BGE 125 V 65 | |||
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9. Arrêt du 23 mars 1999 dans la cause R. contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger | |
Regeste |
Art. 84 AHVG; Art. 21 Abs. 1 und Art. 35 VwVG; Art. 32 Abs. 3 OG: Rechtsmittelbelehrung in Verfügungen, die an einen im Ausland wohnhaften Versicherten gerichtet sind; Übergabe einer Beschwerdeschrift an eine ausländische Poststelle. | |
Sachverhalt | |
A.- R., ressortissant suisse, résidant en Grèce depuis le mois de janvier 1984, a déposé le 13 août 1996 une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'ambassade de Suisse en Grèce. Par décision du 5 août 1997, notifiée le 20 août 1997 par l'intermédiaire de ladite ambassade, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAI) a rejeté la demande.
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B.- Par acte daté du 18 septembre 1997, expédié sous pli recommandé exprès le 19 septembre 1997 à l'adresse de l'ambassade précitée et parvenu à cette dernière le 24 septembre 1997, l'assuré a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission).
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Le même jour, 19 septembre 1997, il avait adressé un autre exemplaire du recours, également sous pli recommandé, directement au siège de la commission, à Lausanne.
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Par jugement du 26 mars 1998, la présidente de la commission a déclaré le recours irrecevable au motif qu'il était tardif.
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C.- R., représenté par un avocat, a formé devant le Tribunal fédéral un recours de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens. Le Tribunal fédéral a transmis le recours au Tribunal fédéral des assurances comme objet de sa compétence.
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Le recourant reproche à l'OAI une indication insuffisante des voies de droit dans sa décision du 5 août 1997 et il fait grief à la commission d'avoir violé l'interdiction du formalisme excessif. Il invoque la protection de sa bonne foi.
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L'OAI intimé a renoncé à se déterminer. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas pris position.
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Considérant en droit: | |
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C'est ainsi que, dans un arrêt du 19 février 1971, le Tribunal fédéral a jugé que la réception d'un acte juridique soumis à un délai constitue une espèce d'acte de la puissance publique ne pouvant appartenir qu'à un bureau de poste suisse. Le fait que la Poste Suisse est mise sur le même pied que l'autorité officielle - en ce qui concerne la faculté de recevoir des actes judiciaires avec plein effet du point de vue de la procédure - est une concession faite aux exigences du trafic (ATF 97 I 6).
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Dans un arrêt du 14 février 1978, le Tribunal fédéral a précisé que la règle selon laquelle un acte de recours doit être remis en temps utile à un bureau de poste suisse a été adoptée pour des motifs sérieux. Il n'est nullement exclu que, dans certains pays, la date du sceau postal puisse ne pas correspondre à celle de la remise de l'envoi. Par ailleurs, la règle précitée permet d'éviter que l'autorité judiciaire ne sache pas, durant un laps de temps plus ou moins long, si une décision est attaquée ou pas. Afin de respecter le principe de l'égalité de traitement, une telle règle doit être appliquée de manière stricte. Dans ce contexte, le grief de formalisme excessif est infondé (ATF 104 Ia 5 consid. 3).
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De son côté, la Cour de céans a jugé que la remise d'un acte de recours à un bureau de poste étranger n'est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse et est donc inefficace (arrêt non publié Y. du 23 juin 1993).
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b) Cette jurisprudence s'applique également dans le domaine de l'AVS/AI, lorsqu'il existe une disposition conventionnelle analogue, aussi bien pour les décisions de l'autorité administrative (art. 21 al. 1 PA), que pour les jugements de l'autorité de recours de première instance (art. 32 al. 3 OJ).
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4. En l'espèce, c'est avec raison que le recourant se plaint d'une indication insuffisante des voies de recours dans la décision administrative litigieuse (art. 35 PA). A cet égard, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a précisé dans l'arrêt précité, on doit exiger d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de ses compétences décisionnelles qu'elle renseigne de manière exacte et complète un assuré domicilié à l'étranger, lorsqu'il existe des règles particulières relatives à l'exercice formel du droit de recours contre sa décision. Cela résulte des principes de "Fairness" et d'égalité des armes qui protègent les intérêts de l'administré face à l'appareil administratif dans l'exercice de ses droits fondamentaux.
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En l'occurrence, pour pouvoir se prévaloir de l'art. 21 al. 1 PA, l'office intimé aurait dû mentionner en toutes lettres cette règle particulière du droit suisse dans la formule relative à l'indication des voies de recours jointe à sa décision du 5 août 1997. On ne saurait, en effet, dans ce contexte, se borner à invoquer l'adage "nul n'est censé ignorer la loi" pour imputer à faute au recourant le fait de n'avoir pas déposé son recours le 19 septembre 1997, soit à l'ambassade de Suisse à Athènes, soit dans un bureau de poste suisse.
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En conséquence, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la commission de recours pour qu'elle se prononce sur le fond.
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