanctionnait une contravention aux obligations de l'employeur en matière de prévention des accidents, telles qu'elles résultaient de l'art. 65 LAMA et de ses dispositions d'exécution (art. 103 al. 2 LAMA). L'art. 65 al. 2 LAMA disposait que la CNA "peut ordonner toute mesure utile, les intéressés entendus; ceux-ci peuvent, dans les vingt jours, recourir au Conseil fédéral" (en fait, devant l'OFAS dont la décision pouvait être déférée au Tribunal fédéral des assurances: ATF 102 V 138 consid. 1 et les références). Le législateur n'entendait pas modifier ce système en édictant la loi fédérale sur l'assurance-accidents (cf. le message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976, à propos du projet d'art. 105 al. 2 LAA [FF 1976 III 228]).
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Quant à l'art. 92 al. 3 LAA, il s'inspire manifestement de l'ancien art. 103 al. 2 LAMA. Son caractère de sanction ressort clairement du message précité (FF 1976 III 222). Le lien entre cette mesure et la violation des prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels est affirmé encore plus nettement dans le texte de l'art. 113 al. 2 première phrase OLAA. Dans ce cas, en effet, ce n'est pas en vertu des principes généraux de la loi (art. 92 al. 1, al. 2 et al. 4 à 7 LAA) et de l'ordonnance (art. 113 al. 1 OLAA) que s'opère le classement de l'entreprise dans un degré supérieur mais "conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents", ce qui renvoie directement à l'art. 66 OPA. Or, l'art. 66 al. 2 OPA prévoit expressément que c'est "l'organe d'exécution compétent" qui ordonne l'augmentation de prime et qui indique à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. Toujours aux termes de cette disposition, l'assureur doit prendre immédiatement la décision d'augmentation. Ainsi, l'assureur - qu'il s'agisse de la CNA ou d'un autre assureur - n'est que formellement l'auteur de la décision.
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Il en résulte que la décision sur opposition rendue le 30 juin 1986 par la direction de la CNA - objet du présent procès - n'est pas une décision sur opposition en matière de classement au sens de l'art. 109 al. 1 LAA, mais une décision ayant pour objet une mesure coercitive destinée à prévenir les accidents professionnels au sein de l'entreprise recourante. Or, une telle décision sur opposition devait être déférée à l'OFAS, conformément à l'art. 105 al. 2 LAA (cf. VOEGELI, Hygiène et sécurité au travail en droit public suisse, in Le droit social à l'aube du XXIe siècle, Mélanges Alexandre Berenstein, Lausanne 1989, p. 314).
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C'est donc à tort et en violation des règles de compétence fonctionnelle fixées par le droit fédéral que la Commission de recours IV du conseil d'administration de la CNA est entrée en matière sur le recours formé par l'entreprise contre la décision sur opposition du 30 juin 1986. En conséquence, et conformément aux principes exposés au consid. 1, la décision attaquée doit être annulée d'office et d'entrée de cause.
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Selon l'art. 83 al. 1 LAA, le Conseil fédéral, après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
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Se fondant, notamment, sur ces dispositions légales, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre 1983 (OPA), dont l'art. 107 let. b prévoit que les ordonnances concernant la prévention des accidents et des maladies professionnelles qui ont été édictées en application de la LAMA demeurent provisoirement en vigueur. Tel est le cas de l'ordonnance concernant la prévention des accidents dans les travaux de construction du 8 août 1967 (RS 832.311.141; ci-après: OCF 1967), applicable au cas d'espèce.
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Les dispositions qui figurent dans ladite ordonnance sont des "prescriptions relatives à la prévention des accidents" au sens des art. 92 al. 3 LAA et 113 al. 2 OLAA et des "prescriptions sur la sécurité au travail" au sens de l'art. 66 al. 1 OPA. C'est donc en se référant à cette ordonnance qu'il faut examiner si la recourante a violé l'obligation de diligence qui lui incombe en vertu de l'art. 82 al. 1 LAA précité. Sur ce point, le raisonnement du juge des assurances sociales, appelé à se prononcer sur le bien-fondé d'une mesure coercitive prise par la CNA en sa qualité d'organe d'exécution de la prévention des accidents et maladies professionnels, s'apparente à celui du juge pénal qui doit connaître de certaines infractions spécifiques, comme celles visées aux art. 229 et 230 CP: lorsque des dispositions spéciales imposent un certain comportement, comme celles que le Conseil fédéral a édictées en application de l'art. 83 LAA, ou qu'il a laissées en vigueur en vertu de l'art. 107 OPA, c'est d'abord à ces dispositions qu'il faut se référer pour juger si l'auteur a ou non respecté ses obligations (cf. p.ex. ATF 114 IV 174 consid. 2a).
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Dans sa décision sur opposition du 30 juin 1986, l'intimée a considéré que la recourante avait enfreint les art. 3 et 4 OCF 1967. Plus particulièrement, elle lui a reproché de n'avoir pas respecté, à l'endroit où l'accident s'est produit, l'art. 3 al. 1 OCF 1967 qui dispose que les plates-formes de travail et les passages situés à plus de 2 m au-dessus du sol doivent être munis du côté du vide de garde-corps et de plinthes selon l'art. 5, et l'art. 4 al. 2 d'après lequel les ouvertures dans les murs et façades donnant sur le vide et situées à plus de 2 m du sol doivent être munies de garde-corps et de plinthes. Quant à l'art. 5 al. 1 OCF 1967, il précise que les garde-corps doivent être suffisamment rigides; qu'ils peuvent être en bois ou en métal; que leur arête supérieure sera à 1 m de hauteur; que les garde-corps en bois auront au moins 12 cm de largeur et 26 mm d'épaisseur et, enfin, qu'ils seront fixés à l'intérieur des montants.
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b) Dans son mémoire de recours, la recourante n'allègue pas que ces prescriptions étaient inapplicables dans le cas particulier, ni qu'elle les a respectées. Par contre, pour tenter de se disculper, elle invoque les "instructions concernant l'application de l'art. 103 al. 2 LAMA pour les entreprises de construction (classe de risques 41a)", édictées par la CNA le 1er juin 1971, et soutient que, d'après ces directives, les conditions d'une augmentation de prime "pour faute grave" ne sont pas réalisées dans son cas.
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Toutefois, si de telles instructions conservent certainement leur valeur dans la mesure où elles précisent, voire complètent les prescriptions de l'OCF 1967 sur le plan technique, elles n'ont pas la même portée juridique que ces dernières, ce que le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de juger sous l'empire de l'ancien droit en disant que ces instructions "n'ont pas la valeur de prescriptions générales, faute d'être ordonnées par le Conseil fédéral conformément à l'art. 10 al. 2 Ord. II sur l'assurance-accidents du 3 décembre 1917, mais bien celle d'un avertissement aux employeurs sur les mesures de sécurité que la CNA exigera dans les décisions que l'art. 65 al. 2 LAMA l'autorise à prendre dans les cas d'espèce" (ATF 102 V 138 consid. 1).
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Au demeurant, il s'agit là de simples directives qui n'ont pas valeur de règles de droit et qui ne lient pas le juge. A cet égard, il y a lieu de constater que pas plus l'art. 92 al. 3 LAA que les art. 113 al. 2 OLAA ou 66 al. 1 OPA ne subordonnent l'augmentation de prime à la gravité de l'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents. En d'autres termes, selon ces dispositions, il suffit qu'une entreprise contrevienne à de telles prescriptions pour que s'opère, en principe, le classement de cette entreprise dans un degré supérieur, l'augmentation du taux de prime devant, en règle générale, atteindre 20% au moins (cf. art. 113 al. 2 OLAA et 66 al. 2 OPA).
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Cependant, de même que toute autorité administrative qui use de mesures coercitives ou de contrainte à l'égard d'un administré, la CNA doit, lorsqu'elle ordonne une augmentation de prime en application de l'art. 66 al. 2 OPA, se conformer aux principes généraux de l'activité administrative, en particulier, elle doit observer le principe de proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (cf. p.ex. MOOR, Droit administratif, vol. I, pp. 350 ss et 397 ss).
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c) C'est en vain que la recourante tente de démontrer que, par rapport aux circonstances concrètes dans lesquelles s'est déroulé l'accident, la pose d'un garde-corps était superflue et n'aurait pas empêché l'accident de se produire. En particulier, il est erroné de soutenir que le comportement d'Abel G. était "imprévisible". Au contraire, il était prévisible qu'un ouvrier occupé à la pose de canaux de cheminée se déplace et, à un moment donné, éprouve le besoin de reculer pour s'assurer de visu que les canaux étaient d'aplomb. Or, la surface de la plate-forme sur laquelle travaillait l'assuré mesurait, selon les allégués de la recourante, 7,5 m2 (2,5 x 3 m), ce qui est relativement peu et commandait, afin de limiter le risque de chute, la pose de garde-corps ou d'un dispositif propre à empêcher une chute d'une hauteur de plus de 4 m.
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De même n'est-il pas possible de suivre la recourante lorsqu'elle tente de rejeter sur son ouvrier la responsabilité de l'accident, en raison de son comportement imprudent. Tel n'est pas le problème qui se pose en l'occurrence. Si la loi exige des employeurs qu'ils prennent des mesures propres à prévenir les accidents du travail, c'est bien parce que l'on sait d'expérience que le comportement des travailleurs est parfois imprudent. En particulier, dans les métiers de la construction, le risque de chute est très grand et c'est pourquoi les entreprises doivent observer scrupuleusement les prescriptions de l'OCF 1967, sans égard à la durée des travaux, ni à la personnalité ou aux habitudes des travailleurs qu'elles occupent sur les chantiers.
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Enfin, c'est à tort que la recourante invoque une violation, par l'intimée, du principe de proportionnalité et qu'elle affirme qu'un simple avertissement aurait été suffisant. Ne pas munir d'un garde-corps une plate-forme de travail sise à 4,20 m au-dessus du sol constitue une infraction caractérisée aux prescriptions des art. 3 al. 1 et 4 al. 2 OCF 1967. Prononcée pour une année seulement, l'augmentation de prime décidée par la CNA est une mesure qu'on peut sans hésiter qualifier de modérée dans ces circonstances, sans même qu'il soit nécessaire de prendre en considération la gravité de l'accident qui s'est produit à la suite de cette infraction. En effet, la mesure coercitive prononcée à l'encontre de la recourante aurait aussi été justifiée si aucun accident ne s'était produit ou si la chute dont Abel G. a été victime n'avait pas eu, pour cet assuré, des conséquences aussi graves et irréversibles.
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Force est ainsi de conclure qu'en rendant la décision sur opposition litigieuse, la direction de la CNA n'a pas violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de son pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Cette opinion est aussi celle de l'OFAS, autorité qui aurait dû, en principe, se prononcer avant le Tribunal fédéral des assurances sur le recours de l'entreprise.
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