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Informationen zum Dokument  BGE 119 V 410  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Pouvoir d'examen ...
2. a) Selon l'art. 7 al. 1 LAI, les prestations en espèces ...
3. Cette nouvelle jurisprudence vaut incontestablement pour les c ...
4. Il s'ensuit que l'on ne saurait opposer au recourant l'autorit ...
5. En conclusion, la mesure de réduction de rente prononc& ...
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58. Arrêt du 17 novembre 1993 dans la cause X contre Caisse cantonale valaisanne de compensation et Tribunal cantonal des assurances
 
 
Regeste
 
Art. 7 Abs. 1 IVG: Leistungskürzung infolge Grobfahrlässigkeit.  
 
Sachverhalt
 
BGE 119 V, 410 (410)A.- X, né en 1932, a exercé jusqu'en 1989 diverses professions; en dernier lieu, il a travaillé comme manoeuvre. Il est atteint d'épilepsie en relation avec un éthylisme chronique. Reconnu totalement incapable de travailler, il a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er juin 1990; la rente fut réduite de 50 pour cent, au motif que l'atteinte à la santé résultait exclusivement de l'éthylisme de l'assuré (décision du 4 février 1991).
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Par jugement du 17 juin 1991, le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré.
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BGE 119 V, 410 (411)B.- Le 17 septembre 1991, X a demandé à l'administration de "lever" la mesure de réduction prise à son encontre, faisant valoir qu'il n'avait plus consommé d'alcool depuis une année.
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Après instruction du cas par la commission de l'assurance-invalidité, la Caisse cantonale valaisanne de compensation a rejeté la demande par décision du 3 février 1992, considérant qu'il n'était pas vraisemblable que l'intéressé eût totalement cessé de consommer des boissons alcooliques.
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C.- Statuant le 19 juin 1992 sur un nouveau recours de l'assuré, le Tribunal des assurances du canton du Valais l'a rejeté. II a retenu que la preuve d'une abstinence totale, durant les derniers mois, n'avait pas été rapportée, de sorte que l'on ne pouvait pas admettre que l'assuré se fût amendé au sens de la jurisprudence.
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D.- Contre ce jugement, X interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut derechef à la suppression de toute réduction.
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La caisse de compensation se réfère à un préavis de la commission de l'assurance-invalidité, laquelle conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il s'en remet à justice.
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Considérant en droit:
 
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b) Aux termes de l'art. 32 § 1 let. e de la Convention OIT no 128 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants du 29 juin 1967, en vigueur pour la Suisse depuis le 13 septembre 1978 (RO 1978 II 1493), et de l'art. 68 let. f du Code européen de sécurité sociale (CESS) du 16 avril 1964, en vigueur pour notre pays depuis le 17 septembre 1978 (RO 1978 II 1518), les prestations BGE 119 V, 410 (412)d'assurances sociales auxquelles une personne aurait droit peuvent être "suspendues", c'est-à-dire refusées, réduites ou retirées, lorsque l'éventualité a été provoquée "par une faute grave et intentionnelle", selon la convention no 128, ou "par une faute intentionnelle de l'intéressé", selon le CESS. Il en résulte, a contrario, que les prestations ne peuvent être "suspendues" en cas de faute non intentionnelle de l'intéressé.
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Ces instruments visent notamment les prestations d'assurance selon la LAI (Partie II de la Convention OIT no 128 et Partie IX CESS; cf. RAMA 1989 no U 63 p. 56, consid. 4c non publié dans ATF 114 V 315).
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c) Dans un arrêt en la cause G. du 25 août 1993 (ATF 119 V 171), le Tribunal fédéral des assurances - revenant sur la jurisprudence de l'arrêt Courtet (ATF ATF 111 V 201) - a considéré que ces normes internationales étaient directement applicables ("self-executing"). Elles rendent donc inapplicable l'art. 7 al. 1 LAI, dans la mesure où cette norme du droit fédéral permet la réduction de prestations pour une faute grave commise par négligence. Dans l'affaire G., la réduction avait été motivée, également, par un alcoolisme chronique de l'assuré. Mais comme la faute de ce dernier ne pouvait être qualifiée d'intentionnelle, le Tribunal a annulé la décision de réduction (35 pour cent) prononcée par l'administration.
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Le Tribunal a ultérieurement adopté une semblable solution dans un cas de réduction pour tabagisme (arrêt non publié V. du 20 octobre 1993).
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Mais, en l'espèce, la difficulté réside dans le fait que, à la différence des circonstances de l'affaire G., ce n'est pas lors de l'allocation d'une rente réduite que le recourant a contesté la sanction prise à son endroit. En effet, dans le cas présent, la réduction a été prononcée par une décision antérieure, entrée en force; la décision litigieuse, du 3 février 1992, porte sur le refus de l'administration de supprimer, à la demande du bénéficiaire de rente, une réduction en cours.
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Le problème se pose donc de savoir si la force formelle et matérielle attachée à une décision de réduction de rente s'oppose à une application de la nouvelle jurisprudence.
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BGE 119 V, 410 (413)a) Un changement de jurisprudence n'est un motif ni de révision au sens procédural du terme ni de reconsidération (KNAPP, Précis de droit administratif, 4e édition, p. 276, note 1303; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 118, note 193; GRISEL, L'apport du Tribunal fédéral des assurances au développement du droit public, Mélanges Berenstein, p. 448). Il ne s'agit pas davantage d'un motif de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 115 V 313 consid. 4a/bb, ATF 112 V 372 consid. 2b, ATF 107 V 156; GRISEL, loc.cit., p. 447). En effet, la rente n'est susceptible d'être révisée, en vertu de cette disposition légale, qu'en cas de modification notable de l'état de santé de l'assuré ou lorsque les conséquences économiques d'un état de santé (demeuré inchangé) se sont modifiées (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités).
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b) En droit des assurances sociales, un changement de jurisprudence ne peut qu'exceptionnellement conduire à la révocation d'une décision, même si cette décision est assortie d'effets durables (notamment si elle concerne des prestations périodiques). Il faut que la nouvelle jurisprudence ait une telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas, en particulier en maintenant une ancienne décision pour un seul assuré ou un petit nombre d'assurés. Si cette condition est remplie, la modification n'aura, en règle ordinaire, des effets que pour l'avenir. Cette pratique restrictive vaut en tout cas lorsque l'application d'une jurisprudence nouvelle s'opérerait au détriment du justiciable (sur ces divers points, voir: ATF 115 V 314 consid. dd, ATF 112 V 394 consid. 3c; KNAPP, op.cit., p. 281, note 1344; RHINOW/KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, p. 140 no 45 B III/a).
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Commentant cette jurisprudence, KNAPP (op.cit., p. 282, note 1346) estime que si une nouvelle interprétation est plus favorable pour le destinataire de la décision, l'autorité donnera sans autre examen la priorité au droit à l'égalité et accordera le nouvel avantage même aux anciens bénéficiaires.
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c) En l'espèce toutefois il n'y a pas lieu d'examiner si l'adaptation à la nouvelle jurisprudence s'imposerait pour des motifs tirés de l'égalité de traitement entre assurés.
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En effet, le maintien de réductions en cours, pour abus d'alcool ou de nicotine, procédant d'une négligence grave, ne se concilierait de toute façon pas avec les règles précitées du droit international. Les décisions de réduction motivées par ce genre d'abus n'étaient - sous l'empire de l'ancienne jurisprudence - jamais BGE 119 V, 410 (414)irrévocables. Elles ne valaient que sous la réserve d'un changement de circonstances, lié au comportement futur de l'assuré (cf. MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 233; GRISEL, loc.cit., p. 447 en haut). C'est ainsi que, conformément à l'art. 39 al. 2 RAI, les prestations ne pouvaient être retirées ni soumises à réduction pendant la durée d'une cure de désintoxication ou quand l'assuré s'était amendé (à propos de l'application de cette disposition: ATF 111 V 197, ATF 104 V 1; RCC 1988 p. 600, 1987 p. 109); en cas d'amendement - c'est-à-dire lorsque l'intéressé faisait montre d'abstinence totale pendant une certaine période -, la réduction devait être supprimée, sans d'ailleurs qu'il fût nécessaire de se demander si le changement de comportement de l'intéressé avait ou non influé favorablement sur son état de santé (RCC 1986 p. 566 consid. 6b; SCHÖN, Juristische Aspekte der Kürzung von Krankenkassenleistungen bei Grobfahrlässigkeit, Zeitschrift für öffentliche Fürsorge, 1990, p. 191).
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Dès lors, dans la mesure où les règles pertinentes du droit international, considérées désormais comme directement applicables, n'autorisent pas la réduction de rentes de l'assurance-invalidité, elles ne permettent pas non plus de subordonner la suppression d'une ancienne réduction (pour négligence grave) à la condition que l'assuré adopte un comportement déterminé: en tant qu'il ferait dépendre, à l'occasion d'un réexamen de la situation, le versement d'une rente non réduite à d'exigences qui ne sont pas prévues par le droit international, le droit interne serait en contradiction avec ce dernier.
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d) Au demeurant, il est probable que le problème des réductions pour alcoolisme ou pour tabacomanie ne se posera plus dans le futur: la possibilité de réaliser, dans ces deux cas de dépendance, l'état de fait de la faute intentionnelle ne paraît guère envisageable, a priori tout au moins. Jusqu'à présent, en effet, le Tribunal fédéral des assurances a toujours considéré les cas de réduction des prestations pour abus d'alcool ou de tabac sous l'angle, uniquement, de la négligence grave (v. par ex. ATF 111 V 189 consid. 2c, 104 V 1 consid. 2a, ATF 98 V 31 consid. 1, ATF 97 V 229 consid. 1b). C'est dire que la nouvelle jurisprudence rend pratiquement inopérant l'art. 39 al. 2 RAI, pour ces cas d'abus tout au moins. Or, il serait presque inconcevable de n'appliquer désormais cette disposition qu'aux seuls bénéficiaires d'anciennes rentes, réduites en vertu de décisions entrées en force.
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BGE 119 V, 410 (415)4. Il s'ensuit que l'on ne saurait opposer au recourant l'autorité de la chose jugée pour lui refuser le bénéfice de la jurisprudence de l'arrêt G. Il reste donc à se demander si le recourant a causé son invalidité par une faute intentionnelle.
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On l'a vu, la faute intentionnelle ne se conçoit guère dans les cas d'alcoolisme ou de tabagisme chronique. De toute façon, même si l'on doit en l'espèce constater que le comportement du recourant procède d'une faute grave, en raison notamment de la durée de la consommation alcoolique et du fait que l'intéressé pouvait sans nul doute mesurer les conséquences nuisibles de cette consommation, la faute ne saurait être qualifiée d'intentionnelle, même par dol éventuel. A dire de médecin, la dépendance du recourant a été favorisée par des circonstances familiales (divorce), ce qui est généralement considéré comme une circonstance atténuante (ECHENARD, Les risques exclus de l'AVS/AI, in: IRAL, Colloque de Lausanne 1989, p. 11). Il apparaît aussi que, dans le passé, le recourant s'est soumis à plusieurs reprises - mais sans succès - à des cures de désintoxication; cela tend à démontrer une certaine volonté d'amendement.
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Pour ce qui est de la date de la suppression de la réduction, il y a lieu de prendre en considération celle de la demande du recourant (17 septembre 1991). D'une part, la décision du 3 février 1992 n'était pas en force au moment du changement de jurisprudence; la modification en faveur du recourant peut ainsi prendre effet avant le changement de jurisprudence (cf. ATF 108 V 3 consid. 2a). D'autre part, il se justifie d'appliquer ici, mais par analogie, l'art. 88bis al. 1 let. a RAI. La suppression prendra donc effet à compter du 1er septembre 1991.
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Le recours de droit administratif se révèle, dès lors, bien fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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I. Le recours est admis.
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II. Le jugement du Tribunal des assurances du canton du Valais du 19 juin 1992, ainsi que la décision de la Caisse cantonale valaisanne de compensation du 3 février 1992, sont réformésen ce sens que X a droit à une rente non réduite à compter du 1er septembre 1991.
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