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37. Extrait de l'arrêt du 3 septembre 2001 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre H. et Tribunal des assurances du canton de Vaud | |
Regeste |
Art. 3c Abs. 1 lit. a ELG: Berücksichtigung von als Entschädigung für die Führung des gemeinsamen Haushaltes erbrachten Unterhaltsleistungen des Konkubinatspartners. |
Dieser Grundsatz wird durch die neue Rechtsprechung zum AHV-rechtlichen Beitragsstatut der mit einem Mann in eheähnlicher Gemeinschaft lebenden, mit diesem jedoch nicht verheirateten Frau (BGE 125 V 205) nicht angetastet. | |
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b) D'après la jurisprudence et la doctrine, les prestations en nature et l'argent de poche éventuel versés par une personne qui vit en concubinage à son partenaire en échange de la tenue du ménage commun doivent être pris en considération, dans le calcul des prestations complémentaires, lors de l'établissement du revenu ![]() | 3 |
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Selon les juges cantonaux, cette nouvelle jurisprudence interdit de considérer ces prestations en nature ou en espèces comme des revenus déterminants provenant de l'exercice d'une activité lucrative au sens de l'art. 3c al. 1 let. a, première phrase LPC.
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a) Les buts visés par les législations sur l'assurance-vieillesse et survivants, d'une part, et sur le régime des prestations ![]() | 7 |
b) Par ailleurs, la prise en compte du revenu de la personne vivant en concubinage dans le revenu déterminant pour le droit à une prestation complémentaire se justifie par analogie avec l'aide sociale. En particulier, si l'assuré(e) tient le ménage de son (sa) partenaire, il est légitime de considérer qu'il (elle) a droit à un dédommagement qui devra être pris en considération dans le revenu déterminant (FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème édition, Berne 1999, p. 160; arrêt du TF non publié K. du 24 août 1998, 2P.386/1997). Malgré le changement de jurisprudence consacré par l'arrêt ATF 125 V 205, le ch. m. 2077 DPC apparaît donc conforme à la loi.
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Cette solution est seule compatible avec le droit à l'égalité de traitement des assurés mariés et de ceux qui vivent en concubinage (art. 8 al. 2 Cst.). Certes, la jurisprudence admet que ce droit n'exclut pas un traitement différent des couples mariés et des couples vivant en concubinage, notamment dans le domaine des cotisations aux assurances sociales (ATF 125 V 228 sv. consid. 3e/bb et cc). Toutefois, dans la mesure où cela paraît possible sans difficultés excessives, il convient d'éviter de telles différences de traitement qui peuvent se révéler choquantes ou du moins inéquitables. Tel serait incontestablement le cas si l'on ne tenait aucun compte, lors du calcul du revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires, du droit de l'assuré vivant en concubinage à un dédommagement pour le travail qu'il fournit en tenant le ménage commun, alors même que son partenaire dispose d'un revenu suffisant pour ![]() | 9 |
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