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45. Extrait de l'arrêt du 8 septembre 1998 dans la cause L. contre Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et Tribunal des assurances du canton de Vaud | |
Regeste |
Art. 30c Abs. 1 BVG: Für die Berechnung der dreijährigen Frist massgebender Zeitpunkt. | |
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En application de l'art. 43 al. 3 LCP (en corrélation avec les al. 1 et 2 de cette disposition), le Conseil d'Etat du canton de Vaud a fixé à 57 ans l'âge minimum de la retraite du personnel soignant des établissements hospitaliers.
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Le recourant soutient toutefois que l'art. 82e LCP sort du cadre défini par l'art. 30c al. 1 LPP. A ses yeux, cette disposition autorise les assurés de sexe masculin à faire valoir le droit à un versement anticipé jusqu'à l'âge de 62 ans, soit trois ans avant l'âge de la retraite obligatoire.
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b) Selon l'art. 13 al. 1 let. a LPP, les hommes ont droit aux prestations de vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans.
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D'après l'al. 2 de cette disposition, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent toutefois prévoir, en dérogation au 1er alinéa, que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin.
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Conformément à cette possibilité, l'art. 44 al. 1 LCP prévoit que l'assuré qui prend sa retraite en application de l'art. 43 (âge minimum) ou 42 LCP (âge maximum) a droit à une pension de retraite viagère dès la cessation de son activité.
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c) Au regard de l'art. 30c al. 1 LPP, le recourant peut donc prétendre des prestations de vieillesse dès l'âge de 57 ans (âge minimum), contrairement à ce qu'il soutient. Par ailleurs, ces prestations lui seront servies au plus tard lorsqu'il aura atteint l'âge de 65 ans et 11 mois (art. 42 al. 1 en relation avec l'art. 44 al. 1 LCP). Entre ces deux moments, la naissance de son droit à des prestations de vieillesse dépend, en principe, du moment où il décide de prendre sa retraite, conformément à l'art. 44 al. 1 LCP.
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Cela étant, il reste à examiner si c'est bien le moment donnant droit au plus tôt à des prestations de vieillesse qui est déterminant au regard du délai de trois ans institué par l'art. 30c al. 1 LPP.
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b) Il ressort donc clairement du but visé par le délai de trois ans institué à l'art. 30c al. 1 LPP que, par "naissance du droit aux prestations de vieillesse", il faut entendre le moment à partir duquel l'assuré peut, au plus tôt, exiger de telles prestations de sa caisse de pensions, comme le prévoit l'art. 82e LCP.
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