![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
21. Arrêt du 18 avril 1996 dans la cause Zurich fondation collective LPP contre S. et Tribunal des assurances du canton de Vaud | |
Regeste |
Art. 24 Abs. 1 BVV 2: Begriff des ungerechtfertigten Vorteils. | |
Sachverhalt | |
1 | |
Avant l'accident, S. travaillait au service de C. SA. En cette qualité, elle était affiliée à la Fondation commune LPP de la VITA, Compagnie d'assurances sur la vie, devenue, dès le 1er octobre 1993, la Fondation collective LPP de la ZURICH, Compagnie d'assurances sur la vie (ci-après: la Fondation).
| 2 |
B.- Le 24 juin 1994, S. a ouvert action contre la Fondation devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en prenant les conclusions suivantes:
| 3 |
"I. Dire que la défenderesse doit à la demanderesse une rente d'invalidité personnelle de francs 1'292.- par année dès le 1er juillet 1990 et de francs 1'461.25 dès le 1er janvier 1994 (13,1% d'adaptation au renchérissement).
| 4 |
II. Dire que la défenderesse doit à la demanderesse pour la période qui va du 1er juillet 1990 au 31 octobre 1990 deux rentes d'invalidité pour enfant d'un montant de francs 516.- par année.
| 5 |
III. Dire que la défenderesse doit à la demanderesse pour la période qui va du 1er novembre 1990 au 30 juin 1992 une rente d'invalidité pour enfant de francs 258.- par année.
| 6 |
IV. Dire que la défenderesse devra sur tous les arrérages de rentes verser un intérêt moratoire de 5% l'an dès l'ouverture de la présente action."
| 7 |
La Fondation a conclu au rejet de la demande.
| 8 |
Par jugement du 16 mars 1995, le tribunal des assurances a statué:
| 9 |
"I. La demande est admise partiellement.
| 10 |
II. La demanderesse a droit en principe à des prestations d'invalidité dès le 1er novembre 1990, étant précisé que le calcul d'un éventuel avantage injustifié s'effectue sur la base, notamment, du dernier salaire annuel touché par la demanderesse corrigé en fonction des augmentations auxquelles elle aurait pu prétendre jusqu'au 1er novembre 1990.
| 11 |
III. Un délai de deux mois est imparti aux parties pour fournir au tribunal de céans leurs calculs des prestations dues par la défenderesse à la demanderesse dans le sens des considérants."
| 12 |
C.- La Fondation interjette un recours de droit administratif en concluant à l'annulation du jugement cantonal et au rejet de la demande.
| 13 |
14 | |
Considérant en droit: | |
15 | |
16 | |
La jurisprudence de l'arrêt ATF 116 V 189 s'applique ex nunc et pro futuro. Elle est opposable aux institutions de prévoyance à partir du mois de novembre 1990, soit dès le moment où les communications de l'OFAS relatives à la prévoyance professionnelle firent connaître le contenu essentiel de l'arrêt; elle s'applique donc également, mais sans effet rétroactif, quand l'événement assuré s'est produit avant le mois de novembre 1990 (ATF 120 V 319).
| 17 |
3. a) Conformément à cette jurisprudence, les premiers juges considèrent, à juste titre, que le versement d'une rente de l'assurance-accidents ne fait plus obstacle, dès le mois de novembre 1990, à l'allocation par la ![]() | 18 |
b) La recourante reproche au tribunal cantonal d'avoir mal interprété les termes de "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé", en prescrivant de prendre en considération le salaire annuel que l'assurée aurait réalisé jusqu'au 1er novembre 1990. Selon la recourante, il convient au contraire de tenir compte, pour le calcul de la surindemnisation, du salaire touché par l'invalide avant la survenance de l'événement assuré. La recourante invoque à ce propos l'art. 11 al. 2 de son règlement, qui est ainsi libellé: "Un avantage injustifié existe lorsque le montant total des prestations selon ce règlement, cumulé avec d'autres revenus, excède 90% du dernier salaire plein, calculé sur l'année entière, touché par l'assuré. Dans ce cas, la fondation réduit ses prestations de ce qui excède ce 90%".
| 19 |
c) Ce grief n'est pas fondé.
| 20 |
Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé" ("... des mutmasslich entgangenen Verdienstes"; "... del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato"), il faut entendre, conformément au sens littéral de l'ordonnance, le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (NEF, Die Leistungen der Beruflichen Vorsorge in Konkurrenz zu anderen Versicherungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten, SZS 1987 p. 26 sv.; MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, p. 257, note 61). Comme le souligne avec raison l'OFAS, cela peut d'ailleurs conduire, après la fixation de la rente, à une modification du calcul de la surindemnisation, si l'on peut admettre que le revenu hypothétique que l'assuré obtiendrait concrètement sans invalidité se serait modifié de manière sensible (cf. art. 24 al. 5 OPP 2; voir aussi le commentaire par ledit office du projet de l'OPP 2, août 1983, p. 41).
| 21 |
Ces mêmes principes étaient déjà applicables au calcul de la surindemnisation selon les anciens art. 45 LAI et 39bis RAI, d'une part, et 48 LAVS et 66quater RAVS, d'autre part (MAURER, Schweizerisches ![]() | 22 |
Ce système doit être clairement distingué de celui qui prévaut en matière de rentes complémentaires d'invalidité de l'assurance-accidents (art. 20 al. 2 LAA). En ce domaine, la limite de la surindemnisation correspond à 90 pour cent du gain assuré, c'est-à-dire, en principe, du salaire que l'assuré a gagné dans l'année qui a précédé l'accident (art. 22 al. 4 OLAA; cf. ATF 121 V 142 consid. 3a).
| 23 |
d) Les premiers juges n'ont donc pas violé le droit fédéral en prenant pour base de calcul le salaire que l'assurée aurait pu réaliser à la date du 1er novembre 1990. La disposition précitée du règlement, dans la mesure où elle fait référence au "dernier salaire plein" obtenu par l'assuré, est contraire à l'art. 24 al. 1 OPP 2 et ne saurait s'appliquer en l'espèce. Cela ne vaut toutefois - ce point n'est pas litigieux - que pour les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire, auxquelles s'applique la LPP: pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance restent libres, en effet, de régler différemment la coordination avec d'autres assurances sociales (49 al. 2 LPP; ATF 116 V 197 consid. 4; NEF, loc.cit., p. 24).
| 24 |
25 | |
![]() | 26 |
27 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |