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18. Extrait de l'arrêt du 7 février 1997 dans la cause X contre Tribunal fédéral suisse | |
Regeste |
Art. 58 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BtG, Art. 104, 105 und 132 OG: Kognition des Eidg. Versicherungsgerichts bei Beschwerden gegen personelle Entscheide des Schweizerischen Bundesgerichts. | |
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1. Le Tribunal fédéral des assurances est compétent pour connaître des décisions du Tribunal fédéral et des décisions sur recours de sa commission en matière de personnel dans les affaires se rapportant à son personnel. Inversement, les décisions de même nature prises par le Tribunal fédéral ![]() | 1 |
Le recours n'est toutefois recevable qu'en présence d'une réclamation découlant des rapports de service ou d'une mesure disciplinaire pour laquelle la voie du recours de droit administratif est en général ouverte (art. 58 al. 2 let. b in initio StF), ce qui est le cas en l'espèce (art. 100 al. 1 let. e OJ a contrario).
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b) Bien qu'elle soit composée de trois juges fédéraux, la commission de recours ne peut, dans le cas particulier, être assimilée à une autorité judiciaire au sens de l'art. 105 al. 2 en liaison avec l'art. 132 OJ. Il s'agit, en effet, d'un organe interne de l'administration du Tribunal fédéral dont les compétences et l'organisation sont réglées par celui-ci dans le cadre de son règlement (art. 34 ss du règlement du Tribunal fédéral [RS 173. 111.1]). A cet égard, la commission de recours n'est pas une autorité judiciaire de première instance indépendante de l'administration, telle que la Commission de recours en matière de personnel fédéral (ci-après: CRP) instituée par l'art. 58 al. 2 let. b ch. 3 StF (cf. à ce sujet le commentaire du nouvel art. 58 StF qui figure dans le message du Conseil fédéral du 18 mars 1991 concernant la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire, FF 1991 II 535, ainsi que ATF 121 II 208).
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En d'autres termes, pour les affaires concernant le personnel des tribunaux fédéraux, pour lesquels le recours au Tribunal fédéral n'était évidemment ![]() | 5 |
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