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Informationen zum Dokument  BGE 119 V 503  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Il faut tout d'abord se demander si le recours interjeté ...
2. La décision déférée au Tribunal f& ...
3. Aussi bien, l'intimé souhaite-t-il, en réalit&ea ...
4. En l'espèce, sur la base d'un examen sommaire du dossie ...
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72. Ordonnance présidentielle du 3 février 1993 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre B.
 
 
Regeste
 
Art. 111 Abs. 2 OG, Art. 94 OG in Verbindung mit Art. 113 OG.  
- Eine sofortige Vollstreckung des Entscheids kann nur auf dem Wege einer vorsorglichen Verfügung im Sinne von Art. 94 OG erlangt werden (E. 3).  
- In casu Verfügung im Zweifelsfall (Art. 81 Abs. 2 lit. a AVIG), mit welcher dem Versicherten der Anspruch auf Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung verneint wird. Der kantonale Entscheid, der diese Verfügung aufhebt und die Sache an die Verwaltung zurückweist. Verwaltungsgerichtsbeschwerde des BIGA. Antrag des Versicherten auf Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung; Abweisung dieses Antrages.  
 
Sachverhalt
 
BGE 119 V, 503 (504)A.- J. B., né en 1955, marié et père de trois enfants, est titulaire d'une licence en droit. A la suite d'une mésentente avec son employeur, il a résilié le contrat de travail qui le liait depuis l'année 1986 à la société M. S.A.
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J. B. a fait contrôler son chômage depuis le 3 août 1992. A cette date, il a invité la Caisse cantonale genevoise de chômage à lui faire savoir s'il lui serait possible d'accomplir un stage d'avocat, rémunéré 1'200 francs bruts par mois, tout en continuant à bénéficier des indemnités journalières.
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Par décision du 1er septembre 1992, l'autorité cantonale et de recours en matière d'assurance-chômage a rejeté la demande, estimant que dès le début de son stage d'avocat - considéré comme une formation professionnelle à temps complet, d'une durée de deux ans - l'assuré ne pourrait plus prétendre d'indemnité, faute d'aptitude au placement.
3
B.- J. B. a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, en concluant à son annulation. II a demandé que les indemnités de chômage lui soient payées pendant son stage d'avocat, sous déduction des gains intermédiaires qu'il réaliserait dans cette activité.
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Par jugement du 5 novembre 1992, la Commission cantonale a admis le pourvoi, en considérant notamment que l'assuré serait apte au placement pendant la durée de son stage; que ce dernier n'était pas assimilable à une formation professionnelle "traditionnelle" et que la rémunération obtenue à ce titre constituerait un gain intermédiaire.
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C.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) interjette recours de droit administratif contre ce BGE 119 V, 503 (505)jugement dont il demande l'annulation, en concluant au rétablissement de la décision litigieuse.
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L'intimé qui n'a pas encore répondu sur le fond requiert la Cour de céans de ne pas accorder l'effet suspensif au recours. Il fait valoir, en particulier, qu'il lui est impossible d'entreprendre un stage d'avocat tant et aussi longtemps que plane sur lui la menace de se voir refuser les indemnités de chômage, comme la caisse en a manifesté l'intention, et allègue qu'il ne peut vivre et assurer l'entretien de sa famille avec la seule rétribution d'un avocat-stagiaire (1'200 francs par mois).
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Considérant en droit:
 
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La Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a admis le recours et "retourné le dossier à l'autorité cantonale et de recours en matière d'assurance-chômage afin qu'elle prenne une décision dans le sens des considérants". On ne saurait cependant déduire de ce jugement que l'autorité administrative cantonale - et moins encore la Caisse cantonale genevoise de chômage qui n'était pas directement partie au procès - a été "condamnée à une prestation en argent" au sens (étroit) de la loi et de la jurisprudence (ATF 111 V 56 consid. 3; RCC 1986 p. 320), bien que la nouvelle décision que devra rendre cette autorité pour se conformer au jugement ait une influence directe sur le droit de l'assuré aux indemnités de chômage dues par la caisse.
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Or, dans le cadre d'une procédure de recours en deux instances et compte tenu du pouvoir d'examen étendu dont jouit le Tribunal fédéral BGE 119 V, 503 (506)des assurances dans un tel cas (art. 132 OJ), l'autorité administrative cantonale intimée en première instance ne saurait être contrainte, en principe, d'exécuter un jugement qui, en raison du recours formé devant la Cour de céans, n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée (KNAPP, L'effectivité des décisions de justice, ZBl 1985, pp. 470 et 480 ad "neuvièmement").
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C'est pourquoi, même si le Président du Tribunal fédéral des assurances accordait, d'office ou sur demande de l'intimé, l'effet suspensif au recours de droit administratif, comme l'art. 111 al. 2 OJ lui en donne la faculté, cela n'aurait pas pour conséquence d'obliger l'autorité administrative cantonale à rendre immédiatement une nouvelle décision, conforme aux considérants du jugement attaqué, et moins encore de contraindre la Caisse cantonale genevoise de chômage à verser à l'assuré les indemnités journalières qu'il prétend obtenir pendant la durée de son stage d'avocat.
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A cet égard, la situation procédurale qui se présente ici doit être distinguée du cas où une décision administrative positive (attributive de droit ou comportant, pour l'administré, une charge ou une injonction) fait l'objet d'un recours qui n'a pas d'effet suspensif ou auquel cet effet a été retiré. Dans cette éventualité, en effet, on admet généralement que la décision administrative est, en principe, exécutoire dès son prononcé, bien que n'ayant pas encore passé en force de chose jugée (MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 442, § 5.7.3.3; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., p. 242 no 1075; GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 220).
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3. Aussi bien, l'intimé souhaite-t-il, en réalité, obtenir l'exécution immédiate du jugement entrepris, afin de pouvoir entreprendre dès maintenant son stage d'avocat sans pour autant perdre le bénéfice des prestations de l'assurance-chômage. Or, dans le contexte de cette affaire, ce résultat ne pourrait être atteint que par la voie de mesures provisionnelles au sens de l'art. 94 OJ, auquel renvoie l'art. 113 OJ. Toutefois, de telles mesures ne sont légitimes, aux termes de la loi, que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (GYGI, loc.cit., p. 228; ordonnance non publiée en la cause F. du 11 décembre 1990; ordonnance non publiée en la cause V. du 5 avril 1984).
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BGE 119 V, 503 (507)4. En l'espèce, sur la base d'un examen sommaire du dossier, le recours ne paraît pas dénué de chance de succès (cf. notamment DTA 1986 no 16, p. 62 consid. 2c; 1980 no 42, p. 104). Et si l'on procède à la pesée des intérêts en présence, comme le commande la jurisprudence (ATF 117 V 191 consid. 2b, ATF 111 V 56 consid. 1, ATF 110 V 45 consid. 5b, ATF 105 V 269 consid. 3), on constate que l'intérêt de l'assurance-chômage à ne pas verser des prestations - que l'intimé, dans le cas où le recours de l'OFIAMT serait jugé bien fondé, aurait probablement beaucoup de difficulté à rembourser, en raison de sa situation financière délicate - l'emporte nettement sur celui de l'assuré à toucher dès le début de son stage d'avocat les indemnités litigieuses.
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Par ces motifs,
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le Président du Tribunal fédéral des assurances
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ordonne:
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Dans la mesure où elle est recevable, la requête de l'intimé relative à l'effet suspensif du recours interjeté le 11 décembre 1992 par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, est rejetée.
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