BGE 122 V 433 | |||
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66. Extrait de l'arrêt du 22 mai 1996 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre M. et Tribunal administratif du canton de Vaud | |
Regeste |
Art. 3 Abs. 1, 24 Abs. 2 AVIG (in der bis 31. Dezember 1995 gültigen Fassung). | |
Extrait des considérants: | |
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Le texte légal prévoit ainsi clairement que les cotisations à l'assurance-chômage sont prélevées sur chacune des rémunérations dont bénéficie le travailleur en raison de ses rapports de service. Quant au plafonnement légal des cotisations, il s'applique à chaque salaire (BO CdE 1982 pp. 149-150 [réponse Honegger]; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no 18 p. 80 ad art. 3).
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b) Dès lors, un assuré qui occupait plusieurs emplois et qui cotisait à l'assurance-chômage sur chacun des salaires qu'il en retirait, peut-il solliciter l'indemnisation de chaque perte de gain partielle subie lorsque le risque de chômage se réalise pour l'un de ces emplois?
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Le Tribunal fédéral des assurances a répondu en partie à cette question dans l'arrêt X du 15 novembre 1994 (ATF 120 V 502), auquel les parties se réfèrent. Dans cette affaire, l'horaire de travail de l'assuré intimé avait été réduit de 22 à 16 heures hebdomadaires, ce qui correspondait désormais à un degré d'occupation de 72,7% au lieu de 100% précédemment; le salaire mensuel de l'assuré avait été diminué dans la même proportion, passant de 9'338 fr. 40 à 6'791 fr. 55. L'assuré demandait la compensation de la perte de gain subie; il ne l'a toutefois pas obtenue. En effet, la Cour de céans a considéré que le revenu qu'il tirait de son emploi à temps partiel constituait un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI. Or, a-t-elle précisé, un chômeur partiel dans la situation de X ne saurait prétendre des indemnités de chômage, lorsque le revenu qu'il tire de son activité lucrative dépendante et résiduelle satisfait aux conditions d'un travail convenable et notamment excède le montant de l'indemnité légale maximale (en l'espèce, 80% de la perte de gain prise en considération) qu'il pourrait toucher en cas de chômage complet; en l'occurrence, pour chaque période de contrôle, le revenu réalisé par X excédait largement le montant maximal de l'indemnité qu'il aurait pu prétendre s'il avait été totalement au chômage (ATF 120 V 514 consid. 9).
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c) Si le législateur a réglé la perception des cotisations à l'assurance-chômage selon les modalités figurant à l'art. 3 al. 1 LACI (cf. consid. 2a supra), il n'a en revanche nullement prévu qu'un chômeur puisse toucher une indemnité supérieure à l'indemnité légale maximale qu'un assuré n'exerçant qu'une seule activité lucrative salariée à plein temps pourrait prétendre en cas de chômage complet; et cela, même s'il a occupé simultanément plusieurs emplois à temps partiel et cotisé pour chaque rapport de travail, le cas échéant jusqu'à concurrence du montant maximum du gain mensuel assuré. En particulier, il n'incombe pas à cette assurance sociale d'assurer aux travailleurs aisés des sources de revenus (provenant de salaires soumis à cotisations et d'indemnités journalières) supérieures à 8'100 francs par mois.
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