BGE 116 V 323 | |||
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50. Arrêt du 13 décembre 1990 dans la cause X contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS | |
Regeste |
Art. 28 IVG: Statut des Strafgefangenen in der Invalidenversicherung, Sistierung des Rentenanspruchs bei Untersuchungshaft. |
- Der von einer Rentensistierung während der Inhaftierung betroffene Versicherte hat keinerlei Anspruch gegenüber der Invalidenversicherung. Erweist sich die Inhaftierung im nachhinein als zu Unrecht angeordnet, so bildet der Rentenverlust Teil des Schadens, den er bei der Behörde geltend machen kann, die ihn ungerechtfertigt inhaftiert hat. | |
Sachverhalt | |
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vu la décision du 18 juin 1990 par laquelle ladite caisse a suspendu le droit de l'assuré à la rente dès le 1er février 1990, au motif qu'il était incarcéré depuis le 25 janvier précédent, et lui a réclamé le remboursement d'une somme de 384 francs correspondant aux rentes indûment touchées durant les mois de mars et d'avril 1990;
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vu la déclaration de la caisse selon laquelle un recours éventuel contre la susdite décision n'aurait pas d'effet suspensif;
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vu le recours formé par l'assuré devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants et la demande de rétablissement de l'effet suspensif dont il était assorti;
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vu la réponse de la caisse du 25 juillet 1990 et sa décision du 24 juillet 1990 par laquelle elle a rétabli le droit de l'assuré à la rente à partir du 1er juin précédent;
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vu le recours de droit administratif interjeté contre cette décision par X, qui conclut à l'annulation de la décision entreprise;
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vu la réponse de la caisse intimée qui conclut au rejet du recours;
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vu le préavis de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) qui propose au tribunal de rejeter le recours;
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considérant en droit: | |
qu'il est constant que le recourant a été placé en détention préventive à la prison de Champ-Dollon du 25 janvier au 19 juin 1990, ainsi que cela résulte d'une lettre du 10 juillet 1990 du Service genevois de l'application des peines et mesures;
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qu'il est de même établi que par jugement du 19 juin 1990 le Tribunal de police de Genève a condamné le recourant à dix mois d'emprisonnement, sous déduction de 146 jours de détention préventive, avec sursis durant un délai d'épreuve de cinq ans;
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que ledit jugement a toutefois fait l'objet d'un recours de la part de X devant la Cour cantonale de justice, en date du 29 juin 1990;
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qu'aux termes de la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral des assurances, la détention ou toute autre forme de privation de liberté ordonnée par une autorité pénale constitue un motif de suspension du droit du détenu à une rente d'invalidité versée par l'assurance-invalidité (ATF 116 V 22 consid. 4, ATF 113 V 278 consid. 2c; RCC 1988 p. 240);
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que sous l'empire de son ancienne jurisprudence - d'après laquelle la privation de liberté entraînait un changement du statut juridique de l'assuré, ce qui justifiait la révision et, en règle générale, la suppression de son droit à la rente d'invalidité (ATF 113 V 275 consid. 1b et les références) - la Cour de céans attribuait à la détention préventive les mêmes conséquences qu'aux autres formes de privation de liberté ordonnée par une autorité pénale (ATF 110 V 288 consid. 2b);
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que la nouvelle jurisprudence n'a en rien modifié ce principe, l'arrêt publié aux ATF 113 V 273 ayant du reste pour objet le droit à la rente d'un assuré qui avait d'abord été placé en détention préventive durant plusieurs mois, avant d'être renvoyé dans une maison d'éducation au travail (cf. également le consid. 3 de cet arrêt, non publié au RO mais qui figure dans la RCC 1988 p. 274);
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qu'il est dès lors douteux que le juge saisi d'un recours formé contre une décision de suspension du droit à la rente pour cause de détention, préventive ou non, puisse entrer en matière sur une requête tendant au rétablissement de l'effet suspensif du recours, attendu que la nouvelle jurisprudence ne lui laisse, sur ce point, pratiquement aucune marge d'appréciation puisque, désormais, toute détention "d'une certaine durée" (ATF 110 V 288 consid. 2b) entraîne ipso facto la suspension du droit à la rente d'invalidité et cela sans égard au fait que la détention préventive soit imputée ou non sur la peine, ou qu'elle soit suivie d'une condamnation par un tribunal (ATF 110 V 287 consid. 2b);
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que cette question peut cependant rester indécise, le recours étant de toute façon mal fondé puisque l'incarcération du recourant durant 146 jours, à des fins pénales, est avérée, de sorte que, sur le vu des dates du début et de la fin de la détention, l'assurance-invalidité avait l'obligation de suspendre le droit du recourant à la rente entre le 1er février et le 31 mai 1990 (ATF 113 V 279 consid. 2d);
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qu'il convient encore, à toutes fins utiles, de rectifier une erreur qui s'est glissée dans les considérants de la décision entreprise;
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qu'en effet, la citation attribuée au Tribunal fédéral des assurances par la commission de recours, aux pages 3 et 4 de son prononcé, avec un renvoi à la RCC 1984 p. 437, est en réalité un extrait d'un exposé de l'OFAS dont la Cour de céans s'est expressément distancée dans son arrêt précité ATF 110 V 287 consid. 2b;
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que l'office fédéral commet la même erreur lorsqu'il affirme dans son préavis sur la présente affaire:
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"Enfin, et dans l'hypothèse où l'assuré verrait son innocence prouvée
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suite au recours interjeté contre le jugement du tribunal de police, il
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serait alors habilité à requérir de la caisse de compensation le versement
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des rentes suspendues durant son incarcération (RCC 1984 p. 434 ss).";
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qu'une pareille conception de la suspension du droit à la rente d'invalidité est étrangère à cette institution, car il ne s'agit en aucun cas d'une sorte de peine accessoire (cf. les art. 51 ss CPS), laquelle n'aurait aucun fondement légal;
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que, tout au contraire, le recourant ne pourra jamais obtenir de l'assurance-invalidité le versement des rentes d'invalidité suspendues durant sa détention préventive, puisque celle-ci a déjà eu lieu et ne peut donc être effacée;
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qu'en d'autres termes, s'il se révélait que le recourant a été incarcéré à tort et en violation du droit, ce n'est pas à l'assurance-invalidité mais à l'autorité qui a ordonné la détention qu'il incomberait de réparer le dommage causé au recourant, notamment par la suspension momentanée de son droit à la rente d'invalidité, au même titre que s'il s'agissait d'une perte de gain provoquée par une détention injustifiée (ATF 113 Ia 182 consid. 3);
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que dans son recours devant l'autorité cantonale, X avait expressément demandé, outre la suspension de la décision administrative litigieuse, la remise de son obligation de restituer les rentes touchées indûment durant sa détention; qu'il appartient en premier lieu à la caisse intimée de se prononcer à ce sujet, en rendant une décision séparée, susceptible de recours (RCC 1988 p. 241 ss);
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que c'est dès lors à juste titre que le premier juge n'a pas examiné cet aspect de la requête dont il était saisi,
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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